Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 mai 2026, n° 26/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2026
N° RG 26/00732 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZUW
Copie conforme
délivrée le 05 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Mai 2026 à 13h02.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le 29 Juillet 1987 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Hedi RAHMOUNI avocat au barreau du Val de Marne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Mai 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 à 14h31,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 05 mars 2026 à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 02 avril 2026 à 09h53 ;
Vu l’ordonnance du 01 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Mai 2026 à 06h57 par Monsieur [B] [O] ;
A l’audience,
Monsieur [B] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il indique que monsieur veut partir il a ainsi remis son passeport sa CNI marocaine car il veut partir mais le 28 avril 2026 il n’a pas pu partir et on a reprogrammé un vol pour le 21 mai 2026 ;
Le juge se borne à relever l’annulation d’un vol pour « absence de moyen de transport » et à mentionner les condamnations pénales antérieures de l’appelant pour caractériser une prétendue « urgence absolue » et « menace à l’ordre public », sans démontrer : ni que l’administration a accompli toutes diligences pour organiser un nouveau routing dans le délai de la première prolongation, alors même que l’intéressé a spontanément remis son passeport et sa carte d’identité, facilitant ainsi son éloignement ; ni que la menace à l’ordre public serait actuelle et de nature à justifier, au regard de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 741-3 CESEDA, le maintien en rétention pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Or, l’appelant n’a jamais fait obstruction à son éloignement, n’a pas refusé d’embarquer, a remis spontanément ses documents d’identité et a déclaré vouloir quitter le territoire. En se fondant exclusivement sur des condamnations anciennes, sans caractériser une menace actuelle ni un risque de soustraction, le premier juge a dénaturé les conditions de l’article L. 742-4 et violé ce texte.
L’appelant fait valoir que le juge a commis une erreur de droit en écartant, par un motif inopérant, la demande d’assignation à résidence, alors que l’intéressé présente des garanties de
représentation suffisantes. L’appelant a remis spontanément son passeport et sa carte d’identité dès le lendemain de son placement en rétention ; dispose d’une adresse stable et d’une attestation d’hébergement dans la Drôme ; n’a pas contesté l’obligation de quitter le territoire français et a exprimé à l’audience sa volonté de quitter la France, y compris en prenant lui-même un billet d’avion Le juge a déclaré la demande d’assignation « inopérante » au seul motif de l’existence de condamnations pénales, sans rechercher si, malgré ces antécédents, l’intéressé présentait des garanties de représentation suffisantes et si une assignation à résidence, éventuellement assortie d’obligations de pointage, ne permettait pas d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’appelant invoque enfin la violation du principe de proportionnalité de la privation de liberté.
L’article L. 741-3 du CESEDA impose que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La Cour européenne des droits de l’homme exige, au titre de l’article 5 § 4 de la Convention,
un contrôle effectif de la légalité de la détention, portant sur l’ensemble de la période de privation de liberté et sur la réalité des conditions de fond et de procédure. En l’espèce, alors que l’appelant coopère à son éloignement, a remis ses documents d’identité, dispose d’une adresse et d’une attestation d’hébergement, et qu’aucune obstruction ne lui est reprochée, la prolongation de la rétention pour trente jours supplémentaires, sans démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement ni d’impossibilité d’une mesure moins coercitive, apparaît disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. En ordonnant cette prolongation sans procéder à un contrôle approfondi de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, le premier juge a méconnu l’article L. 741-3 du CESEDA et l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences sont démontrées que monsieur représente une menace à l’ordre public
Monsieur [B] [O] déclare comme je le dis depuis le début je souhaite rentrer dans mon pays je suis prêt à partir dans mon pays et me payer mon billet je ne compte pas rester en France je m’attendais à pouvoir être éloigné plus tôt
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande de deuxième prolongation :
Selon l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, pour prolonger la rétention de l’intéressé, le premier juge a rappelé qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que le départ aérien prévu le 29 avril 2026 a été annulé en raison de l’absence de moyen de transport, que cependant, le maintien en rétention s’avère nécessaire au regard des l6 condamnations présentes sur le casier judiciaire de l 'intéressé dont l’une prononcée par la Cour d’Assises de la Drôme caractérisant l’urgence absolue et une menace à l’ordre public, il a ainsi suffisamment caractériser les conditions exigées pour une deuxième prolongation énoncées par l’article susvisé à savoir d’une part l’absence de moyens de transport et d’autre part l’existence même passés de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement ; il résulte en effet de la procédure qu’un vol Air France était prévu à destination de [Localité 3] le 28 avril 2026 , vol qui a été annulé par la compagnie aérienne sans que cette annulation soit imputable à l’administration, par ailleurs, l’appelant mentionne lui même qu’un vol est de nouveau prévu pour le 21 mai 2026, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence retenant que M. [O] ne dispose ni d’un passeport, ni d’un document justifiant de son identité ; qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation ; que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, son casier judiciaire présente 16 condamnations pour un quantum total de peine de 20 ans et 07 mois d’emprisonnement, ayant notamment été condamné les 25/09/2019 et 18/10/2019 par le Tribunal Correctionnel de Valence pour des faits de vol, et vol avec violence, en récidive, et le 06/05/2021 par la Cour d’Assises de la Drôme pour des faits d’extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, recel de bien provenant d’un vol, rébellion, outrage, violence et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, en récidive ; qu’il a ainsi suffisamment apprécié la menace à l’ordre public ; au surplus il sera observé qu’il ressort du dossier que l’intéressé a refusé lors de son incarcération de coopérer avec l’administration notamment en refusant de compléter et de signer le formulaire du recueil de ses observations à deux reprises les 31/12/2025 et 03/03,/2026, et en refusant le 17/03/2026 de se rendre au parloir du centre de détention afin d’être auditionné par les services de police compétents, qu’il est connu sous 9 allias différents, qu’il a également été condamné pour évasion, qu’il est multi récidiviste notamment pour des violences aggravées sur dépositaire de l’autorité publique, qu’il est sortant de prison, que l’ensemble de ces éléments font légitimement craindre un risque de récidive et une volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement malgré ses affirmations ; Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant ; Seul son maintien en rétention administrative peut donc permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
Sur la violation du principe de proportionnalité de la privation de liberté (art. L. 741-3 CESEDA et art. 5 CEDH)
La Cour européenne des droits de l’homme exige, au titre de l’article 5 § 4 de la Conventionun contrôle effectif de la légalité de la détention, portant sur l’ensemble de la période de privation de liberté et sur la réalité des conditions de fond et de procédure.
En l’espèce, un vol ayant déjà été prévu les perspectives d’éloignement sont bien réelles circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois ; en outre eu égard à la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé aucune solution moins coercitive ne saurait être envisagé ; de sorte que le principe de proportionnalité est respecté ; le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 05 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [K] [U]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [O]
né le 29 Juillet 1987 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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