Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 19 décembre 2023, N° F21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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10 Décembre 2025
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N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CH6H
— ---------------------
S.A.S. [7]
C/
[V] [E]
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Décision déférée à la Cour du :
19 décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F 21/00120
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 810 13 6 9 94
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Initialement engagé par la SAS [7] ayant pour activité principale le revêtement sols et murs en béton ciré, le béton décoratif intérieur et extérieur, le dallage industriel et vente de produit s’y rattachant, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 13 au 19 novembre 2018, avant avenant conclu le 20 novembre 2018, un contrat de travail à durée indéterminée a été établi le 4 mars 2019 avec Monsieur [V] [E] en qualité de chapiste ' catégorie ouvrier, moyennant rémunération de 3 484,10 € bruts pour 169 heures de travail effectif.
La convention collective nationale applicable est celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
L’employeur lui reprochant essentiellement des malfaçons sur chantiers, Monsieur [V] [E] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 9 août 2022, avant de se voir notifier le 21 septembre 2022 un licenciement pour faute grave.
Préalablement, Monsieur [V] [E] avait formulé suivant requête du 15 octobre 2021 devant le conseil de prud’hommes de BASTIA les demandes suivantes à charge de la SAS [7]:
PAR CES MOTIFS
Condamner l’employeur à lui verser:
— 22.804,25 € à titre de reliquat d’heures supplémentaires non réglées de mars 2019 à juillet 2021
— 2.280,42 € au titre des congés payés dus sur heures supplémentaires
— 1.206,04 € au titre des dimanches travaillés
— 8.18l,16€ à titre d’indemnité de transport
— 34.148,70 € à titre de reliquat d 'indemnité de trajet
— 2.211,07 € à titre d’indemnité de grand déplacement
— 804,02 € au titre des heures de grand déplacement le dimanche
— 1.125,63 € au titre des 56 H de jour à disposition de 2019 à 2020
— 1.031,16 € à titre de 51H30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020
— 3000 € au titre de Particle 700 du CPC
Ordonner à l’employeur :
— La régularisation de la situation du salarié auprés des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 € par jour de retard
— La rectification des fiches de paie depuis mars 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard
— la rectification de son attestation pôle emploi et de son certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard
— La rectification de la fiche de paie de septembre 2022 sous astreinte de 100 € par jour de retard
Le conseil de prud’hommes de BASTIA se réservant la liquidation d’astreinte
Ordonner l’exécution provisoire
Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur [V] [E] à la fois de certaines de ses demandes initiales, à savoir celles afférentes aux congés payés sur heures supplémentaires et aux indemnités de grand déplacement, ainsi qu’à l’intégralité de ses demandes relatives au licenciement .
Néanmoins, les premiers juges ont fait droit aux demandes formulées initialement par le salarié au titre :
— du reliquat d’heures supplémentaires non réglées de mars 2019 à juillet 2021
— des dimanches travaillés
— de l’indemnité de transport pour la période non prescrite d’octobre 2019 à juillet 2021
— du reliquat d’indemnité de trajet
— des 56 heures de jour à disposition de 2019 à 2020
— des 51h30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020
— des salaires d’août et septembre 2022
Par déclaration en date du 19 janvier 2024, la SAS [7] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de BASTIA en date du 19 décembre 2023, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir les chefs de dispositif suivants de la décision entreprise:
'DECLARE recevable la requête de Monsieur [E] ;
L’A CONDAMNÉE à verser à Monsieur [E] les sommes de :
— 22.804,25 euros au titre du reliquat d’heures supplémentaires non réglées de mars 2019 à juillet 2021
— 1.206,04 euros au titre des dimanches travaillés
— 40.954,88 euros à titre d’indemnité de transport pour la période non prescrite d’octobre 2019 à juillet 2021
— 14.024,64 euros à titre de reliquat d’indemnité de trajet
— 1.125,63 euros au titre des 56 heures de jour à disposition de 2019 à 2020
— 291,98 euros au titre des 51h30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020
— 4.876,44 euros net au titre des salaires d’août et septembre 2022
A ORDONNE :
— la rectification des fiches de paie de mars 2019 à juillet 2021
— la rectification de la fiche de paie de septembre 2022
— la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite
L’A CONDAMNÉE à payer à Maître Pascale VITTORI la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
A RAPPELÉ l’exécution provisoire de droit de l’article R1454-28 du Code du Travail'.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant parvenues au greffe le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le conseil de la SAS [7] a renoncé au premier chef de jugement critiqué portant sur la recevabilité de la demande.
Et demande à la cour de statuer sur la rupture du contrat de travail dans le même sens que les premiers juges, ayant estimé que les faits tels que reprochés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis, et caractérisent un manquement grave du salarié à ses obligations contractuelles ayant rendu impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave.
Avant de soutenir que dès lors que la cause réelle et sérieuse du licenciement au motif de la commission d’une faute grave par Monsieur [E] est établie, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme de celles tirées de l’absence de faute grave.
Ainsi la S.A.S. [7] demande à la cour au terme de ses dernières écritures de bien vouloir:
'CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande :
— de paiement au titre des congés payés liés aux heures supplémentaires ;
— de paiement au titre de l’indemnité de grand déplacement ;
— de paiement au titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— de paiement au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de paiement au titre d’indemnité légale de licenciement ;
— de paiement au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— de rectification de son attestation [8] et de son certificat de travail ;
— en réparation du préjudice que lui cause l’employeur pour retenu abusive et illégale sur salaire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
L’INFIRMER POUR LE SURPLUS :
ET STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande en paiement de reliquat d’heures supplémentaires;
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre des dimanches travaillés ;
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre de l’indemnité de transport,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes pour la période prescrite de mars 2019 à octobre 2019
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre du reliquat d’indemnité de trajet,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes pour la période prescrite de mars 2019 à octobre 2019;
A DEFAUT, ALLOUER la somme de 743,24 € à Monsieur [E] à titre d’indemnité de trajet ;
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre des 56 heures de jour de mise à disposition de 2019 à 2020
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre des 51h30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020
A DEFAUT, CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de ce chef à la somme de 291,98 euros
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre des rappels de salaire d’août et septembre 2022
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
En cas de condamnation de l’employeur :
DEDUIRE la somme de 4.875,00 euros réglée par la société [7] et correspondant au remboursement que l’appelante a été contrainte de réaliser suite à la mise en demeure de la [10] pour les sommes de 3.822,78€, plus les indemnités de 1.053,66€
DEBOUTER Monsieur [E] de toute autre demande, moyen, fin et conclusions
Y AJOUTANT :
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la Société [7], la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC
LE CONDAMNER aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident parvenues au greffe le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le conseil de Monsieur [V] [E] sollicite de la cour qu’elle statue dans le sens suivant:
'CONFIRMER partiellement le jugement du 19/12/2023 en ce qu’il a :
DÉCLARÉ recevable la requête de Monsieur [E] ;
CONDAMNÉ la SARL [7] à verser à Monsieur [E] la somme de :
— 22.804,25 euros au titre du reliquat d’heures supplémentaires non réglées de mars
2019 à juillet 2021 ;
— 1.206,04 euros au titre des dimanches travaillés ;
— 40.954,88 euros au titre d’indemnité de transport pour la période non prescrite d’octobre 2019 à juillet 2021
— 14.024,64 euros à titre de reliquat d’indemnité de trajet ;
— 291,98 euros au titre des 51h30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020 ;
— l .125,63 euros au titre des 56 heures de jour à disposition de 2019 à 2020 ;
— 1.031,16 € à titre de 51H30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020
— 4.876,44 euros net au titre des salaires d’août et septembre 2022 ;
ORDONNÉ à la SARL [7] :
— La rectification des fiches de paie de mars 2019 à juillet 2021
— La rectification de la fiche de paie de septembre 2022 ;
— La régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et
de retraite ;
CONDAMNÉ la SARL [7] à payer à Maître Pascale VITTORI la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, sous-réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
L’INFIRMER partiellement en ce qu’il a débouté M. [E] des demandes suivantes
— 2.280,42 € au titre des congés payés dus sur heures supplémentaires
— 8341,79 € à titre d’indemnité de grand déplacement
— 804,02 € au titre des heures de grand déplacement le dimanche
— 3135,69 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 6968,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 20.900 € à titre d’indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire : 14.000 € à
titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1000 € en réparation du préjudice que lui cause l’employeur pour retenue abusive et illégale sur salaire de septembre 2022
— La rectification de son attestation pôle emploi et de son certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard
ET STATUANT à NOUVEAU :
Débouter l’employeur de ses demandes, fins et conclusions
Condamner l’employeur à verser les sommes suivantes :
— 22.804,25 € à titre de reliquat d’heures supplémentaires non réglées de mars 2019 à juillet 2021
— 2.280,42 € au titre des congés payés dus sur heures supplémentaires
et A titre subsidiaire : Ordonner à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès de la [4] sous astreinte de 100 € par jour de retard
— 1.206,04 € à titre des dimanches travaillés
— 40.954,88 € titre d’indemnité de transport pour la période non prescrite d’octobre 2019 à juillet 2021
— 14.024,64 € à titre de reliquat d 'indemnité de trajet
— 8341,79 € à titre d’indemnité de grand déplacement
— 804,02 € au titre des heures de grand déplacement le dimanche
— 291,98 euros au titre des 51h30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020 ;
— 1.125,63 € au titre des 56 H de jour à disposition de 2019 à 2020
— 3135,69 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 6968,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 20.900 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
et à titre subsidiaire : 14.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4876,44 € net au titre des salaires d’aout et septembre 2022
et à titre subsidiaire condamner l’employeur à verser la somme de 4876,44 € pour retenue abusive sur
salaire constituant un trouble manifestement illicite
— 1000 € en réparation du préjudice que lui cause l’employeur pour retenue abusive et illégale sur salaire de septembre 2022
— 2000 € au titre de l’article 700 du CPC de la procédure de première instance
— 3500 € au titre de l’article 700 du CPC de la procédure d’appel
Ordonner à l’employeur :
— La régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite
— La rectification des fiches de paie depuis mars 2019
— la rectification de son attestation pôle emploi et de son certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard
— La rectification de la fiche de paie de septembre 2022
Le 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 4 mars 2025, et l’affaire fixée une première fois à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Par arrêt avant dire droit du 14 mai 2025, la cour, estimant opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée et satisfaisante pour chacune d’elles aux points en débat judiciaire, a ordonné la réouverture des débats en vue de mettre en oeuvre le dispositif de recours à la médiation envisagée au stade atteint par le litige.
L’arrêt avant dire droit ayant prévu le rappel de l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 9 septembre 2025 à 14 heures, les parties ont fait connaître n’avoir pu se rapprocher sur le recours à la méthode de médiation proposée.
Ainsi l’audience devenue dédiée aux plaidoiries tenue le 9 septembre 2025 s’est traduite par une mise en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR CE,
Alors que l’employeur appelant n’invoque plus à hauteur d’appel l’irrecevabilité de la saisine du conseil de prud’hommes pour manquement à la tentative de conciliation préalable, la cour est appelée à examiner successivement chacun des chefs de demande formulés par Monsieur [V] [E].
— Ainsi, sur les heures supplémentaires et les dimanches travaillés, la juridiction prud’homale a statué au regard des décomptes d’heures supplémentaires versés au débat judiciaire concernant la période écoulée du mois de mars 2019 au mois de juillet 2021, estimé suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Avant de relever que sur les tableaux récapitulatifs de la S.A.S. [7] figurent des commentaires réalisés a posteriori sur des relevés d’horaires différents de ceux présentés par Monsieur [V] [E], sans fournir de décompte mensuel des heures effectuées par les salariés de l’entreprise consdérée.
Tandis que les trois attestations produites, émanant d’un ancien salarié et de deux clients, n’apportent pas de précision sur les horaires effectivement accomplis par Monsieur [V] [E].
En conséquence la cour retient en cause d’appel la somme de 22 804,25 euros au titre du reliquat d’heures supplémentaires accomplies au-delà des 169 heures mensuelles mais non réglées de mars 2019 à juillet 2021.
S’agissant des dimanches travaillés non majorés à 100 % et non payés, le premier juge a retenu de ce chef Huit heures démontrées sur les journées du 24 mars 2019, 28 juillet 2019 et 8 décembre 2019, ainsi que 6 heures le 23 mai 2021, faisant ressortir une somme de 1206,06 euros que Monsieur [V] [E] est également fondé à réclamer.
En revanche sur l’indemnité de congés payés afférente, la juridiction prud’homale a retenu la spécificité du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui prévoit que le salarié a la possibilité de la conserver à la rupture d’un contrat de travail lors de l’accomplissement de son prochain emploi. Sauf à effectuer une démarche auprès de la caisse des congés payés afin de recouvrer directement ces indemnités de congés payés obtenues en cours d’exécution de contrat de travail avec la S.A.S. [7].
De sorte que la cour confirme de ce chef aussi la position adoptée par la décision entreprise.
— Sur les indemnités de déplacement, qui sont assujetties à cotisations sociales sur la période non couverte par la prescription biennale ayant commencé à courir avec la saisine du conseil de prud’hommes de BASTIA en octobre 2021, les éléments contradictoirement débattus sur la période écoulée d’octobre 2019 à juillet 2021, permettent de retenir:
S’agissant de l’indemnité de transport destinée à compenser les frais de déplacement engagés par le salarié pour se rendre sur les chantiers et retour à partir de son domicile, sauf fourniture d’un véhicule de service, transport par l’employeur ou remboursement de l’achat de titres de transports en commun, la cour relève que les récapitulatifs versés par le salarié sont antérieurs au débat judiciaire, contrairement à ceux de la S.A.S. [7] fournis seulement en cours d’instance du second degré.
En conséquence la cour confirme en phase décisive l’appréciation du juge du contrat de travail, avec pour effet de retenir à hauteur d’appel la condamnation de l’employeur à verser au salarié intimé et appelant incident la somme de 40 954,88 euros du chf d’indemnités de transport sur périodes non prescrites.
S’agissant de l’indemnité de trajet, qui correspond, d’après la convention collective nationale applicable, à la contrepartie de la mobilité du lieu de travail
inhérente à l’emploi quotidien sur chantier, l’employeur n’a pu justifier en cours d’instance avoir logé à proximité Monsieur [V] [E], qui pour sa part a vers des récapitulatifs de trajets réalisés avec son véhicule personnel, la cour confirme également la condamnation de la S.A.S. [7], qui reconnait en cause d’appel devoir une somme de 743,24 €, à verser à l’intimé appelant incident la somme de 14 024,64 euros au titre du reliquat d’indemnité de trajet pour la période non couverte par la prescription écoulée d’octobre 2019 à juillet 2021.
S’agissant de l’indemnité de grand déplacement dite 'de découché', Monsieur [V] [E] ne démontrant toutefois pas avoir logé à proximité des chantiers situés au-delà de la zone 5 soit au-delà de 50 kilomètres, ne peut, ainsi qu’apprécié par les premiers juges, qu''être débouté de sa demande formée de ce chef.
— Sur les jours de mise à disposition, représentant 56 jours sur la période écoulée sur 2019 et 2020, Monsieur [V] [E] sera également indemnisé, faute de démonstration par l’employeur du refus du salarié d’exécuter son activité sous cette forme transférée convenue, à hauteur de 1 125,63 euros.
— Sur la période de chômage partiel et de confinement, employeur et salarié s’accordent sur un montant de salaire restant dû à Monsieur [V] [E] pendant sa période d’activité partielle de temps de travail représentant 51 H30 au cours du moins d’avril 2020, et devant se traduire par un rappel de salaire pour un montant de 291,98 €.
*
— Sur les demandes relatives au licenciement, Monsieur [V] [E] en sollicite à titre principal la nullité, emportant paiement de la somme de 20 900 euros représentant six mois de salaire.
Sur ce moyen, la cour relève avec le juge prud’homal que l’action en justice engagée par le salarié ne peut être considérée avoir été à l’origine de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, la convocation à l’entretien préalable par courrier du 9 août 2022, suivie de l’entretien programmé au 23 août suivant sans que Monsieur [V] [E] y défère, s’étant traduite par la lettre de licenciement en date du 21 septembre 2022 fait état d’un faute grave sans référence à l’action engagée.
En conséquence le licenciement opéré pour motif disciplinaire ne peut être considéré frappé de nullité .
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse invoqué à titre subsidiaire par Monsieur [V] [E], il ressort de la première lecture de la lettre de licenciement du 21 septembre 2022, qu’elle fait référence à un motif personnel tenant à la rétention par le salarié malgré demande infructueuse de régularisation, d’un trop perçu d’indemnités journalières d’assurance complémentaire maladie servies par le régime spécial [9] applicable aux parties.
Ainsi, le salarié qui a négligé d’alerter l’employeur sur l’existence d’un indu, avant de s’abstenir de répondre utilement aux demandes réitérées de régularisation, s’est placé dans une situation où la faute grave susceptible de lui être reprochée a causé de façon à la fois réelle et sérieuse le licenciement décidé en présence d’un motif ne pouvant plus maintenir les relations contractuelles de travail.
Par suite, Monsieur [V] [E] ne peut qu’être débouté également à hauteur d’appel de ses demandes formées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec ses conséquences financières portant sur l’indemnité légle de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis. Outre la rectification de son attestation [8] et de son certificat de travail.
En revanche, sur les salaires d’août et septembre 2022, l’employeur est tenu , en vertu des dispositions de l’article L 3251-3 du code du travail, de verser à Monsieur [V] [E] la somme de 4 876,44 euros retenue en phase de licenciement.
Quant à la demande tenant à la rectification des fiches de paie de mars 2019 à juillet 2021, puis de septembre 2022 portant jusqu’à présent un montant négatif par l’effet de la retenue sur salaire évoquée.
Sans toutefois retenir la demande forme par le salarié à titre de dommages-intérêts au sujet de rétentions de sommes à l’origine de la rupture du contrat de travail pour faut grave.
Sur les autres demandes, la cour partage les dépens entre les parties, et confirme la décision de la juridiction prud’homale attribuant à Monsieur [V] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de renonciation par le conseil à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Et attribue à Monsieur [V] [E] pour procédure d’appel une nouvelle somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de renonciation par le conseil à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME partiellement le jugement du 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
'DÉCLARÉ recevable la requête de Monsieur [E] ;
CONDAMNÉ la SARL [7] à verser à Monsieur [E] la somme de :
— 22.804,25 euros au titre du reliquat d’heures supplémentaires non réglées de mars
2019 à juillet 2021 ;
— 1.206,04 euros au titre des dimanches travaillés ;
— 40.954,88 euros au titre d’indemnité de transport pour la période non prescrite d’octobre 2019 à juillet 2021
— 14.024,64 euros à titre de reliquat d’indemnité de trajet ;
— 291,98 euros au titre des 51h30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020 ;
— 1 .125,63 euros au titre des 56 heures de jour à disposition de 2019 à 2020 ;
— 1.031,16 € à titre de 51H30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020
— 4.876,44 euros net au titre des salaires d’août et septembre 2022 ;
ORDONNÉ à la SARL [7] :
— La rectification des fiches de paie de mars 2019 à juillet 2021
— La rectification de la fiche de paie de septembre 2022 ;
— La régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite ;
CONDAMNÉ la SARL [7] à verser à Monsieur [E] la somme de 2000 € en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, sous-réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle’ ;
ET Y AJOUTANT,
ORDONNE à l’employeur la rectification de son attestation pôle emploi et de son certificat de travail sans astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer à Maître Pasquale VITTORI sur la procédure d’appel la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, sous-réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la SARL [7] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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