Cour d'appel de Caen, 7 novembre 2013, n° 12/01303

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Parmi les motifs d'annulation de ventes de chevaux, le dol causé par une réticence dolosive est de plus en plus utilisé. La réticence dolosive fait partie des manœuvres frauduleuses ayant pour conséquence de vicier le consentement de l'acheteur : tout simplement, c'est le fait d'omettre volontairement une information importante lors des discussions contractuelles. Pendant longtemps, la Cour de cassation a refusé de reconnaître la réticence dolosive, le silence étant regardé comme une arme de négociation contractuelle. C'est finalement en 1971 que la Cour de cassation a modifié sa …

 

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 7 nov. 2013, n° 12/01303
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 12/01303
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Alençon, 1er avril 2012

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 12/01303

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : DECISION en date du 02 Avril 2012 du Tribunal de Commerce d’ALENCON – RG n°

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2013

APPELANTE :

L’EURL PETIT

n° SIRET : 442 857 710

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me BEUCHER, avocat au barreau D’ANGERS

INTIMEE :

La SARL IMMOBILIERE DE GESTION D’ETUDES ET DE PROMOTION (IGEP)

N° SIRET : 346 020 076

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SCP LE PASTEUR-CAMASSEL, avocats au barreau D’ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CHRISTIEN, Président,

Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2013

GREFFIER : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Madame LE GALL, Greffier

Le 18 octobre 2010, lors de la vente aux enchères publiques de yearlings organisée par la société Arqana à Deauville, l’EURL Petit a fait l’acquisition du lot n° 121, un poulain par Key To Luck et Z, vendu par la S.A.R.L. IGEP, pour un prix de 16.000 € outre les frais de 6 %.

Faisant état de ce que l’examen médical du poulain avait révélé l’existence d’une lésion osseuse et que la S.A.R.L. IGEP avait refusé l’annulation de la vente, l’EURL Petit a obtenu, par ordonnance de référé en date du 25 mars 2011, la désignation d’un expert.

Au résultat du rapport d’expertise déposé par le docteur A B, l’EURL Petit a, par acte du 6 décembre 2011, fait assigner la S.A.R.L. IGEP aux fins d’annulation de la vente, sur le fondement des articles 1116 et, subsidiairement, 1641 et suivants du Code civil , et condamnation au paiement de la somme de 6320 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts et leur capitalisation.

Vu le jugement rendu le 2 avril 2012 par le tribunal de commerce d’Alençon.

Vu les conclusions déposées au greffe pour :

— l’EURL Petit, appelante, le 10 juin 2013

— la S.A.R.L. Immobilière de Gestion d’Etudes et de Promotion – IGEP Haras de Rabodanges -, intimée, le23 avril 2013

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2013.

Un rapport oral de l’affaire a été effectué à l’audience, avant les plaidoiries.

MOTIFS

— Sur la recevabilité

L’ EURL Petit réclamait en première instance l’annulation de la vente du poulain et le paiement de dommages-intérêts correspondant aux frais exposés.

Elle indique avoir, en cours de procédure, vendu le poulain de sorte que sa réclamation en cause d’appel porte exclusivement sur l’allocation de dommages-intérêts incluant notamment la différence entre le prix d’acquisition et de revente.

La SARL IGEP excipe de l’irrecevabilité de l’action estimatoire exercée en cause d’appel, par application de l’article 564 du Code de procédure civile, en ce qu’il s’agit d’une prétention nouvelle ne poursuivant pas les mêmes fins que l’action rédhibitoire exercée en première instance.

L’ EURL Petit agit, à titre principal, sur le fondement de l’article 1116 du Code Civil.

Or, la victime de manoeuvre dolosives peut exercer une action en annulation de contrat ou une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur la réparation du dommage qu’elle a subi.

S’agissant de l’action fondée, à titre subsidiaire, sur les article 1641 et suivants du Code Civil, il est constant que l’acquéreur peut exercer à son choix l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire et modifier sa demande tant qu’il n’a pas été statué par une décision passée en force de chose jugée.

Il en résulte que l’action indemnitaire ou estimatoire exercée en cause d’appel ne constitue pas une prétention nouvelle dés lors qu’elle tend aux mêmes fins que l’action en nullité comme constituant, sous des formes différentes, l’exercice d’un même droit.

Le moyen d’irrecevabilité est donc infondé.

— Sur le fond

L’ EURL Petit conteste les dispositions ayant refusé de retenir l’existence de manoeuvres ou à tout le moins d’une réticence dolosive du vendeur.

L’expert judiciaire a estimé que:

— le poulain présente une lésion ostéo articulaire et tendineuse du boulet antérieur gauche

— cette lésion, d’origine juvénile, est donc antérieure à la vente

— elle compromet l’usage de cheval de course pour lequel il a été acquis.

Il est constant que la SARL IGEP avait fait établir en vue des ventes du mois d’août 2010 auxquelles le poulain n’a pu être présenté à raison d’une blessure, un dossier médical de l’animal contenant des clichés radiologiques.

Il résulte du certificat du docteur- A Marette qui a établi ce dossier que le poulain présentait alors 'une déformation modérée face médiale du boulet antérieur gauche et une lésion significative de sesamoidite sur le sesamoide médial du boulet antérieur gauche'.

La S.A.R.L. IGEP avait donc connaissance de la lésion présentée par le poulain avant la vente.

Il n’est pas contesté que ce dernier avait été acquis pour une exploitation en courses.

L’expert judiciaire considère que la lésion malgré l’absence de boiterie mais avec des signes fonctionnels à la flexion comporte une forte probabilité de nature à compromettre son usage.

Le seul certificat médical du Docteur Y est insuffisant pour contredire utilement l’avis de l’expert qui est, par ailleurs, confirmé par le docteur X qui fait état de ce que la lésion ne permet pas de prévoir une carrière sportive normale.

L’expert judiciaire affirme, d’autre part, que les conditions de présentation du poulain ne permettaient pas à l’acquéreur de remarquer le défaut d’aplomb et la légère déformation du boulet.

La S.A.R.L. IGEP qui est un professionnel à même de déterminer l’incidence de la lésion, avait donc l’obligation d’en informer l’acquéreur dés lors que celui-ci , correctement informé, n’aurait pas contracté eu égard à la destination de l’animal.

Alors que la S.A.R.L. IGEP avait établi un dossier médical en vue de la vente, il n’a pas été mentionné au catalogue des ventes d’octobre 2010 au cours desquelles la vente est intervenue, que le poulain disposait d’un dossier A.

L’appelante produit un courriel émanant du directeur des ventes de la société Arqana faisant état de l’absence de déclaration de détention d’un tel dossier par le vendeur en vue de cette vente.

Cette abstention suffit à démontrer le caractère intentionnel du défaut d’information et donc à caractériser l’intention dolosive du vendeur qui ne peut se prévaloir du fait que l’acquéreur qui établit avoir assisté à la vente n’a pas pris les précautions utiles pour s’enquérir de l’état de l’animal.

L’EURL Petit est, à raison de cette réticence dolosive, fondée à réclamer, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, l’indemnisation de l’entier préjudice en résultant directement.

Elle réclame le paiement d’une somme de 25 532,05 €.

C’est à tort que l’intimée se fonde sur le prétendu caractère estimatoire de l’action pour s’opposer à cette demande.

L’EURL Petit établit avoir revendu le poulain en juillet 2012 pour un prix TTC de 1605 € et la S.A.R.L. IGEP ne produit aucun élément établissant que ce prix ne correspondrait pas à la valeur réelle de l’animal et égard à la lésion qu’il présente.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 14 395 € correspondant à la différence entre le prix désormais payé et celui de la revente.

Dés lors que l’acquisition ne serait pas intervenue en l’absence de dol, l’ EURL Petit est fondée à réclamer l’indemnisation des frais exposés pour entretenir l’animal de même que ceux, notamment de transport et médicaux, générés par la nécessité d’établir l’état de celui-ci.

L’expert a, au vu des pièces produites, justement évalué les frais engagés à la date d’établissement de son rapport à la somme de 4190 € incluant notamment les frais de pension en tenant compte de ce que, le poulain se trouvant dans l’établissement exploité par l’acquéreur, la demande de ce dernier ne pouvait correspondre au prix de pension facturé à des tiers.

Eu égard à la période s’étant écoulée entre les opérations d’expertise et la revente du poulain, il convient d’allouer au titre de l’entretien, une somme supplémentaire de 2100 €.

Il n’est pas justifié, par des factures établies par des tiers, de frais de maréchalerie et de pharmacie postérieurs à l’expertise.

Le préjudice direct s’élève donc à une somme globale de 20 685 € à laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. IGEP.

Cette somme, de nature indemnitaire, porté intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du Code civil .

La décision déférée est par suite infirmée.

L’instance étant pour l’essentiel fondée, la S.A.R.L. IGEP supporte les dépens de première instance ainsi que d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle doit , en revanche, régler sur ce fondement à l’EURL Petit qui a exposé des frais irrépétibles en cause d’appel, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2500 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme la décision déférée

Condamne la S.A.R.L. Immobilière de Gestion d’Etudes et de Promotion – IGEP Haras de Rabodanges – à régler à l’EURL Petit les sommes suivantes :

—  20 685 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

—  2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du Code civil

Déboute la S.A.R.L. Immobilière de Gestion d’Etudes et de Promotion – IGEP Haras de Rabodanges- de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamne la S.A.R.L. Immobilière de Gestion d’Etudes et de Promotion – IGEP Haras de Rabodanges – aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d’expertise ainsi que d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL J. CHRISTIEN

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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