Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mars 2025, n° 23/07162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Syndicat de la copropriété [ Adresse 10 ], son représentant légal en exercice domicilié |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/95
Rôle N° RG 23/07162 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLJB
[F] [Y]
C/
Syndicat de la copropriété [Adresse 10]
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Paul-victor BONAN
— Me [Localité 12] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 05 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [F] [Y]
assurée [Numéro identifiant 3]/61
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (72)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Syndicat de la copropriété [Adresse 10] sis [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE,
demeurant Société IMMO DE FRANCE PROVENCE – [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA et des conclusions le 18/07/2023, à personne habilitée.
Signification de la DA et de conclusions et assignation en date du 18/07/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 21/09/2023 à personne habilitée.
signification de conclusions avec assignation le 05/10/2023 à étude.
Signification de conclusions le 21/12/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Par actes d’huissier de justice des 12 et 13 juin 2019, Mme [F] [Y], salariée de la société SERTLC, laquelle exploite une résidence de tourisme (Victoria Garden), située au sein de la copropriété [Adresse 10], à La Ciotat, exposant avoir été victime d’une glissade pendant ses temps et lieux de travail en raison de la présence d’une flaque d’eau, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], son assureur, la société AXA France IARD, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, en déclaration de responsabilité de l’accident de travail dont elle a été victime le 31 janvier 2013.
2. Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD,
— Débouté Mme [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], contre la société AXA France IARD, de toute autre demande,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Le 26 mai 2023, Mme [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
MOYENS DES PARTIES
4. Par ses dernières conclusions du 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [Y] demande de :
— Débouter le Syndicat [Adresse 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et faire droit à ses demandes,
— Débouter la compagnie AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Provence, entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident corporel dont elle a été victime le 31 janvier 2013,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Provence et sa compagnie d’assurance AXA, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec mission habituelle aux fins de déterminer le préjudice de la victime,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Provence, et sa compagnie d’assurance AXA, aux entiers dépens,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Provence et sa compagnie d’assurance AXA, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
5. Mme [F] [Y] considère que les circonstances de l’accident dont elle a été victime le 31 janvier 2013 sont confirmées par la déclaration d’accident du travail de son employeur, par le président de la société qui l’emploie, et par le témoignage apporté par M. [U] [X]. Elle précise que sa chute a eu lieu à un endroit où il était notoirement établi que des infiltrations étaient présentes et récurrentes, sans que le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 14] n’ai pris mesures pour y remédier (manquement à ses obligations contractuelles d’entretien des parties communes). L’appelante estime donc que la responsabilité dudit syndicat doit être engagée à son égard, sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en vertu duquel le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
6. Par ailleurs, Mme [F] [Y] indique qu’à défaut d’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il convient à son sens de rechercher sa responsabilité délictuelle, sous l’empire de l’ancien article 1384 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses.
7. Mme [F] [J] demande donc que le Syndicat soit condamné solidairement avec son assureur AXA France IARD, à l’indemniser de ses préjudices consécutifs à l’accident du 31 janvier 2013. Pour cela, elle sollicite la désignation d’un médecin expert pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels, ainsi que l’allocation d’une provision.
8. Par ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat de la copropriété [Adresse 10] demande de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— Constater que Mme [F] [Y] ne justifie pas de ce que l’accident dot elle prétend avoir été victime résulterait d’une défaillance ou d’un défaut d’entretient d’une partie commune ou d’un élément d’équipement commun dont il avait la charge,
— Constater que Mme [F] [Y] ne justifie pas de l’origine de la flaque d’eau ayant généré l’accident invoqué,
En conséquence,
— Rejeter l’intégralité des prétentions et argumentations formulées par Mme [F] [Y], et confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Subsidiairement,
— Constater que Mme [F] [Y] ne communique aux débats aucun élément permettant de justifier du préjudice corporel invoqué,
En conséquence,
— Rejeter la demande de prévision à valoir sur l’indemnisation corporelle de Mme [F] [Y],
Très subsidiairement,
— Constaté qu’il était régulièrement assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA au jour du sinistre invoqué,
En conséquence,
— Juger que la compagnie d’assurance AXA, en sa qualité d’assureur, sera condamnée à la relever et le garantir de toute sanction financière pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
— Condamner Mme [F] [Y] au règlement de la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Le syndicat de copropriété [Adresse 10] indique qu’aux termes du règlement de copropriété, dont les dispositions sont opposables au locataire, la société SERTLC, il appartenait à celle-ci d’assurer l’entretien et les réparations des différents lots privatifs, objet des contrats de baux, mais également des parties communes des bâtiments, car la totalité des baux le composant étaient uniquement et exclusivement au même locataire, aux fins d’exploiter une résidence hôtelière.
10. L’intimé précise par ailleurs que Mme [F] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une défaillance d’une partie commune ou d’un équipement commun, de sorte qu’il ne peut engager sa responsabilité à son égard, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
11. Concernant l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil, le syndicat estime qu’il peut s’exonère de sa responsabilité en l’espèce, car la présence de la flaque d’eau sur laquelle Mme [F] [Y] a chuté serait due à son sens à une tache ménagère qu’elle effectuait dans le cadre de son contrat de travail, et ne serait donc pas de son fait.
12. Enfin, à titre subsidiaire, dans le cas où la cour retiendrait sa responsabilité dans le cadre de l’accident dont a été victime Mme [F] [Y] le 31 janvier 2013, l’intimé consdère que l’allocation d’une provision n’est pas justifiée. Le syndicat précise qu’en tout état de cause, au jour du sinistre, il était assuré auprès de la compagnie AXA IARD, qui lui doit donc sa garantie.
13. Enfin, à l’issue de ses conclusions du 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France IARD demande de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme [F] [Y] recevable en son action,
statuant à nouveau sur ce point,
— déclarer Mme [F] [Y] irrecevable en son action et ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [F] [Y] de son action dirigée à son encontre,
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire,
— débouter Mme [F] [Y] de sa demande de provision dirigée son encontre,
En tout état de cause :
— débouter Mme [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner tout succombant à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux plus entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son avocat.
14. Au soutien de ses prétentions, la SA Axa expose que, conformément aux dispositions de l’article L.454-1 du code de la Sécurité sociale, faute pour Mme [F] [Y] de justifier que son préjudice n’a pas été entièrement réparé par les prestations de Sécurité sociale, elle s’avère irrecevable en sa demande.
15. Sur le fond, elle estime que Mme [F] [Y] ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute ni de son imputabilité à une faute de la copropriété.
16. La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 novembre 2024.
MOTIVATION
17. L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et que, pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
18. L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
19. Selon l’article L 411-1 du code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
20. Les articles L.431-1 et suivants du même code définissent les prestations accordées à la victime d’un accident du travail.
21. L’article L.541-1 dudit code édicte que, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
22. Enfin, selon l’article L.454-1 du code de la Sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du Livre IV du même code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles (dispositions propres et dispositions communes avec d’autres branches).
23. En l’espèce, le 31 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 14], employeur de Mme [F] [Y], a déclaré à la Sécurité sociale une chute dont sa salariée avait été la victime sur son lieu de travail. Mme [F] [Y], placée en arrêt de travail, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 août 2019.
24. L’accident qu’elle invoque à l’origine de son dommage est donc constitutif d’un accident du travail.
25. Elle justifie de son hospitalisation, des soins de rééducation dont elle a bénéficié et de la perception d’indemnités journalières de la Sécurité sociale.
26. En revanche, alors que la SA Axa France IARD conteste formellement son intérêt à agir, faute pour elle de justifier d’un préjudice qui n’aurait pas été entièrement réparé par les prestations de Sécurité sociale, Mme [F] [Y] se borne à indiquer qu’elle est en droit de solliciter l’indemnisation des postes relevant de la « nomenclature Dintilhac » qui n’ont pas été indemnisés par la Sécurité sociale, sans fournir aucune précision sur la nature des préjudices non-indemnisés qu’elle aurait subi ni verser aux débats aucun élément de preuve de nature à établir leur existence.
27. Faute pour Mme [F] [Y] de justifier d’un intérêt légitime au succès de sa demande, elle sera déclarée irrecevable.
28. Enfin Mme [F] [Y], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n’apparait pas inéquitable de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et la SA Axa France IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 mai 2023, sauf en ce qu’il a:
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DECLARE Mme [F] [Y] irrecevable en sa demande,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens, dont distraction de deux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats au barreau d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Fromagerie ·
- Chaume ·
- Lot ·
- Contamination ·
- Lait ·
- Vices ·
- Traçabilité ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Destruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Pièces
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Intérêt légitime ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Préfix ·
- Mère ·
- Facture ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Comptes bancaires ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Fiabilité ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Harcèlement sexuel ·
- Transport ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Prescription ·
- Code du travail ·
- Dénonciation ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Jeux olympiques ·
- Comités ·
- Marque ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- International ·
- Référé ·
- Produit laitier ·
- Organisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ostéopathe ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Prescription ·
- Pension de retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Action
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Avis ·
- Banque ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés civiles ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Tantième
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mayotte ·
- Crédit agricole ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Administration ·
- Instance ·
- Conseiller
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Dessaisissement ·
- Prescription biennale ·
- Bateau ·
- Avocat ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.