Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 janv. 2024, n° 21/07056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 septembre 2021, N° 18/10798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ 4 ], D' ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE c/ LA CAISSE PRIMAIRE, CPAM DE SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07056 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGLI
S.ociété [4]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes – Pôle Social
Références : 18/10798
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2009, M. [K] [O], salarié de la SA [4] (la société) en tant qu’ouvrier qualifié, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une atteinte sévère de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (IRM), sur la base d’un certificat médical initial, établi le 25 février 2009, faisant état de la même lésion avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2009.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 26 juin 2018, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 8 février 2018 et évaluant son taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Le 10 août 2018, la société a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Bretagne.
Par jugement du 30 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— dit qu’à la date du 8 février 2018, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 25 février 2009 sur la personne de M. [O] est de 10% ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement aux 31 décembre 2018, à l’exception des frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 9 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 18 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de déclarer l’appel qu’elle a formé recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :
A titre principal :
— de déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’affection de l’épaule gauche déclarée par M. [O] le 25 février 2009 doit être fixé à 7% ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire dont le détail est précisé au dispositif ;
— d’ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [K] [C], son médecin de recours, de façon confidentielle conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 janvier 2023, la caisse dispensée de comparution avec l’accord du conseil de la partie appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [O] suite à la maladie professionnelle du 25 février 2009 a été correctement évalué ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, à la date de consolidation fixée au 08 février 2018, le taux d’incapacité de 10 % repose sur les conclusions médicales suivantes : « Limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche non dominante après rupture multiple de tendons de la coiffe des rotateurs non réparables chirurgicalement ».
Au soutien de sa contestation, l’employeur verse au dossier l’avis médico-légal établi par le docteur [C] daté du 13 juin 2022 qui reprend les commémoratifs de ce dossier en rappelant que M. [O], boucher âgé de 51 ans a fait une déclaration de maladie professionnelle 25 février 2009 pour une épaule gauche douloureuse, le certificat médical initial mentionnant une atteinte sévère de la coiffe des rotateurs et se référant à un compte rendu d’IRM.
Retranscrivant le compte-rendu de cet examen, il rapporte ce qui suit : « Il existe des lésions importantes de la coiffe des rotateurs assez similaires au côté opposé avec une rupture totale du tendon du muscle supra épineux de type distal, associé à une lésion longitudinale de la face superficielle du tendon du muscle infra-épineux, une atteinte dégénérative du tendon du muscle sus-scapulaire associé à une sub-luxation du tendon du long biceps qui présente également des signes de dégénérescence. Important épanchement intra-articulaire dans la bourse sous acromio-deltoïdienne qui communique avec l’articulation acromio-claviculaire. »
Il note que la prise en charge a été uniquement médicale, par kinésithérapie et traitement médicamenteux avec une consolidation au 8 février 2018 par un certificat médical indiquant : « douleur chronique mobilité limitée- en arrière surtout épaule gauche ».
Il rapporte que lors de son examen, le médecin-conseil a indiqué :
— Doléances : douleurs des deux épaules de caractère mécanique également nocturnes gênant le sommeil. Traitement : paracétamol.
— Examen clinique :
Droitier. Déformation ++ du biceps gauche à la contraction.
Amyotrophie marquée des deux fosses susépineuses.
Droit
Gauche
Abduction active :
110°
120°
Abduction passive :
130°
130°
Antépulsion active :
120°
120°
Antépulsion passive :
140°
140°
Rétropulsion :
20°
20°
Rotation externe normale des deux côtés
Rotation diminué de moitié des deux côtés
Mensurations
Droites
Gauches
Biceps
30
31
Périmètre axillaire horizontal :
33
33
Périmètre axillaire vertical :
44
43
Mouvements complexes maintenus et mains vertex réalisées
Discussion médico-légale :
Omarthrose excentrée consécutive à des lésions sévères de la coiffe gauche non dominante avec rupture de plusieurs tendons et involution graisseuse, non réparable chirurgicalement.
Il estime qu’à la date de son examen le médecin-conseil retrouve une fonction de l’épaule de bonne qualité, traduisant une fonction deltoïdienne efficace et rappelle que le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Il ajoute que les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 du barème visent un taux de 16 % pour une antépulsion ou une adduction limitée à 90° et un taux de 8 à 10 % pour une antépulsion ou une abduction limitée à environ 110°.
Soulignant que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 140° et 130° et que les mouvements actifs dépassent largement l’horizontale, la rotation externe étant normale et les mouvements complexes réalisés sans difficulté, il préconise de retenir une limitation comprise entre « très légère » à « légère » de certains mouvements de cette épaule (non) dominante, justifiant un taux de 7 %.
Il critique le rapport du docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal qui a, selon lui, statué ultra petita en préconisant de retenir un taux d’incapacité permanente de 15 %, en méconnaissance des dispositions du barème et sans avoir procédé à une analyse médico-légale pour soutenir le taux hors normes proposé.
Sur ce :
Les dispositions des articles L. 434-2, 1er alinéas du code de la sécurité sociale et R. 434-32 dans leur rédaction applicable au litige sont exactement rappelées par les premiers juges.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social qui n’est pas en litige au cas particulier, aucun coefficient socioprofessionnel n’ayant été retenu.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Au cas particulier, il convient de préciser qu’il s’agit de l’épaule non dominante.
S’il est exact que le médecin consultant a proposé un taux de 15 % sans opérer de discussion médico-légale, son estimation s’agissant d’une raideur moyenne de l’épaule non dominante apparaît se situer dans les limites du barème, tandis que celle du médecin-conseil, limitée à 10 % pour une limitation également qualifiée de moyenne, apparaît inférieure aux prévisions du barème.
Quoi qu’il en soit, la persistance des douleurs alléguées par le salarié n’est pas remise en cause par le docteur [C] et le barème admet la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Compte tenu des douleurs persistantes à la consolidation, et pour une limitation qui peut être qualifiée de légère des amplitudes articulaires, pour une épaule non dominante, le taux de 10 % préconisé par le médecin conseil entre dans les prévisions du barème.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge, qui n’est pas tenu par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse et qui est saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n°21-13.232).
Au regard de l’ensemble des pièces produites et qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il est justifié de confirmer la décision entreprise sans faire droit à la demande d’expertise.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 30 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
Condamne la SA [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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