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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 nov. 2024, n° 24/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03544 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNZS
C8
N° Minute :
copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Requête en rectification d’erreur matérielle du 10 octobre 2024
d’un arrêt rendu le 05 septembre 2024 (RG n°23/03994)
par la Cour d’Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration d’appel du 23 novembre 2023
sur une décision rendue le 06 novembre 2023
par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE DAUPHINOISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRO-MECAN IQUES (SDCEM) au capital de 1.004.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 057 502 668, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
S.A.S. AXERIEL au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 802 804 997, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SOANE,
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Vu l’avis envoyé aux parties par RPVA le 10 octobre 2024 afin de faire connaître à la cour leurs observations, et ce, dans un délai de quinze jours.
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 5 septembre 2024 entre la SAS Société Dauphinoise de Constructions Electro-Mécanique (SDCEM) et la SAS Axeriel,
Vu la saisine d’office de la cour en rectification d’erreur matérielle dès lors qu’elle a désigné par erreur pour surveiller les opérations d’expertise le juge chargé du contôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble au lieu du tribunal de commerce de Grenoble et a fait consigner l’avance des frais d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble au lieu du tribunal de commerce de Grenoble,
Vu la demande adressée aux parties le 10 octobre 2024 aux fins qu’elles fassent valoir sous 10 jours leurs observations sur la rectification d’erreur matérielle envisagée par la cour,
Vu l’absence d’observations des parties,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Aux termes de l’article 964-2 du code de procédure civile, la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance déférée à la cour émanait du tribunal de commerce de Grenoble.
C’est donc par pure erreur matérielle que le juge chargé du contôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble a été désigné par la cour pour surveiller l’expertise alors que c’est le juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de commerce de Grenoble qui doit être désigné. Il en est de même de la désignation du tribunal où doit être consignée l’avance des frais d’expertise.
En conséquence, il convient de rectifier ces erreurs matérielles ainsi que la date avant laquelle la société SDCEM doit faire l’avance de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
'LA COUR statuant publiquement, sans audience après observations des parties, par arrêt contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
Rectifie l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 5 septembre 2024 en remplaçant dans le PAR CES MOTIFS:
— la disposition 'Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport au plus tard avant le 5 décembre 2024 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat du tribunal judiciaire de Grenoble chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert’ par la disposition suivante:
'Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport au plus tard avant le 5 avril 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat du tribunal de commerce de Grenoble chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert ',
— la disposition 'Dit que la société SDCEM devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Grenoble une provision de 2.000 euros avant le 5 novembre 2024 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque’ par la disposition suivante:
' Dit que la société SDCEM devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner entre les mains du greffe du tribunal de commerce de Grenoble une provision de 2.000 euros avant le 5 décembre 2024 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque',
— la disposition ' Désigne le magistrat du tribunal judiciaire de Grenoble chargé du contrôle des expertises pour suivre la présente expertise’ par la disposition suivante:
' Désigne le magistrat du tribunal de commerce de Grenoble chargé du contrôle des expertises pour suivre la présente expertise',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Signé par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, et par Alice RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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