Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 juin 2023, N° 22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [W] [K]
C/
Monsieur [B] [R]
S.A.R.L.U. KARTHEM IMMOBILIER
S.A.R.L. LES CEDRES LAMARTINE
S.A.S.U. SPLENDEUR DE [Localité 10]
— ---------------------
N° RG 23/03622 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL7I
— ---------------------
DU 23 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [K]
né le 04 Août 1966 à [Localité 12]
de nationalité française
Entrepreneur
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/00014) rendu le 27 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] suivant déclaration d’appel en date du 26 juillet 2023,
à :
S.A.R.L. LES CEDRES LAMARTINE
au capital de 762,25 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 344.675.368 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Monsieur [B] [R]
né le 06 Janvier 1966 à [Localité 11]
Responsable régional Groupe Hotelier
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L.U. KARTHEM IMMOBILIER
SARL unipersonnelle au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°485.064.794, sise [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 9]
Représentée par Me Anne-cécile BANNIER-MATHIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Arnaud MAGERAND, de la SCP STREAM LAW, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SPLENDEUR DE [Localité 10]
société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 901 098 285 dont le siège social se trouve [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 08.09.2023 délivré selon PV 659
Intimés,
rendu l’ordonnance par défaut suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 27 novembre 2024,
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
*****
Vu le jugement rendu le 27 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la caducité de la vente objet du compromis synallagmatique du 21 avril 2021,
— condamné M. [R] et la Sasu Splendeur de [Localité 10] à payer solidairement à la Sarl Les Cèdres de Lamartine la somme de 130 000 euros en exécution de la clause pénale,
— condamné la société Khartem Immobilier à payer à la Sarl Les Cèdres de Lamartine la somme de 10 000 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter avec M. [R],
— condamné M. [K] à garantir M. [R] de l’intégralité des condamnations prononcées contre lui en principal, frais irrépétibles et dépens,
— débouté la Sarl Les Cèdres de Lamartine, M. [R] et la société Khartem Immobilier du surplus de leurs demandes, y compris à titre récursoire,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
— condamné M. [R], avec garantie de M. [K], à payer à la société Les Cèdres de Lamartine une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Khartem Immobilier à payer à la société Les Cèdres de Lamartine une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les autres parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Khartem Immobilier et M. [R] aux dépens, – dit que dans leurs rapports entre eux, la société Khartem Immobilier supportera 10% de la charge définitive de cette condamnation et M. [R] 90% avec garantie de M. [K],
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2023 par M. [K] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2023 aux parties ayant constitué avocat et le 2 janvier 2024 à la Sasu Splendeur de [Localité 10], par lesquelles la Sarl Les Cèdres de Lamartine demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation de l’affaire,
— de condamner M. [K] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024 aux termes desquelles M. [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de débouter la Sarl les Cèdres de Lamartine de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions d’incident aux termes desquelles M. [R] expose s’en remettre à droit;
SUR CE :
La société Les Cèdres de Lamartine fait valoir que M. [K] a été condamné en première instance à garantir M. [R] de l’intégralité des condamnations prononcées contre lui, et qu’il lui revient donc de supporter la charge définitive de celles-ci. Or, M. [K], appelant, n’a versé aucune somme depuis que le jugement a été rendu. La société Les Cèdres de Lamartine sollicite donc la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement par l’appelant.
M. [K] fait notamment valoir que la Société Les Cèdres de Lamartine ne possède d’aucune action contre lui et ne peut pas prétendre à l’exécution de la décision. En effet, celle ci ne l’a pas assigné en première instance et n’a formulé aucune demande à son encontre. De plus, le jugement de première instance ne le condamne pas à lui payer une quelconque somme. Elle est donc dépourvue de qualité et d’intérêt pour demander la radiation.
De plus, l’exécution de la décision est à la fois impossible pour lui et aurait des conséquences manifestement excessives.
Il en effet exact que le jugement ne prononce aucune condamnation contre l’appelant au profit de la société Les Cèdres de Lamartine.
Celui-ci est seulement condamné à garantir M. [R] des condamnations prononcées contre lui.
Par conséquent, seul ce dernier pourrait avoir intérêt à exiger l’exécution du jugement.
La société Les Cèdres de Lamartine, qui ne peut en revanche agir contre M. [K], n’a donc pas intérêt à solliciter la radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par la sarl Les Cèdres de Lamartine
La condamnons aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
Le Greffier Le Président
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