Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 oct. 2025, n° 25/06145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/06145 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPBP
Du 16 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [M]
né le 27 Octobre 1999 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Italienne
Actuellement assigné à résidence
au [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 558, commis d’office, présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 10.10.2025 à Monsieur [E] [M] ;
Vu l’arrêté du préfet de Yvelines en date du 10.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 15h46;
Vu la requête en contestation reçue le 13.10.2025 à 16h45 de la décision de placement en rétention par Monsieur [E] [M] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15.10.2025 à 7h47, le préfet des Yvelines a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 14.10.2025 à 10h49 et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de Monsieur [E] [M] en contestation de la décision de placement en rétention
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [E] [M] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [E] [M],
— ordonné l’assignation à résidence de Monsieur [E] [M]
— rappelé à Monsieur [E] [M] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [M] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l’adresse déclarée par Monsieur [M] n’est assortie d’aucun justificatif probant de stabilité alors que les éléments d’enquête dénotent au contraire une instabilité résidentielle, que par ailleurs Monsieur [M] n’a pas la volonté de repartir volontairement, qu’enfin le premier juge a minimalisé les éléments défavorable et ne tire aucune conséquence sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement alors que l’intéressé est sans titre sous OQTF, et non inséré professionnellement, qu’enfin l’assignation à résidence dont l’objectif est le retour volontaire est détournée de sa finalité.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil du préfet de Yvelines n’a pas comparu et s’en est tenu à sa déclaration d’appel.
Le conseil de Monsieur [E] [M] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin que Monsieur [M] avait la nationalité italienne et ne pouvait être concerné par une OQTF, ce pour quoi il avait fait appel, et qu’il présentait des garanties de représentation.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, l’intéressé a remis son passeport et sa carte nationale d’identité italienne aux autorités préfectorales .
Par ailleurs il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] réside depuis plusieurs années au domicile de sa mère à [Localité 6], et que sa mère a attesté qu’elle l’hébergeait, ce qui démontre qu’il dispose d’une adresse stable.
Enfin c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de première instance a retenu que Monsieur [M] ne constitue pas une menace à l’ordre public en l’état d’une seule condamnation inscrite à son casier judiciaire et d’aucune suite donnée aux faits supposés de violences commis dans la nuit du 9 au 10.10.2025.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le jeudi 16 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Canalisation ·
- Copie ·
- Observation ·
- Réseau ·
- Application ·
- Irrecevabilité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Propos ·
- Menaces ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Témoignage
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Activité ·
- Police d'assurance ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnisation ·
- Commerce ·
- Clientèle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Vente
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Représentation ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Holding ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- République ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Jonction ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.