Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2025, N° 21/05125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme AXA FRANCE IARD, Société c/ S.A.R.L. ASSEMBLAGE DE KIT D' ENTREE, S.A.R.L. VILELA, S.A.S. LASSERRE PROMOTION, AXA FRANCE IARD, S.A. SMABTP, société anonyme, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SOCOTEC FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD, S.C.I. LES CLEMENTINES, F |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHAJ
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
c/
Monsieur [B] [X]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. SMABTP
S.A. SOCOTEC FRANCE
S.A.R.L. ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE
S.A.R.L. VILELA
S.A.S. LASSERRE PROMOTION
S.D.C. DE LA RESIDENCE OREE DES VIGNES
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Monsieur [G], [N] [Y]
Monsieur [C], [A] [D]
Madame [R] [L]
Monsieur [I], [V] [U]
Monsieur [G] [E]
Monsieur [TZ] [K]
Madame [P], [T] [W] épouse [K]
Monsieur [J], [O], [N] [M]
Monsieur [B], [XC], [H] [VA]
Monsieur [F] [LY]
S.C.I. LES CLEMENTINES
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 13 mars 2025 (R.G. 21/05125) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requêtes en date des 31 mars et 10 avril 2025
DEMANDERESSE :
Société AXA FRANCE IARD
société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès qualité d’assureur de la société BT GENERAL
demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle du 31.03.25
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès qualité d’assureur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
société Anonyme au capital de 991.967.200€, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro
542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2],
ès qualité :
— d’assureur dommages-ouvrages
— d’assureur responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs dommages aux constructions de la SAS LASSERRE PROMOTIONS
— d’assureur de la Société FTP CONSTRUCTION
— d’assureur de la Société VILELA
demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle du 10.04.25
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 21]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
assurance mutuelle à cotisation variable, inscrite au RCS DE [Localité 28] nous le numéro 775 684 764, dont le siège social [Adresse 15]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
société par actions simplifiée, au capital de 10.000.100 €, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 834 157 513, dont le siège social est à [Adresse 22], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. VILELA
société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 5 000.00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numero 514 884 709 dont le siège social est sis [Adresse 34] prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Z] [S]
Représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LASSERRE PROMOTION
Société par actions simplifiée au Capital de 552 000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 322 893 538, ayant son siège social [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.D.C. DE LA RESIDENCE OREE DES VIGNES
agissant poursuite et diligences de son syndic SARL ERA GRAND 10 IMMO, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié [Adresse 16]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
es qualité de liquidateur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS
[B] [X]
exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE BURINVEST
demeurant [Adresse 25]
S.A.R.L. ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE
exerçant sous l’enseigne AKITEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14]
non représentés
INTERVENANTS :
[G], [N] [Y]
né le 15 Février 1957 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[C], [A] [D]
né le 23 Décembre 1962 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
[R] [L]
née le 18 Janvier 1973 à [Localité 30]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
[I], [V] [U]
né le 18 Septembre 1976 à [Localité 29]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[G] [E]
né le 14 Octobre 1963 à [Localité 23]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[TZ] [K]
né le 09 Septembre 1970 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[P], [T] [W] épouse [K]
née le 09 Mars 1971 à [Localité 32]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[J], [O], [N] [M]
né le 06 Janvier 1965 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[B], [XC], [H] [VA]
né le 01 Février 1948 à [Localité 28]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[F] [LY]
né le 30 Janvier 1989 à [Localité 24]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
S.C.I. LES CLEMENTINES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié en son siège social [Adresse 9]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire n’a pas été débattue en audience
COMPOSITION DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux, dans les pages 22 et 23 de son arrêt du 13 mars 2025 (n° RG 21/05125), a notamment jugé que la société Lasserre Construction était responsable du désordre affectant les rails des volets en application de l’article 1646-1 du Code civil et que son assureur, la société Allianz, devait sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par requête enregistrée le 10 avril 2025, la SA Allianz IARD a saisi la cour d’appel d’une requête en rectification d’erreur matérielle, faisant valoir qu’elle ne pouvait devoir sa garantie qu’en sa qualité d’assureur CNR (constructeur non réalisateur) de la société Lasserre et non en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Aussi, elle a sollicité la rectification des motifs de l’arrêt et du dispositif de celui-ci en ce sens.
Par une seconde requête, la SA AXA France IARD a saisi la cour d’appel d’une autre requête en rectification d’erreur matérielle. Elle a exposé que, dans les motifs de sa décision, elle n’avait pas retenu sa garantie, alors qu’à la suite d’une erreur de plume, dans les deux derniers paragraphes du dispositif de sa décision, elle avait prononcé des condamnations solidaires à son encontre.
Les autres parties ont été invitées à faire connaître leurs positions sur ces demandes.
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui a rendu la décision qui en est affectée.
En l’espèce, les deux demandes de rectification sont fondées, sauf qu’il n’est pas nécessaire de rappeler dans le dispositif de l’arrêt en quelle qualité la société Allianz doit sa garantie à son assurée.
En conséquence, les erreurs matérielles seront rectifiées dans les termes du dispositif du présent arrêt rectificatif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt rendu le 13 mars 2025 sous le numéro de rôle 21/05125.
Dit que le troisième paragraphe de la page 23 des motifs : « La société Allianz doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage » est remplacé par le paragraphe : « La société Allianz doit sa garantie en sa qualité d’assureur CNR ».
Dit que le vingtième paragraphe du dispositif : « Condamne in solidum M. [B] [X] et les sociétés Assemblage de kit d’entrée, Socotec, SMABTP, AXA IARD et MAAF à garantir et relever indemnes les sociétés Lasserre Promotion et Allianz de ces condamnations » est remplacé par le paragraphe : « Condamne in solidum M. [B] [X] et les sociétés Assemblage de kit d’entrée, Socotec, SMABTP et MAAF à garantir et relever indemnes les sociétés Lasserre Promotion et Allianz de ces condamnations ».
Dit que le vingt et unième paragraphe du dispositif : « Condamne M. [B] [X] et les sociétés Assemblage de kit d’entrée, Socotec, SMABTP, AXA IARD et MAAF aux entiers dépens d’appel exposés par eux » est remplacé par le paragraphe : « Condamne M. [B] [X] et les sociétés Assemblage de kit d’entrée, Socotec, SMABTP et MAAF aux entiers dépens d’appel exposés par eux ».
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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