Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2025, n° 22/07894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2022, N° 18/6475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07894 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUHL
[9]
C/
Société [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 25 Octobre 2022
RG : 18/6475
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [W], juriste munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
(AT: [F] [E])
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, substitué par Me Clara CIUBA, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 septembre 2016, la société [5] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 21 septembre 2016 au préjudice de M. [E], dans les circonstances suivantes : « La victime déclare : en passant la porte du quai 2 avec son chariot autoporté, n’a pas vu sa collègue de suite », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 23 septembre 2016 faisant état d’un « hématome face externe cheville gauche ».
La [7] (la caisse, [8]) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée à l’employeur le 23 mars 2018, la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] à 15 %, à compter de la date de consolidation fixée au 14 novembre 2018, au vu des séquelles suivantes : « séquelles d’un traumatisme de la cheville et du pied gauches à type de limitation des mouvements de la cheville et de la partie médiane du pied »
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 4 mai 2018, aux fins de contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 20 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au docteur [U].
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la Société [4],
— réforme la décision du 23/03/2018 notifiée par la [9] et fixe à 5 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [E], à compter de la date de consolidation fixée 14/11/2018, en raison d’un accident du travail survenu le 21/09/2016,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6],
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 28 novembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 10 juillet 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater que l’avis du service médical de la caisse s’impose,
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a attribué un taux d’IPP de 15 %.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 12 juillet 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour :
— entériner l’avis du consultant désigné en première instance, le docteur [U],
— en tout état de cause, entériner l’avis du docteur [X],
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare opposable à la société, dans ses rapports avec la caisse, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % consécutif à l’accident du travail du 21 septembre 2016 de M. [E].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de fixation du taux médical à 15 %, la caisse se réfère aux observations de son médecin-conseil.
L’employeur poursuit quant à lui la confirmation du jugement, rappelant l’avis du médecin qu’il a désigné et qui considère qu’il n’est pas possible d’identifier une symptomatologie séquellaire, c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 14 novembre 2018 pour le cas d’espèce et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le chapitre 2.2.5 du barème, relatif aux articulations du pied, indique que l’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied ainsi que les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes qui sont elles responsables de l’abduction (latéralité externe, jusqu’à 20°), de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors) et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
Ce même article préconise un taux de 5 % en cas de limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit), et un taux de 15 % en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied.
Le premier juge a ici estimé, en rapportant les observations du docteur [U], qu’à la consolidation, l’assuré présentait une limitation de la flexion dorsale et plantaire mais que le médecin-conseil n’avait pas quantifié la limitation de la prosupination, de sorte qu’en l’absence de tout examen complémentaire, comme souligné par le médecin désigné par l’employeur, un taux de 5 % paraissait plus adapté et conforme au barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’argumentaire versé aux débats, le médecin-conseil de la caisse indique que le barème prévoit pour la cheville un taux de 5 % en cas de limitation des mouvements dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable, 'ce qui est le cas pour cet assuré'.
Lors de l’examen clinique le médecin-conseil a retenu pour l’extension du pied une flexion plantaire de 10° alors qu’elle est normalement de 40° par rapport à la position anatomique et une flexion dorsale de 5° alors qu’elle est normalement de 25°.
Ce taux de 5 % a été retenu par le médecin consultant et n’est pas discuté par l’employeur.
Le médecin-conseil poursuit en ces termes : 'Le barème prévoit également un taux de 15 % en cas de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied. L’assuré présente une limitation de la pronation du pied (plante du pied regardant en dehors, mouvement pour lequel l’amplitude est difficilement quantifiable) sans limitation des mouvements d’abduction ou d’adduction. Cette limitation contraint l’assuré à marcher exclusivement sur le bord externe de son pied, à ne plus pouvoir pratiquer le football et à devoir conduire une voiture automatique.'
Il estime qu’un taux complémentaire de 10 % doit s’ajouter au premier.
Il est ainsi établi que l’assuré présentait une diminution de la mobilité de la partie médiane du pied gauche et de la cheville, avec un retentissement réel sur la marche et les appuis, des douleurs à la palpation, ainsi qu’une diminution des amplitudes de la flexion et de l’extension plantaire de la cheville. Ces constatations justifient l’attribution d’un taux spécifique afférent à l’atteinte à la supination.
La cour estime, au vu des lésions séquellaires qui ne caractérisent toutefois pas de blocage, qu’un taux de 7 % est adapté.
Dans ces conditions, la cour considère que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être porté à 12 % (soit 5 % + 7 %).
Le jugement sera infirmé en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5], consécutif à l’accident de travail dont a été victime M. [E] le 21 septembre 2016,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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