Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 23/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00158
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/02295 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJH
— -----------------
— Pole social du TJ de [Localité 12]
28 Novembre 2023
22/00913-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 9] [Localité 13]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me COLLEONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] salarié de la SAS [11] et alors âgé de 49 ans, a déclaré le 9 décembre 2020, une pathologie de l’épaule droite suivant certificat médical du 21 septembre 2020, qui a été prise en charge par la [4] ([6]) suivant décision du 14 avril 2021 au titre de la législation sur la maladie professionnelle, tableau 57A.
Par décision du 3 février 2022, la [6] a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 2 aout 2021.
Suivant courrier du 19 novembre 2021, la caisse a informé M. [D] de la date de consolidation de sa maladie professionnelle, fixée le 1er août 2021 selon décision du médecin-conseil.
Par courrier du 22 mars 2022 la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable près la [8] afin de contester ce taux d’incapacité.
Par décision du 19 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [10].
Selon requete reçue au greffe le 1 septembre 2022 , la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de contester ce taux.
Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— dit recevable le recours contentieux de la société [10] ;
— rejeté ses demandes,
— confirmé les décisions de la [8] du 3 février 2022 et de la commission de recours amiable du 19 juillet 2022
— déclaré ces décisions opposables à la société [10]
— condamné la société [10] aux dépens.
Par déclaration d’appel réalisée le 8 décembre 2023 la société [10] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 5 décembre 2023.
Par conclusions datées du 20 novembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [10] demande à la cour de :
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est surévalué ;
— infirmer le jugement du 28 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société [10] de ses prétentions, confirmé cette évaluation,
— ramener le taux à un chiffrage ne pouvant dépasser 6 %;
subsidiairement désigner un médecin expert pouvant réaliser une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [D] suite à sa maladie professionnelle, et demander à la [7] [Localité 12] de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Suivant conclusions déposées au greffe de la cour d’appel 24 avril 2025 et reprises oralement à l’audience par son représentant, la [8] sollicite de la cour qu’elle :
— déclare l’appel recevable mais mal fondé
— confirme le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
— déboute en conséquence la société de l’ensemble de ses prétentions et la condamner aux entiers dépens,
— subsidiairement juge que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date consolidation du 1er août 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] au regard des séquelles imputables à sa maladie professionnelle, et réserve les droits de la caisse après le dépôt du rapport de consultation médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
MOTIVATION
La société [11] estime le taux d’incapacité surévalué, se référant à l’avis médical du docteur [B], dont elle reprend les constatations et conclusions.
La [8] fait valoir que les deux barèmes d’invalidité accident du travail et maladie professionnelle revêtent un caractère indicatif, précisant la prise en compte des éléments médicaux et socioprofessionnels constatés à la date de la consolidation. Elle ajoute que l’évaluation réalisée par le médecin conseil ne se limite pas à l’anatomie des lésions, mais inclut également les conséquences fonctionnelles du sinistre, au regard de la profession exercée par l’intéressé, et constitue un élément de l’appréciation globale, le retentissement du sinistre sur le plan professionnel ne devant pas nécessairement conduire à relever le taux proposé par le médecin-conseil.
Elle invoque le caractère forfaitaire du taux qui ne constitue ni un salaire de remplacement ni la réparation intégrale des préjudices, et qui correspond à la fourchette qui fixe de 10 % à 15 % le taux correspondant à la limitation légère de tous les mouvements d’un membre dominant, prévu par l’article 1.1.2 du tableau 57 A en cas de douleurs persistantes de l’épaule droite avec gêne fonctionnelle.
Elle ajoute qu’en l’espèce la commission médicale de recours amiable, composée de trois médecins, l’un d’entre eux figurant sur la liste relative aux experts judiciaires, a statué suivant avis concordant avec la position du médecin-conseil.
*************************
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif.
Par ailleurs l’article R 434-32 du même code dispose :
« au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Il en résulte qu’il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse. (jurisprudence : cour de cassation 2e chambre civile 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232).
En outre la cour rappelle concernant ce taux que les aptitudes et la qualification professionnelle constituent une des composantes de l’incapacité permanente qui prend en compte au-delà de leur seule dimension fonctionnelle, l’incidence professionnelle des lésions.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D].
A l’appui de sa contestation, la société produit deux écrits du docteur [B], du 22 juillet 2022 et du 3 octobre 2022 (ses pièces numérotées 5 et 6).
Le certificat médical initial précise une pathologie scapulaire bilatérale avec PSH atteinte, coiffe rotateurs bilatérale sur la radio écho. Attente I.R.M. complémentaire bilatérale afin d’approfondir le diagnostic relevant du tableau 57.
L’examen I.R.M. de l’épaule droite réalisé le 24 septembre 2020 objective une tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite et mentionne l’existence d’une bursite sub acromio deltoïdienne, et d’une arthrose acromio claviculaire droite.
Le certificat médical final indique une pathologie par tendinopathie de l’épaule bilatérale, et une consolidation avec séquelles.
Les médecins composant la [5] ont ainsi motivé le maintien du taux attribué :
« ouvrier de production de 51 ans, droitier, reconnu atteint de MP57A du 9 septembre 2020, pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite ['] avec un taux d’IP de 10 % en raison de douleurs persistantes de l’épaule droite avec gene fonctionnelle.
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité ['] la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle. »
Le docteur [B] reprend quant à lui les indications du médecin-conseil lors de l’examen réalisé le 10 novembre 2021, basées sur des doléances mentionnant des douleurs de l’épaule droite, et des difficultés à réaliser certains gestes et mouvements. Le certificat relate dans l’examen clinique, le résultat de la mobilisation active par abduction à 160° tant pour l’épaule droite pour l’épaule gauche, et par antépulsion à 140° pour chacune, et précise au titre de la discussion médicolégale : « abduction et antépulsion > 90° »
Dans sa discussion le docteur [B] mentionne la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante, non rompue, non fissuraire, et indique un contexte d’arthropathie acromio-claviculaire, le caractère très léger de la limitation des mouvements de l’épaule dominante.
Il rappelle que le barème indicatif d’invalidité propose le taux de 10 % à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Il explique l’appréciation de la mobilité articulaire de l’épaule par mobilité passive, renvoyant à l’article 1.1.2 du barème indicatif et aux schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule illustrant l’article 1.1 qui visent un taux de 20 % pour une antépulsion ou une abduction limitée à 90°, et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitée à environ 110°.
Il précise que les mouvements d’abduction et antépulsion de l’intéressé atteignent 145° et 165° respectivement, excédant très largement l’horizontale en mobilité active et en déduit que la limitation, très légère, justifie un taux de 6 %.
Les pièces produites par la caisse ne sont pas de nature à justifier davantage le taux d’incapacité retenu.
Il convient de rappeler que M [D] droitier, est ouvrier de production. Le barème indicatif en son article 1.1.2 intitulé atteinte des fonctions articulaires, prévoit la prise en compte de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur et fixe l’élévation latérale normale à 170° et l’antépulsion de 180°.
Le barème indique ainsi en cas de limitation légère de tous les mouvements, un taux d’incapacité de 10 à 15 % concernant le membre supérieur dominant, ce taux étant ramené de 8 à 10 % concernant le membre supérieur non dominant.
En outre l’examen médical réalisé le 10 novembre 2021 a permis de constater une rétropulsion de 35°, une rotation externe de 30°, une rotation interne de 100°, la rotation externe seule étant inférieure à l’amplitude de 60° du tableau, mais étant néanmoins identique pour les deux épaules.
En l’espèce la comparaison de l’amplitude des mouvements fixée à titre de normalité par le barème indicatif avec ceux relevés lors de l’examen médical le 10 novembre 2021, postérieurement à la consolidation, prouve la limitation légère des mouvements.
De plus le docteur [B] est taisant sur l’incidence professionnelle de cette limitation concernant un ouvrier de production.
Au vu de ces éléments ill n’est pas utile à la cour de faire droit à la demande subsidiaire de l’employeur tendant à ordonner une mesure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.
En effet,comme l’a retenu le jugement déféré, aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause l’appréciation médicale réalisée, la caisse soulignant par ailleurs à juste titre la concordance entre la position de la commission médicale de recours et l’avis du médecin-conseil, le taux retenu étant de surcroît le plus bas du barème d’invalidité en cas de limitation légère des mouvements du membre supérieur dominant, telle qu’objectivée par les examens et mesures réalisées en l’espèce.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité consécutif à la maladie professionnelle reconnue, à la valeur de 10%.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société [14] aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 28 novembre 2023 et y ajoutant,
Déboute la SAS [10] de ses demandes,
Condamne la SAS [10] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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