Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01762 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E235
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2024 – RG N°24/00216 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. ABATIK PISCINES ET SPA
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
né le 30 Octobre 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 février 2025 par dépot à étude
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2020 M. [C] [J] a sollicité l’établissement d’un devis par la SARL 'Abatik Piscines et Spas’ (ci-après dénommée société Abatik) via son site Internet. La commande à été validée par voie électronique au moyen d’un lien de confirmation. Il était prévu que l’acquéreur de la piscine en coque règle le prix, d’un montant de 10'500 euros, en quatre mensualités d’un montant unitaire de 2 580 euros entre le mois de mai 2020 et le mois d’août 2020 inclus. Deux échéances ont été régularisées par l’acquéreur mais celles des mois de juillet et août sont demeurées impayées alors même que la piscine et les équipements accessoires ont été livrés au domicile du maître de l’affaire le 3 juillet 2020. Une mise en demeure lui a été adressée le 15 février 2024 en vue du recouvrement du solde impayé de prix.
Cette démarche étant restée infructueuse, la société Abatik a fait assigner M. [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Vesoul, suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, en vue du recouvrement du solde impayé du prix, soit la somme de 5160 euros.
Par jugement réputé contradictoire, en date du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a statué dans les termes suivants :
' Déboute la société Abatik de sa demande en paiement à l’encontre de M. [C] [J].
' Déboute la société Abatik de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
' La condamne aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a essentiellement retenu que :
' Si les contrats à distance établis par voie électronique sont licites, la signature, est un élément d’authentification indispensable à la validité de la convention en ce qu’elle doit permettre d’identifier avec certitude le débiteur de l’obligation souscrite. Or, en l’espèce, aucune signature de l’acquéreur ne figure sur les documents établis sur support numérique émanant du prestataire.
Suivant déclaration au greffe en date du 4 décembre 2024, formalisée par voie électronique, la société Abatik a interjeté appel du jugement rendu.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 6 février 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 4 novembre 2024 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' Condamner M. [C] [J] à régler à la société concluante la somme de 5 160 euros au titre des échéances non honorées et ce avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de paiement soit le 26 août 2020.
' Condamner M. [C] [J] à payer à la société concluante la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de l’inexécution sans motif légitime de l’obligation.
' Condamner M. [C] [J] à payer à la société concluante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué, aux offres de droit.
Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, les moyens et arguments suivants :
' Le premier juge s’est mépris sur la portée des documents contractuels établis sur support numérique, étant précisé que ceux-ci sont réguliers et l’ensemble des obligations qui y sont consignées ont été acceptées par la partie intimée.
' L’acquéreur a entièrement validé le devis proposé et a acquiescé à l’établissement d’un échéancier de paiement pour lequel l’intéressé a fourni sa carte d’identité.
' La piscine et les équipements accessoires ont été livrés sans réserve et ont fait l’objet d’une acceptation par le partenaire contractuel.
* * *
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la déclaration d’appel avec les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimé. Les actes devant être remis à la partie intimée ont fait l’objet d’un dépôt en l’étude du commissaire de justice significateur.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour débouter la société appelante de ses prétentions émises à l’encontre de l’intimé, le premier juge a estimé que les pièces produites aux débats par le créancier allégué étaient insuffisantes pour établir la preuve d’un lien contractuel entre eux et, par suite, l’existence d’un droit de créance portant sur un reliquat impayé de prix.
Il n’est pas contesté que les parties ont négocié la transaction à distance et par le biais du site Internet de la société Abatik. Ainsi que le rappelle à bon escient le premier juge, ce mode d’établissement des relations contractuelles n’est aucunement illicite mais, pour emporter les effets de droit escomptés, les éléments de support de l’accord réciproque de volonté doit caractériser une relation d’échange marchand entre les parties, d’une part, et leur consentement sans équivoque aux obligations qui en dérivent, d’autre part.
À cet égard, diverses dispositions légales encadrent le régime d’établissement des relations conventionnelles par voie dématérialisée.
L’article 1125 du code civil dispose que :
« La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles et des informations sur des biens et services. »
L’article 1366 du même code énonce que :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support- papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Enfin, aux termes de l’article 1367 du même code :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage de procédés fiables d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. »
En l’occurrence, la société appelante produit aux débats les devis relatifs à la vente d’une piscine en coque avec ses accessoires, de même qu’un échéancier de paiement en quatre mensualités d’un montant unitaire de 2 580 euros accompagné d’une copie d’une pièce d’identité de M. [J]. Ces différents documents établissent que la société Abatik a adressé un devis valant pollicitation, et mentionnant en détail les caractéristiques de la chose vendue et son prix. Cet ensemble de documents a été adressé par courriel à l’intimé à l’adresse qu’il a lui-même fournie. La photocopie de la pièce d’identité du débiteur produite aux débats atteste d’une démarche de sa part ayant consisté à se conformer aux exigences du prestataire pour la fourniture de documents d’identité. Enfin, la facture également adressée par voie électronique montre que les parties étaient en relation d’affaires et qu’elles étaient donc réciproquement tenues par un rapport d’obligation.
Toutefois, les documents susvisés ne comportent pas la signature de l’acceptant et c’est la raison pour laquelle le premier juge a estimé qu’à défaut d’accomplissement de cette formalité ceux-ci ne pouvaient valablement formaliser l’expression d’un accord de volonté, ferme et définitif. Mais si la signature est une condition de validité de l’acte, son absence peut-être néanmoins palliée par l’effet d’une confirmation dans les termes de l’article 1182 du code civil (Cass 1° Civ. 7 octobre 2020 n° 19-18. 135).
Le plus souvent, l’exécution de la prestation suffit à confirmer l’acte irrégulier ou mutilé de l’un de ses éléments essentiels (cf arrêt précité). En l’espèce, la société prestataire verse aux débats un procès-verbal de réception relatif aux éléments d’équipements vendus, à savoir une piscine en coque et ses équipements accessoires, le document en question portant la dénomination de « lettre de voiture » datée du 3 juillet 2020 et qui atteste de la livraison sans réserve de la chose vendue. Il porte, cette fois-ci, la signature de l’ensemble des intervenants, dont celle de M. [J].
De surcroît, le donneur d’ordre s’est acquitté du paiement des deux premières mensualités prévues à l’échéancier. Compte tenu du coût de l’équipement en question, il ne peut être inféré que la vente à tempérament soit limitée à ces deux échéances et que l’accord sur le prix de la chose vendue se soit limité à la contre-valeur de deux termes régularisés.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les liens contractuels entre les parties sont suffisamment étayés par les pièces produites, tant en ce qui concerne la chose vendue que la contrepartie convenue, si bien que l’action en recouvrement de créance diligentée par la société demanderesse est, en toute hypothèse, recevable dans la mesure où elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de son adversaire.
S’agissant de l’état liquidatif de la créance objet de la demande, la société Abatik invoque un impayé correspondant à deux mensualités successives. Il appartient, au regard du droit commun de la preuve, à la personne qui se prétend libérée d’une obligation de démontrer qu’elle se trouve dans une telle situation. Il incombait donc à l’acquéreur d’administrer la preuve qu’il s’était diligemment acquitté de l’obligation de paiement de sa dette selon l’échéancier originairement prévu, voire qu’il ait volontairement opéré une rétention du prix en rétorsion à une inexécution imputée à son partenaire contractuel. Il s’ensuit que la partie défaillante sera condamnée à payer à la société appelante la somme de 5 160 euros en principal, correspondant au montant des deux échéances demeurées impayées.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que les parties ont convenu que le point de départ des intérêts moratoires, en cas d’incident de paiement, soit fixé à la date d’exigibilité de l’échéance. Il s’ensuit que la créance portera majoration d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 10 octobre 2023.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, la société appelante ne prouve, ni n’offre de prouver, que l’impécuniosité du débiteur ait été inspirée par la mauvaise foi ni même le préjudice qui en serait pour elle résulté, et distinct de celui déjà compensé par l’octroi d’intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Abatik les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1500 euros. M. [C] [J] sera tenu d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' Condamne M. [C] [J] à payer à la SARL « Abatik Piscines et Spas’ la somme de 5 160 euros au titre d’un solde impayé sur facture, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023.
' Condamne M. [C] [J] à payer à la SARL 'Abatik Piscines et Spas’ la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Déboute la SARL «Abatik Piscines et Spas’ du surplus de ses demandes.
' Condamne M. [C] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Frédérique Thomas, aux offres de droit.
Le greffier, Le président,
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