Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 9 octobre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société M.A.C.I.F., S.A. PACIFICA, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
ARRET N°247
N° RG 24/03027 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGEM
[F]
C/
S.A. PACIFICA
Société M. A.C.I.F.
Organisme CPAM DU VAL D’OISE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03027 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGEM
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 octobre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
Société M. A.C.I.F.
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Laura ROOSE de la SCP FORT-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Le présent arrêt fait suite à ceux prononcés par cette cour entre les mêmes parties dans ce litige les 12 novembre 2019, 8 février 2022 et 13 décembre 2022, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé.
Il sera simplement rappelé :
— que [I] [F], qui est née le [Date naissance 1] 1984, alors vendeuse dans un magasin d’électro-ménager, a été blessée d’une fracture complexe au coude droit dans un accident de la circulation survenu le 11 juillet 2014 lorsque le scooter assuré auprès de la compagnie Pacifica qu’elle pilotait est entré en collision avec un véhicule automobile assuré à la MACIF ;
— qu’elle a fait assigner la compagnie MACIF ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM 95) devant le tribunal de grande instance de Niort par actes des 4 et 5 août 2016 pour voir juger qu’elle avait droit à l’entière indemnisation de ses préjudices et pour voir ordonner une expertise destinée à déterminer si son état était consolidé et, dans l’affirmative, à réunir les éléments permettant de liquider son préjudice ;
— que faisant droit à l’argumentation de la Macif, le tribunal a dit par jugement du 9 octobre 2017 que Mme [F] avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ; que cette cour a infirmé ce jugement par arrêt du 12 novembre 2019 en disant que Mme [F] avait commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation dans une proportion de 50%, a ordonné une expertise, et alloué à la victime une provision de 5.000€ à la charge de la MACIF à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— qu’au vu du rapport déposé le 17 avril 2020 par l’expert judiciaire, le docteur [U], retenant une consolidation au 23 septembre 2018, Mme [F] a chiffré ses préjudices hormis les postes relatifs à la perte de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle, puis que la MACIF a formulé ses offres ;
— que la société Pacifica, auprès de laquelle Mme [F] avait souscrit un contrat d’assurance 'deux roues’ prévoyant une garantie conducteur, est volontairement intervenue à l’instance d’appel et a indiqué prendre en charge la part des préjudices prévus à son contrat non réparée par la MACIF mais a contesté pouvoir être condamnée in solidum avec celle-ci ;
— que la CPAM du Val d’Oise n’a pas comparu mais a communiqué son état définitif de débours, d’un montant total de 155.260,91€
— et que dans son arrêt du 13 décembre 2022, cette cour a statué dans ces termes :
FIXE ainsi la partie d’ores-et-déjà à même d’être liquidée du préjudice subi par [I] [F] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 11 juillet 2014 :
1 : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
* frais divers : 2.760€
* assistance temporaire tierce personne : 8.464€
* perte de gains professionnels actuels : réservée
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
* frais d’adaptation du véhicule : 11.058,85€
* assistance permanente tierce personne : 80.631,84€
* perte de gains professionnels futurs : réservé
* incidence professionnelle : réservé
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
*déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 7.626,64€
*souffrances endurées : 16.000€
*préjudice esthétique temporaire : 400€
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
*déficit fonctionnel permanent : (DFP) : 34.500€
*préjudice esthétique permanent : 3.500€
DIT qu’il ne revient aucune somme à [I] [F] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel permanent compte-tenu de l’imputation de la rente d’accident du travail qu’elle perçoit
CONDAMNE la société d’assurances MACIF à payer à [I] [F] compte-tenu de la limitation à 50% du droit à réparation de la victime, la somme de 65.220,66€ au titre des postes de préjudice non réservés
DIT que les sommes effectivement versées à titre de provision sont à déduire de cette somme, et RAPPELLE que le montant des provisions allouées par la cour est de 25.000 € au total
CONDAMNE la société Pacifica à payer à son assurée [I] [F] en vertu du contrat 'garantie protection corporelle du conducteur’ la somme de 59.827,35€ au titre des postes de préjudice couverts par cette police et non réservés dans le présent arrêt
DÉBOUTE [I] [F] de sa prétention à voir prononcer une condamnation in solidum entre les compagnies MACIF et Pacifica
SURSOIT à statuer sur l’éventuelle indemnisation des postes de préjudice afférents
.aux pertes de gains professionnels actuels
.aux pertes de gains professionnels futurs
.à l’incidence professionnelle
qui sont réservés jusqu’à l’issue de la procédure d’aménagement du poste de travail de Mme [F] actuellement en cours d’appréciation par l’inspection du travail
DIT que le présent arrêt est commun à la CPAM du Val d’Oise
RÉSERVE les dépens
RÉSERVE les demandes afférentes à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle de la cour et DIT qu’elle y sera inscrite sur demande formelle par voie de conclusions assortie du justificatif de ce qu’il pourra être statué sur les postes réservés.
Madame [I] [F] a sollicité la remise au rôle de l’affaire par conclusions de reprise d’instance transmises par la voie électronique le 12 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour
* de condamner la MACIF à l’indemniser ainsi des postes réservés
— perte de gains professionnels actuels : 10.981,57€
— perte de gains professionnels futurs : 44.016,02€
— incidence professionnelle : 50.000€
* de condamner la Cie Pacifica à lui payer en vertu du contrat 'garantie protection corporelle du conducteur', à hauteur de 50% de ses droits
— perte de gains professionnels actuels : 10.981,57€
— perte de gains professionnels futurs : 44.016,02€
— incidence professionnelle : 50.000€
* de condamner la MACIF à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités fixées par la cour à compter du 12 mars 2015 et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, avec pour assiette de cette sanction la totalité de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux
* de condamner in solidum la MACIF et Pacifica à lui payer 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux anciens dépens
* de déclarer l’arrêt commun à la CPAM du Val d’Oise.
Elle a fait signifier ses conclusions à la CPAM du Val d’Oise, non constituée, avec avenir à l’audience du 12 mai 2025 par acte du 22 avril 2025 signifié à personne habilitée.
La MACIF demande à la cour dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 avril 2025 :
* de débouter Mme [F] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, et subsidiairement de diviser de moitié la somme allouée compte-tenu de la limitation de 50% de son droit à indemnisation
* de débouter Mme [F] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, et subsidiairement de diviser de moitié la somme allouée compte-tenu de la limitation de 50% de son droit à indemnisation
* de débouter Mme [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, et subsidiairement de diviser de moitié la somme allouée compte-tenu de la limitation de 50% de son droit à indemnisation
* de débouter Mme [F] de sa demande formée au titre du doublement des intérêts
* de débouter Mme [F] du surplus de ses demandes
* de réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Pacifica demande à la cour dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 février 2025 :
¿ à titre principal :
— de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
en application de la garantie 'protection corporelle du conducteur’ qu’elle a souscrite
¿ subsidiairement :
— de faire application du droit de préférence de la victime dans l’hypothèse où une indemnité devrait être allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs
¿ de débouter Mme [F] de toutes autres demandes
¿ de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandes formulées par Mme [I] [F] portent sur les trois postes qui avaient été réservés, et elles sont recevables.
La recevabilité de la demande en doublement du taux de l’intérêt légal qu’elle présente aujourd’hui contre la MACIF n’est pas discutée.
* la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels
Mme [F] sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels sur la base d’un salaire moyen calculé sur les trois années précédant l’accident, qu’elle évalue à 1.857€.
Exposant avoir perçu du jour de l’accident à celui de sa consolidation le 23 septembre 2018 une somme totale de 64.334,50€ alors qu’elle aurait dû percevoir sur cette base une somme totale de (50,5 mois x 1857) = 93.778,50€, elle chiffre son préjudice à la somme de 29.444€ dont elle déduit les indemnités journalières perçues pour 40.425,57€, ce qu’elle affirme déterminer une perte de gains de 10.981,57€.
La MACIF et Pacifica objectent dans les mêmes termes qu’il n’existe aucun motif de chiffrer ce poste au vu de la moyenne du salaire durant les trois années ayant précédé l’accident et soutiennent qu’il faut retenir le revenu de 21.477€ ressortant de l’avis d’imposition de 2014 sur les revenus de 2013, au demeurant conforme à ce que Mme [F] avait perçu aussi en 2010 et en 2012. Sur cette base, ils font valoir qu’elle n’a subi aucune perte avérée compte-tenu des revenus qu’elle déclare avoir perçus sur cette période pour 64.334,50€ et des indemnités journalières qui lui ont été versées pour un total de 40.425,57€.
[I] [F] travaillait au jour de l’accident comme vendeuse dans un magasin Boulanger dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Ses revenus à considérer pour apprécier si l’accident lui a causé une perte de gains professionnels jusqu’à sa consolidation sont ceux qu’elle avait perçus en 2013, la plus proche année entière non affectée par l’accident, tels qu’ils ressortent de son avis d’imposition 2014. Ce niveau de revenu, comparable à celui qu’elle avait perçu durant l’année précédente, en 2012, est significatif, et il n’y a pas à retenir comme elle le demande son revenu moyen sur trois années.
Sur cette base, pendant les 50,5 mois séparant l’accident de la date de sa consolidation, telle que l’expert judiciaire l’a fixée sans contestation au 23 septembre 2018 et qu’elle a servi de base à l’évaluation des préjudices dans l’arrêt du 13 décembre 2022, madame [F] aurait dû percevoir une rémunération totale de (21.477 / 12) = 1.790€ x 50,5 = 90.395€.
Elle indique sans discussion, en les détaillant, avoir perçu durant cette période des revenus pour un total de (8.893 + 11.510 + 15.950 + 14.220 + 13.761) = 64.334,50€.
Sa perte de revenus s’établirait donc à (90.395 – 64.334,50) = 26.060,05€.
Or elle indique elle-même, ce qui est conforme à l’état de débours transmis par la CPAM du Val d’Oise (pièce n°5 de la demanderesse), avoir perçu durant cette même période des indemnités journalières d’un total de 40.425,57€.
Il en ressort qu’elle ne subit aucune perte avérée de gains professionnels actuels et ce, même en tenant compte de l’indexation, ou de l’évolution, de son salaire de 2013 sur cette période.
Mme [F] sera ainsi déboutée de la demande d’indemnisation qu’elle formule au titre d’une perte de gains professionnels actuels.
* la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
Mme [F] expose qu’elle a retrouvé à compter de février 2021 un emploi d’assistante chez un syndic de copropriété, d’abord à plein-temps, puis à partir d’avril 2023 à 80% au vu de la préconisation du médecin du travail, mais que son employeur, insatisfait, lui a proposé une rupture conventionnelle qu’elle a acceptée en juillet 2023. Elle chiffre son préjudice échu et demande pour la période à échoir qu’il soit calculé par application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais au taux de -1%, en déduisant le reliquat de la rente d’accident du travail qu’elle perçoit.
La MACIF et Pacifica contestent en termes similaires la réalité même d’un tel préjudice en soutenant que Mme [F] est parfaitement apte à exercer une activité professionnelle.
Elles font subsidiairement valoir pour le cas où la cour retiendrait un tel préjudice qu’il faudra diviser de moitié la somme allouée compte-tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de la victime.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation.
[I] [F] avait été licenciée pour inaptitude de son emploi de vendeuse en novembre 2016.
Avant sa consolidation, elle a intégré un parcours de retour à l’emploi et suivi une formation de secrétaire dans le secteur de l’immobilier du 10 mai 2017 au 29 septembre 2018.
Elle a obtenu son titre professionnel de 'secrétaire assistante immobilier’ le 26 septembre 2018, concomitamment donc avec sa consolidation.
Après une période de recherche d’emploi durant laquelle elle a perçu l’allocation de retour à l’emploi, elle a trouvé en avril 2020 un emploi chez Foncia qu’elle a quitté trois mois plus tard sans justifier des motifs, puis après une nouvelle période de recherche d’emploi et de perception de l’ARE, a trouvé un emploi sous contrat à durée indéterminée dans ce même secteur auprès d’un syndic de copropriétés le 15 février 2021.
Le salaire mensuel qu’elle percevait comme secrétaire de syndic s’élevait à 2.200€, soit 23% de plus que celui qu’elle percevait avant son accident, en 2013 ce qui, compte-tenu de l’indexation et/ou de l’évolution des salaires, revient à un salaire équivalent et ne traduit donc pas de perte de gains professionnels pour la période postérieure la consolidation.
Elle indique elle-même que la rupture conventionnelle de ce contrat de travail intervenue en juillet 2023 à effet de septembre 2023 a été proposée par son employeur en raison d’une insatisfaction et de difficultés relationnelles avec ses collègues de travail, ce qui ne relève pas a priori, en tout cas de façon établie, et a fortiori directe, des séquelles de l’accident.
Elle perçoit, par ailleurs, une rente d’accident du travail.
Elle est apte à l’exercice d’activités professionnelles sur un poste sédentaire, sans port de charges ce qui, vu ses compétences, sa formation et son âge, laisse ouverte son aptitude à occuper effectivement un emploi d’un niveau de rémunération au moins égal à celui de vendeuse qui était le sien au jour de l’accident.
L’impact de son accident sur sa reconversion professionnelle et sur ses droits à la retraite fait l’objet de la part de Mme [F] d’une demande d’indemnisation au titre du poste, distinct, de l’incidence professionnelle, et n’entre donc pas en ligne de compte au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Mme [F] n’établit pas dans ces conditions subir une perte de gains professionnels futurs du fait de l’accident. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
* la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle
Mme [F] justifie sa demande au titre de l’incidence professionnelle par une fatigabilité importante, une pénibilité au regard des douleurs ressenties ; une réduction de son temps de travail ; une reconversion imposée , la perte de points de retraite.
La MACIF récuse l’existence même d’un préjudice d’incidence professionnelle en soutenant que Mme [F] a su retrouver du travail, et qu’aucune dévalorisation sur le marché du travail n’est démontrée. Elle fait subsidiairement valoir pour le cas où la cour retiendrait un tel préjudice qu’il faut diviser de moitié la somme allouée compte-tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de la victime.
La compagnie Pacifica indique qu’elle n’est tenue que dans les termes du contrat la liant à Mme [F] et que la garantie 'protection corporelle du conducteur’ que celle-ci a souscrite ne couvre pas l’incidence professionnelle.
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement; ce préjudice peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
Les séquelles que [I] [F] garde de l’accident l’ont rendue inapte à l’exercice de toute activité professionnelle autre que sédentaire et sans port de charge lourde.
Elles l’ont contrainte à se réorienter vers un autre secteur professionnel.
Elle est limitée dans certains gestes de préhensions fines comme en force, qui entraînent de la fatigue, et d’élévation du bras ou de la main, qui suscitent des fourmillements.
Sa fatigabilité est de nature à lui faire choisir de ne pas travailler à plein temps, ce qui a une incidence sur sa rémunération et ses droits à la retraite.
Elle s’en trouve dévalorisée sur le marché du travail.
Ces éléments caractérisent un préjudice d’incidence professionnelle qui se chiffre à 50.000€ et justifie donc, compte-tenu de la limitation de son droit à indemnisation, de condamner la MACIF à lui verser la somme de 25.000€.
La compagnie Pacifica n’est, quant à elle, pas tenue par le contrat de réparer ce poste de préjudice, non prévu dans la liste limitative des postes de préjudices garantis.
* la demande contre la MACIF de doublement du taux de l’intérêt légal
Mme [F] sollicite le doublement du taux de l’intérêt en soutenant que la MACIF ne lui a jamais fait d’offre d’indemnisation, que ce soit dans les huit mois de l’accident ou dans les cinq mois de l’information reçue de sa consolidation.
La MACIF indique qu’elle n’a reçu le rapport d’expertise judiciaire constatant la consolidation de la victime que le 24 avril 2021, et qu’elle s’est conformée à ses obligations légales en formulant une offre d’indemnisation dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2021.
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
En vertu de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence assurée qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu.
Il ressort du rapport définitif de l’expert judiciaire que celui-ci l’a adressé au conseil de Mme [F] et au conseil de la MACIF et à la CPAM du Val d’Oise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du jour-même.
La MACIF ne contredit pas cette indication, et ne justifie pas de son affirmation selon laquelle le rapport ne lui serait parvenu qu’un an plus tard, en avril 2021.
Elle devait donc formuler une offre d’indemnisation dans les cinq mois de la réception du rapport, qui a dû intervenir au plus tard le 20 avril 2020, soit avant le 21 septembre 2020.
Elle ne prouve ni ne prétend l’avoir fait.
Elle a formulé par conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2021 une offre incomplète puisque sans offre sur les postes de pertes de gains professionnels futurs ET d’incidence professionnelle, et manifestement insuffisante au vu des sommes allouées dans l’arrêt du 13 décembre 2022, particulièrement au titre des frais d’assistance permanente par tierce personne et Des souffrances endurées.
La MACIF versera donc à Mme [F] des intérêts au double du taux légal sur la période du 21 septembre 2020 au 1er juillet 2025, date du présent arrêt, avec pour assiette de cette pénalité la totalité de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux.
* les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La MACIF supportera les dépens d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour le 12 novembre 2019.
Elle versera une indemnité pour frais irrépétibles à Mme [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort en suite de ses précédents arrêts des 12 novembre 2019, 8 février 2022 et 13 décembre 2022
DÉBOUTE Mme [I] [F] de sa demande d’indemnisation :
* au titre des pertes de gains professionnels actuels
* au titre de pertes de gains professionnels futurs
CONDAMNE la MACIF à verser à Mme [I] [F] la somme, compte-tenu de la limitation de son droit à indemnisation, de 25.000€ en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle
CONDAMNE la MACIF à verser à Mme [I] [F] des intérêts au double du taux légal sur la période du 21 septembre 2020 au 1er juillet 2025, date du présent arrêt, avec pour assiette de cette pénalité la totalité de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux
REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Val d’Oise
CONDAMNE la MACIF aux dépens d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour le 12 novembre 2019
CONDAMNE la MACIF à payer 3.000€ à Mme [I] [F] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à Me WAGNER, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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