Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2025, n° 23/03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 juin 2023, N° 21/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03297 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P34H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 21/00516
APPELANTE :
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006652 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S MONA PARFUMS VENUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [T] a été engagée par la SAS MONA PARFUMS VENUS qui exploite un magasin à l’enseigne NOCIBE en qualité de conseillère vendeuse selon contrat à durée déterminée du 17 mai 2018, avec reprise d’ancienneté au 1ier juin 1992.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 10 juin 2019 au 31 aout 2019.
Par courrier du 6 septembre 2019, la salariée était mise en demeure de reprendre son travail.
Le 13 septembre 2019, elle est convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 30 septembre 2019, Madame [G] [T] est licenciée pour faute grave.
Suite à la contestation des motifs du licenciement, une transaction était signée entre les parties le 21 octobre 2019.
Le 27 juillet 2021, Madame [G] [T] a attesté pour le compte de Madame [X] [K] dans le cadre d’une procédure prud’homale l’opposant à la société SAS MONA PARFUMS .
Considérant que la salariée a violé ses obligations de loyauté et de confidentialité figurant dans la transaction, la SAS MONA PARFUMS VENUS a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Selon jugement du 6 juin 2023, ce conseil de prud’hommes a :
— déclaré que Madame [G] [T] a violé les articles 2 et 4 du protocole transactionnel du 21 octobre 2019,
— condamné Madame [G] [T] à payer à la SAS MONA PARFUMS VENUS la somme de 5000€ au titre de l’article 5 du protocole,
— débouté la SAS MONA PARFUMS VENUS prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande d’execution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— débouté la SAS MONA PARFUMS VENUS de sa demande relative à l''article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2023, Madame [G] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, Madame [G] [T] demande à la cour de
— dire son appel recevable,
— infirmer, annuler ou réformer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il déclare que Mme [T] a violé les articles 2 et 4 du protocole transactionnel du 21/10/2019, en ce qu’il condamne Mme [T] à verser à la SAS MONAPARFUMS VENUS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5 000 € au titre de l’article 5 du protocole, en ce qu’il déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif, et en ce qu’il déboute Mme [T] de ses demandes et celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile
— juger que Mme [T] n’a pas violé les articles 2 et 4, tel qu’allégué par la SAS MONA PARFUMS VENUS
Jugeant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SAS MONA PARFUMS VENUS faute de preuve et de fondement contractuel ou légal
Au fond, et vu le principe d’interprétation stricte des transactions,
— débouter purement et simplement la SAS MONA PARFUMS VENUS de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement
— condamner la SAS MONA PARFUMS VENUS à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus,
— condamner en outre la SAS MONA PARFUMS VENUS à lui payer une somme de 2 000 € en remboursement des frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec la précision qu’elle renonce dans ce cas à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie par décision du 28/08/2023.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 10 mars 2025, la SAS MONA PARFUMS VENUS demande à la cour de confirmer le jugement en ce :
— déclaré que Madame [G] [T] a violé les articles 2 et 4 du protocole transactionnel du 21 octobre 2019,
— condamné Madame [G] [T] à payer à la SAS MONA PARFUMS VENUS la somme de 5000€ au titre de l’article 5 du protocole,
Et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [G] [T] à lui verser la somme de 10000€ en compensation de son préjudice moral,
— condamner Madame [G] [T] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [U]
Madame [G] [T] soulève in limite litis l’irrecevabilité des demandes de Madame [D] [U] au motif qu’elle ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice personnel au travers d’une entité juridique qu’est la SAS MONA PARFUMS VENUS.
La SAS MONA PARFUMS VENUS considère que cette exception d’irrecevabilité ne peut être examinée n’ayant pas été soulevée en première instance, ni en procédure d’appel.
S’agissant d’une fin de non recevoir liée au défaut de qualité à agir de Madame [U], elle peut être évoquée en tout état de cause selon les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Cependant, la cour relève que l’intimée est la SAS MONA PARFUMS VENUS et que les demandes figurant dans ses écritures concernent uniquement cette personne morale, Madame [U] ne formulant aucune demande à titre personnel.
Il s’en suit qu’aucune irrecevabilité ne peut être retenue.
Sur la demande au titre de la transaction
Madame [G] [T] soutient qu’elle a signé une transaction avec son ancien employeur la SAS MONA PARFUMS VENUS et que l’attestation qu’elle a rédigé était liée à un litige concernant une autre structure la SAS MONA PARFUMS. Elle estime donc que la SAS MONA PARFUMS VENUS est totalement distincte du reste des sociétés pouvant appartenir directement ou indirectement à la famille [U]-[W]. Elle réfute donc toute violation de la transaction signée.
La SAS MONA PARFUMS VENUS rappelle que Madame [G] [T] s’est engagée, à une obligation de loyauté prévue par l’article 2 de ce protocole, ainsi rédigé :
« Madame [G] [T] s’interdit de fournir quelque attestation que ce soit et/ou d’intervenir dans un conflit et/ou une procédure qui opposerait la société MONA PARFUMS VENUS à un autres salarié ''.
En outre, l’ex-salariée s’est astreinte à une obligation de confidentialité envers la société MONA PARFUMS VENUS, définie à l’article 4 dudit protocole.
En produisant une attestation à Madame [K], elle considère que Madame [G] [T] contrevient à ses engagements de sorte que la clause pénale fixée dans cette transaction doit s’appliquer.
Elle prétend que le débat ne porte pas sur la qualité d’employeur ou non de la SAS MONA PARFUMS vis-à-vis de Madame [G] [T] mais sur le constat flagrant du non respect des engagements contractuels précis de la transaction d’autant que l’intention des parties concerne bien toute entreprise détenue par Madame [U] en sa qualité de gérante.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1188 du même code précise que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [T] a signé le 21 octobre 2019 un protocole transactionnel avec la société MONA PARFUMS VENUS son employeur.
L’article 2 lui interdit notamment de fournir quelque attestation que ce soit et/ou intervenir dans un conflit et/ou une procédure qui opposerait la société MONA PARFUMS VENUS à un autre salarié.
Madame [G] [T] ayant attesté au profit de Madame [X] [K] salariée de la société MONA PARFUM ne peut donc se voir opposer les termes de la transaction.
En effet, si une identité d’employeur est invoquée et a été retenue en première instance, il convient de relever que si la SAS MONA PARFUMS VENUS dont l’adresse est [Adresse 3] à [Localité 4] et la société MONA PARFUM dont l’adresse est [Adresse 5] à [Localité 4] ont toutes deux comme président la société MONA PARFUMS HOLDING ayant comme président Monsieur [W] et comme directrice générale Madame [D] [W] [U], ce sont deux structures juridiques différentes.
Dès lors, les termes du protocole transactionnel concernent uniquement les relations entre Madame [G] [T] et la SAS MONA PARFUMS VENUS, et en aucune manière une autre société du groupe détenu par la famille [W] [U].
Il ne peut donc être reproché un quelconque manquement contractuel à Madame [G] [T].
Le jugement dont appel sera infirmé.
Subséquemment la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formé par la SAS MONA PARFUMS VENUS sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [G] [T]
Madame [G] [T] sollicite une indemnité de 5000€ en réparation du préjudice moral et matériel subi par la présente procédure. Elle considère avoir été instrumentalisée et victime des représailles et agissements de son ancien employeur.
La SAS MONA PARFUMS VENUS réfute toute faute de sa part et rappelle qu’elle s’est retrouvée contrainte d’initier cette procédure en raison du comportement déloyal de son ancienne salariée.
Cependant, il ne peut être reproché à la SAS MONA PARFUMS VENUS d’avoir intenter une action en justice en vue de faire prévaloir son interprétation des termes du protocole transactionnel. Par ailleurs, Madame [G] [T] ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un quelconque préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS MONA PARFUMS VENUS sera condamnée à verser à Madame [G] [T] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 6 juin 2023 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que Madame [G] [T] n’a pas violé les dispositions du protocole transactionnel du 21 octobre 2019,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SAS MONA PARFUMS VENUS à payer à Madame [G] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Mme [T] renonçant dans ce cas à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie par décision du 28/08/2023.
La greffière Le président
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