Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 27 janv. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODXS
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 10 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Z] [I], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [O] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [T] alias [N] [E], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [T] alias [N] [E], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 mai 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [T] alias [N] [E], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [T] alias [N] [E], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 24 janvier 2025 à 10h41,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [G] [T] alias [N] [E], ainsi que les observations de Madame [Z] [I], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [T] alias [N] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 à 10h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 mai 2024, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l’encontre de M. [G] [T] alias [N] [E], de nationalité algérienne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
A sa levée d’écrou le 9 novembre 2024, M. [E] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2024.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 15 novembre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative d’une durée de 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2024, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 11 décembre suivant.
Cette mesure a de nouveau été prolongée pour une durée supplémentaire de 15 jours, le 8 janvier 2025, confirmée le 10 janvier suivant par la cour d’appel de Bordeaux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde a sollicité au visa des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA une 4ème prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 16h00, la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [G] alias [N] [E] d’une durée supplémentaire de 15 jours a été autorisée par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 janvier 2025 à 10h41, M. [T] [G] alias [N] [E] a interjeté appel de cette dernière ordonnance.
Il sollicite l’infirmation de la décision entreprise en faisant valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dans la mesure où l’autorité administrative est défaillante à démontrer la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans un délai de 15 jours. Il réfute constituer une menace grave et actuelle à l’ordre public.
A l’audience,le conseil de M. [T] [G] alias [N] [E] a précisé que l’étranger n’utilisait pas d’alias, qu’il s’agissait en réalité de prononciations différentes. Il fait valoir que depuis l’entretien aux fins d’identification avec les autorités consulaires, ces dernières sont restées taisantes de sorte qu’il existe une incertitude quant à la délivrance, dans ce nouveau délai, de documents de voyage. Selon lui, depuis la dernière prolongation exceptionnelle aucun fait de nature à caractériser une menace à l’ordre public n’a été commis. Il demande en conséquence la mise en liberté de M. [T] [G] alias [N] [E] .
Mme [I], représentante de la Préfecture, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
M. [T] [G] alias [N] [E], assisté d’un interprète, a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il souhaitait quitter le territoire national français pour se rendre soit au Portugal soit en Espagne.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure et des débats que l’étranger ne détient pas de document de voyage en cours de validité de sorte que son éloignement est subordonné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en Rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Si ainsi que le souligne, à juste titre, M. [T] [G] alias [N] [E], les autorités consulaires interrogées par l’autorité administrative depuis le 30 octobre 2024 n’ont pas répondu aux différentes sollicitations de cette dernière malgré son audition pour identification le 28 novembre 2024, il n’en demeure pas moins que les différentes relances intervenues depuis, à savoir les 6 décembre 2024, 6 janvier et 21 janvier 2025 démontrent que l’autorité administrative a ainsi effectué toutes diligences utiles et nécessaires pour parvenir à son éloignement, étant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En conséquence, le retard pris dans la réponse des autorités algériennes ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure, contrairement à ce que le premier juge a retenu, toute perspective d’éloignement dans le délai de 15 jours d’une dernière prolongation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, le critère tiré de la menace à l’ordre public peut suffire à motiver la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Ainsi que l’a retenu le premier juge à juste titre, les sept condamnations consécutives dont M. [T] [G] alias [N] [E] a fait l’objet entre 2019 et 2024, pour des faits de violences avec armes, d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, pour vols aggravés, menaces, voies de fait, la dernière en date du 5 juillet 2024, démontrent son ancrage dans la délinquance de sorte que sa présence constitue indéniablement une menace grave et actuelle à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du CESEDA en ce qu’il existe un risque important de réitération d’un comportement délictueux sur le territoire national.
Par voie de conséquence, les conditions de l’application des dispositions de l’article L742-5 étant réunies c’est à bon droit que le premier juge a autorisé, à titre exceptionnel une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [G] alias [N] [E] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel régulier, recevable et bien fondé,
Accordons à M. [T] [G] alias [N] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE,
Confirmons l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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