Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2025, N° F24/04219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00001 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPTM
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2025 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F 24/04219
APPELANT :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocate au barreau de Paris (toque L0010)
INTIMÉE:
SOCIÉTÉ [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de Paris (toque P0107)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2016, M. [Q] a été embauché par la société [2] [D], par contrat à durée indéterminée, en qualité de sertisseur.
Le 30 septembre 2022, M. [Q] a été licencié pour faute grave.
Le 4 octobre 2022, M. [D] a créé la société [1].
Entre le 6 mai 2023 et le 6 juin 2023, des échanges entre la société [1] et M. [Q] ont évoqué la signature d’un contrat à durée indéterminée. Ces échanges n’ont pas abouti et ont mis fin à la relation entre les parties.
Le 17 mai 2024, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat à durée indéterminée entre la société [1] et lui
entre décembre 2022 et juin 2023 et voir condamner la société [1] à diverses sommes.
La société [1] a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes de Paris.
Le 11 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant:
« Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de PARIS.»
Le 31 décembre 2025, M. [Q] a relevé appel de ce jugement par requête au premier président de la cour d’appel.
Le 20 janvier 2026, une ordonnance a autorisé M. [Q] à assigner la société [1] à jour fixe.
Le 27 janvier 2026, le commissaire de justice en charge de l’assignation à la société [1] a établi un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’assignation a été déposée le 31 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 décembre 2025, M. [B] [Q] demande à la cour d’appel de :
' RECEVOIR Monsieur [Q] [B] en son appel et le déclarer bien-fondé.
INFIRMER le jugement en ce qu’il dispose
« Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de PARIS »
Statuant à nouveau :
DEBOUTER la société [1] de son exception d’incompétence,
DIRE que Monsieur [Q] [B] a travaillé au sein de la société [1] sous un lien
de subordination et donc en contrat de travail verbal à durée indéterminée
du 1er décembre 2022 au 1er juin 2023,
DIRE le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] compétent,
RENVOYER l’affaire au Conseil des prud’hommes de [Localité 3]
CONDAMNER la Société [1] au versement de 4.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
« CONFIRMER la décision d’incompétence du Conseil de prud’hommes de Paris ;
DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à la société la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Paris
M. [Q] fait valoir que :
— Le conseil de prud’hommes est bien compétent car il existe un contrat de travail et un lien de subordination :
— M. [Q] exerçait diverses missions pour et dans les locaux de la société [1], plusieurs attestations en témoignent ;
— M. [Q] travaillait sous l’autorité du gérant de la société qui lui donnait les consignes
et à qui il reportait de ses missions, il était soumis aux mêmes horaires que le reste
de l’équipe utilisait le matériel de la société, disposait d’une carte bancaire et d’une adresse mail au nom de la société, il représentait la société auprès de clients ;
— Il n’existe aucune preuve d’une relation de prestation : ni contrat de prestation
entre M. [Q] et la société [1], ni factures établies ;
— M. [Q] n’a par ailleurs jamais été rémunéré pour son travail, il a sollicité le versement
de salaires à diverses reprises à compter de juin 2022 ;
— Un échange de messages et courriels entre M. [Q] et la société [1] évoquent
la signature d’un contrat de travail, et non d’un contrat de prestation de services ;
— Les éléments versés aux débats par la société [1] sont inopérants : les factures produites concernent une autre société, l’immatriculation de M. [Q] au RCS est compatible avec une activité salariée.
La société [1] oppose que :
— Le conseil de prud’hommes est incompétent compte tenu de l’absence de contrat de travail liant la société [1] et M. [Q] :
— M. [Q] s’est immatriculé au registre national des entreprises le 15 mai 2022. Dans le cadre de la création d’une nouvelle société par M. [D], il a été convenu que M. [Q] assurerait, en qualité de travailleur indépendant, la formation des salariés de la nouvelle société. M. [Q] a adressé ses factures à l’Institut [D] en décembre 2022 et
en avril 2023 qui ont été réglées.
— Conformément à l’article L.8221-6-1 du code du travail, ces prestations sont présumées avoir été effectuées en tant que travailleur indépendant non salarié. M. [Q], sur lequel pèse la charge de la preuve de l’existence d’un lien de subordination, ne le démontre pas.
— Les éléments produits par M. [Q] ne permettent pas de démontrer qu’entre décembre 2022 et avril 2023 la société [1] lui aurait donné des directives, en aurait contrôlé l’exécution et ait été en capacité de sanctionner d’éventuels manquements de ce dernier.
— Si M. [Q] effectuait d’autres taches que celles afférentes à la formation des salariés, elles étaient en tout état de cause réalisées en toute autonomie, sans instruction, contrôle et sanction de la part de la société.
Sur ce,
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait
dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité
d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est rappelé que le fait d’effectuer son travail au sein d’un service organisé ne constitue pas en soi un indice de l’existence d’un lien de subordination si le travailleur a la liberté d’organiser son activité, n’est astreint à aucune contrainte horaire ni à aucune directive autre qu’organisationnelle et demeure insuffisante, à elle seule, à caractériser une relation salariale.
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour
le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(')
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations
à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
En l’espèce, M. [Q] est immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel au registre national des entreprises le 15 mai 2022, sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1].
Il n’allègue pas, ni ne démontre, avoir été contraint de procéder à cette immatriculation.
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à M. [Q] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
Celui-ci produit notamment, outre des témoignages de membres de sa famille qui n’ont pas été témoins directs de la relation de travail et ne présentent pas de force probante,
des attestations de tiers, notamment de sertisseuses au sein de la société [1], attestations qui font ressortir, comme celle d’un responsable d’une société tierce, sa présence dans
les locaux de la société [1] à [Localité 4] de décembre 2022 à juin 2023 ainsi
que la formation qu’il a assuré de sertisseurs de la société [1] au cours de cette période.
L’intimée justifie à cet égard, qu’après que le 4 octobre 2022, M. [D] a créé la société filiale [1] à [Localité 4] et que M. [Q] s’est rendu sur place afin d’assurer la formation
des futurs sertisseurs et a adressé ses factures à l’Institut [D] – institut
de formation – en décembre 2022 puis en avril 2023 pour des 'prestations’ de 'formation en sertissage', intervenues entre novembre 2022 et avril 2023, d’un montant total
de 24.800 euros HT.
Elle justifie également que ces deux factures ont été effectivement réglées par
l’Institut [D] à M. [Q], contredisant ainsi à la fois le cadre de ses interventions
et l’absence de tout règlement de son travail au cours de la période considérée.
Si certaines des attestations susvisées évoquent aussi des actions de M. [Q] d’ordre administratif ou des retouches du travail des sertisseurs, les attestations de deux sertisseuses emploient essentiellement des formulations générales, dénuées de précisions suffisantes et n’évoquent pas d’instructions ou de contrôle de l’activité de M. [Q] lui-même. Le fait d’avoir retouché certains travaux de sertissage n’apparaît au demeurant pas incompatible avec une action de formation dans ce domaine.
La fourniture de matériel par la société ne constitue pas davantage un élément déterminant, dès lors que la prestation attendue était bien celle d’une formation en sertissage pour
un groupe de nouveaux salariés d’une société nouvellement créée. En d’autres termes, l’apport de M. [Q] était un apport intellectuel et manuel et la circonstance qu’il ne se soit pas trouvé dans l’obligation de fournir les outils ou les matériaux s’inscrit directement dans cette logique.
Le fait d’avoir disposé dans ce contexte d’une adresse mail au sein de la société [1]
et d’une carte bancaire ne peut à lui seul caractériser l’existence d’un contrat de travail
en l’absence des autres éléments pertinents requis.
Si une troisième sertisseuse évoque des 'directives précises de [T] [[D]]'
à l’égard de M. [Q] et un 'suivi’ de son travail , elle ne fournit toutefois pas leur contenu précis ni ne les illustre d’exemples, se contentant d’évoquer des appels ou messages
et encore des conversations d’entreprise [3], sans que ses dires sur ces points ne soient toutefois corroborés.
Les simple journal d’appel de M. [Q], étant au surplus rappelé l’action de formation
qu’il exerçait au cours de cette période, n’apporte pas cette démonstration.
Des échanges de courriels font seulement apparaître que M. [Q] renvoie un sujet
à M. [D], que ce dernier est signataire et que M. [Q] est en simple copie.
L’appelant, qui souligne qu’il disposait d’une adresse mail au sein de la société [1],
ne justifie d’aucun ordre qui lui aurait été donné d’autorité ou qui aurait donné lieu
à une quelconque forme de sanction en cas de non-respect.
S’il rappelle que le fait d’effectuer des prestations auprès d’une première société (activité de formation) n’est pas, en soi, antinomique avec l’exercice cumulé de fonctions salarié avec une seconde société, encore faut-il que lesdites fonctions soient exercées dans le cadre d’un lien de subordination qui suppose, non seulement l’exécution d’un travail, mais aussi que ce dernier soit effectué sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner
des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [Q] produit encore aux débats des échanges adressés à M. [D] et la société qui sont postérieurs à la fin de son activité.
Il ressort des échanges qui ont eu lieu entre le 6 mai 2023 et le 6 juin 2023 entre
la société [1] et M. [Q] que si a été évoquée la signature d’un contrat à durée indéterminée, ces échanges n’ont cependant pas abouti et qu’ils ont en effet, loin
de constituer un aveu, mis fin à la relation entre les parties, le désaccord portant notamment sur ses conditions essentielles et la volonté de M. [Q] d’être associé en détenant une part
du capital de la société [1].
Les discussions initiales et les démarches susvisées caractérisent davantage des démarches d’ordre préparatoire à un rapprochement – qui a échoué – des parties dans un cadre
à négocier plus précisément, leurs conditions n’ayant pas été rigoureusement définies.
Les éléments produits par M. [Q] demeurent ainsi insuffisants à renverser la présomption de non salariat.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, est en conséquence confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [Q].
La demande formée par la société [1] au titre des frais irrépétibles sera accueillie,
à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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