Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 juin 2025, n° 23/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 avril 2023, N° 21/02463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02075 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L24W
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 JUIN 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence cedex, décision attaquée en date du 13 avril 2023, enregistrée sous le n° 21/02463 suivant déclaration d’appel du 30 mai 2023
APPELANTS :
M. [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. [6] représentée par son conseil d’administration en fonctions, sinon par son curateur Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à [Adresse 8], déclaré en état de faillite par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 21/11/2014
[Adresse 3]
[Localité 7] (Luxembourg)
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement du 13/04/2023 du tribunal judiciaire de Valence ;
Vu la déclaration d’appel de M. [I] et de Mme [J] du 30/05/2023 ;
Vu l’arrêt du 13/11/2024 ayant confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision existant entre M. [I] et Mme [J] et sursis à statuer sur la licitation de l’immeuble, afin que la société [6] justifie de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15/09/2020 à M. [I], ayant confirmé le jugement du 14/11/2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence ;
Dans ses conclusions n° 3 récapitulatives du 17/03/2025, les appelants, pour conclure au débouté de la société [6] de ses demandes et réclamer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, font valoir que :
— l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15/09/2020 n’a pas été signifié à M. [I] ;
— la créance de la société [5] n’est donc pas certaine, liquide et exigible ;
— une saisie sur les rémunérations de M. [I] est en cours, ce qui montre que les droits du créancier ne sont pas compromis, la vente du domicile des appelants étant injustifiée.
La société [6] verse quant à elle l’acte de signification de l’arrêt du 15/09/2020 à M. [I], du 22/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’arrêt du 15/09/2020 signifié le 22/01/2025 a confirmé la décision du juge de l’exécution ayant elle-même dit que les actes de notification du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg des 15 mars et 3 avril 2017 ne sont pas nuls.
Dès lors, il peut faire l’objet d’une exécution forcée, de même que le jugement du juge de l’exécution confirmé, en vertu des articles 502 et 503 du code de procédure civile, la société [6] justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible, car fixée par une décision de justice luxembourgeoise applicable en France, d’un montant en principal de 36.798,97 euros.
Concernant la licitation, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge l’a ordonnée, au vu de l’ancienneté de la créance, de l’absence de tout règlement spontané du débiteur, de l’efficacité limitée de la saisie des rémunérations en cours et de l’absence de toute démarche du débiteur pour sortir de l’indivision.
Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à porter la mise à prix à la somme de 350.000 euros, s’agissant d’une villa de 7 pièces à [Localité 9] de 1999, disposant d’une piscine, sise sur un terrain de 900 m².
Enfin, il y a lieu de condamner M. [I] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15/09/2020 a été signifié le 22/01/2025;
Dit qu’il est désormais exécutoire, ainsi que le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence du 14/11/2019 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 13/04/2023 en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 11] lieudit [Adresse 4] ;
L’infirme quant au montant de la mise à prix ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la mise à prix de l’immeuble à la somme de 350.000 euros ;
Condamne M. [I] à payer à la société [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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