Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 décembre 2023, N° F20/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00314
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLOC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 18 Décembre 2023 – RG n° F20/00320
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [5] [Localité 7] venant aux droits de la SA [5] [Localité 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [D] a été embauché en qualité d’agent commercial de conduite par la SA [5] [Localité 3] à compter du 2 février 2009, d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Placé en arrêt de travail à compter du 15 mars 2016, il a été déclaré inapte à son poste le 18 mars 2019 et a été licencié le 3 juin 2019 par la SAS [5] [Localité 3] Mobilités pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les 29 juillet 2020 et 28 octobre 2021 , il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes formées contre la SA [5] [Localité 3] et contre son liquidateur amiable. En dernier lieu il a demandé un rappel de salaire, depuis le licenciement prononcé par la SAS [5] [Localité 3] Mobilités ainsi que des dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre.
Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a joint les deux instances, déclaré irrecevables les demandes de M. [D] et débouté la SA [5] [Localité 3], représentée par son liquidateur amiable, de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel.
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [D], appelant, communiquées et déposées le 15 octobre 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire ses demandes recevables, à voir condamner la SASU [5] [Localité 7] venant aux droits de la SA [5] [Localité 3] à lui verser 128 697,60€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période du 18 mars 2019 au 30 avril 2024, sous astreinte à lui payer un salaire jusqu’à la rupture du contrat de travail, à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre et 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie
Vu les dernières conclusions de la SASU [5] [Localité 7], venant aux droits de la SA [5] [Localité 3], intimée, communiquées et déposées le 24 octobre 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [D] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire dans les plus amples proportions ses réclamations
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] soutient que la SAS [5] [Localité 3] Mobilités l’a licencié sans être son employeur, qu’en conséquence, il est bien fondé à réclamer à la SASU [5] [Localité 7] venant aux droits de la SA [5] [Localité 3] restée son employeur le paiement de ses salaires depuis ce licenciement outre des dommages et intérêts puisqu’il indique avoir fait l’objet d’un prêt illicite de main d’oeuvre au profit de la SAS [5] [Localité 3] Mobilités.
La SASU [5] [Localité 7] soutient que le contrat de M. [D] a été transféré le 1er janvier 2018 à la SAS [5] [Localité 3] Mobilités.
Le 17 novembre 2017, la communauté [Localité 4] a signé avec la SA [5] 'agissant tant pour elle-même que pour le compte de sa filiale dédiée exploitante en cours de création, [5] [Localité 3] Mobilités’ une convention de délégation de service public des transports urbains de [Localité 4]. Aux termes de cette convention, le délégataire a été autorisé à faire usage des marques propriété de [Localité 4] ([8], [6] et [9]), des biens immobiliers, des équipements, du matériel de transport des voyageurs, des installations techniques, du fichier des clients. Le changement de prestataire organisé par cette convention s’est donc accompagné du transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité a été reprise, ce qu’au demeurant M. [D] ne conteste pas réellement.
Il est constant, même si la délégation de service public antérieure n’est pas produite que la SA [5] [Localité 3] était la précédente délégataire (ou concessionnaire) de ce service public.
Dans le cadre de ce transfert d’une entité économique, les contrats de travail sont transférés de plein droit, y compris ceux des salariés dits protégés, sans qu’il y ait besoin d’une autorisation de l’inspection du travail, contrairement à ce qu’indique M. [D] (qui n’était alors lui-même titulaire d’aucun mandat). En conséquence, son contrat a été de plein droit transféré au nouveau délégataire.
Puisque la SA [5] a signé cette convention non seulement en son nom mais aussi pour le compte de sa fililale en cours de création, ce transfert a valablement pu avoir lieu, le 1er janvier 2018, au profit de la SAS [5] [Localité 3] Mobilités qui était alors inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 22 décembre 2017. Cette société qui a d’ailleurs assumé ses obligations d’employeur à son égard à compter de cette date avait donc qualité pour procéder à son licenciement.
Les demandes de M. [D] formées à l’encontre d’une société qui n’est plus son employeur sont donc irrecevables.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU [5] [Localité 7] ses frais irrrépétibles
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement
— Déboute la SASU [5] [Localité 7] de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [D] aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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