Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 févr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEQW
ORDONNANCE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [Z], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [K] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [D] [I], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [D] [I], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 décembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 à 15 h 50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [I], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [D] [I], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 10 février 2025 à 11h57,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur X se disant [D] [I], ainsi que les observations de Monsieur [G] [Z], représentant de la Préfecture de La Corrèze, et les explications de Monsieur X se disant [D] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 février 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 décembre 2024, le préfet de la Corrèze a pris un arrêté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur X. se disant [I] [D], né le 14 mai 1995 à [Localité 5] (Maroc) alias [F] [Y], né le 14 août 1991 à [Localité 2] (Algérie) ou [C] [F] alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 6]. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges.
A sa levée d’écrou, le 8 janvier 2025, l’intéressé a été placé en rétention administrative pour une période de 4 jours au centre de rétention administratif de [Localité 3].
Par ordonnance du 12 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et a autorisé la prolongation pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée en appel par ordonnance du 15 janvier 2025.
Par requête du 6 février 2025, reçue et enregistrée au greffe du tribunal à 14 h 38, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l’article L742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours, motifs pris de l’absence de garanties de représentation et de la menace grave à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.
Par ordonnance en date du 7 février 2025 à 15 h 50, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [D] [I],
— déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative,
— autorisé le maintien en rétention administrative de M. X se disant [D] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe le 10 février 2025 à 11 h 57, le conseil de M. X se disant [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite de la cour :
— que la déclaration soit jugée recevable,
— que Monsieur [I] soit admis à l’aide juridicitonnelle provisoirement,
— que l’ordonnance du juge soit infirmée et annulée,
— que la remise en liberté de Monsieur [I] soit ordonnée.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas accompli les diligences nécessaires alors notamment que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 16 décembre 2024 soit avant le placement en rétention en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’un entretien a eu lieu le 16 janvier 2025 et que la préfecture ne les a ensuite relancées que le 4 février 2025 soit 20 jours après son audition. Il soutient également que les autorités consulaires marocaines ont demandé ses empreintes le 16 décembre 2024, demande à laquelle l’autorité préfectorale n’a répondu que le 15 janvier 2025. Ces empreintes n’ont été transmises au consulat du Maroc que le 21 janvier 2025. Il considère que la préfecture a ralenti la procédure en ajoutant un interlocuteur supplémentaire.
A l’audience, le Conseil de Monsieur X. se disant [I] [D] reprend les éléments développés dans ses conclusions.
M représentant de la Préfecture, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
M. X se disant [I] [D] soutient être né à [Localité 5] au Maroc et indique vouloir quitter la France et aller en Espagne où il voudrait travailler comme coiffeur. Il reconnaît avoir utilisé plusieurs alias afin d’éviter d’être renvoyé dans son pays d’origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai légal et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le juge peut être à nouveau saisi à l’expiration de la précédente période de rétention pour prolonger la rétention d’une nouvelle durée de 30 jours supplémentaires et ce en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut ainsi être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il appartient en outre au juge de s’assurer d’une part, que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part, qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce, Monsieur X. se disant [I] est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Comme l’a justement rappelé le magistrat du siège dans son ordonnance, cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
Alors qu’il se présente comme étant de nationalité marocaine, il est par ailleurs connu sous l’alias notamment de [D] [C] né le 14 août 1981 né à [Localité 4], en Algérie. C’est sous cet alias qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français et qu’un arrêté d’obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Bouches du Rhône le 8 décembre 2018 alors qu’il était détenu au CP [1]. Il s’est soustrait à cette mesure. Son casier judiciaire est enregistré avec 13 alias différents sous des nationalités déclarées tantôt marocaine, tantôt algérienne.
Monsieur X. se disant [I], en multipliant les usages d’alias, complexifie son identification et la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, ce qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience, et ne peut donc en même temps, reprocher à l’autorité préfectorale de devoir solliciter des autorités consulaires différentes.
Il convient de relever que l’autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires marocaine et algérienne qu’elle a sollicitées dès le 16 décembre 2024 et relancées dans des délais raisonnables, l’intéressé, placé en rétention le 8 janvier 2025, ayant fait l’objet d’un entretien avec les autorités algériennes le 16 janvier 2025. l’audition avait initialement été programmée le le 26 décembre 2024 mais l’intéressé a refusé de s’y présenter. Une nouvelle date d’audience a donc été fixée au 16 janvier 2025.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Par ailleurs, le casier judiciaire de Monsieur X se disant [D] [I] témoigne de son ancrage dans la délinquance alors qu’il a déjà été condamné à 7 reprises depuis 2019 principalement pour des faits de vols avec violences, vol par effraction, violation de domicile. Il a notamment été condamné par le tribuanl correctionnel de Marseille le 20 mars 2019 à 2 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt et une interdiction du territoire pendant 5 ans pour des faits de vol par effractions, puis à 8 mois d’emprisonnement par cette même juridiction le 26 avril 2019 pour vol avec violence et encore 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 15 juin 2022, pour récidive de vol par effraction.
La répétition de son comportement délictueux depuis 4 ans et la nature des faits permet de caractériser une menace actuelle pour l’ordre public.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons l’ordonnance rendue le 7 février 2025 en toutes ses dispositions,
Ordonnons en conséquence le maintien en rétention de M. X se disant [D] [I],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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