Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 24 septembre 2019, n° 17/01367

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 24 sept. 2019, n° 17/01367
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 17/01367
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lisieux, 23 mars 2017, N° 15/00900
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 17/01367 -

N° Portalis DBVC-V-B7B-F2ED

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 24 Mars 2017 -

RG n° 15/00900

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019

APPELANTE :

La SARL CECOPA

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 487 585 382

[…]

[…]

représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX,

assistée de Me Olivier COTE, avocat au barreau D’EURE

INTIMÉS :

Madame Z A épouse X

née le […]

[…]

14100 SAINT I DES IFS

Monsieur B X

[…]

14100 SAINT I DES IFS

représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l’audience publique du 27 juin 2019, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme HUSSENET, Présidente de chambre,

M. BRILLET, Conseiller,

Mme COURTADE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de travaux de construction d’une maison d’habitation à Saint-I-des-Ifs dont ils avaient confié la maîtrise d''uvre à Mme C D, architecte, M. B X et Mme Z X (époux X) ont, par contrat d’entreprise en date du 2 juillet 2014, confié le lot maçonnerie à la SARL CECOPA.

Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2015, et après constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux selon procès-verbal d’huissier de justice du 8 janvier précédent, M. B X a reproché divers manquements à la SARL CECOPA nuisant selon lui à l’avancement du chantier et lui a notifié le terme de leurs relations contractuelles.

Les parties sont restées en désaccord sur le montant des sommes restant dues à la SARL CECOPA.

Par acte d’huissier du 4 août 2015, la SARL CECOPA, soutenant essentiellement que les époux X avaient rompu le contrat de manière unilatérale et abusive, qu’elle n’avait pas abandonné le chantier et que les travaux exécutés ne souffraient d’aucun retard ni d’aucunes malfaçons, a fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Lisieux, lui demandant, dans le dernier état de ses conclusions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

— les condamner à lui payer les sommes de 21 912,11 euros TTC au titre du solde des sommes dues les travaux exécutés au 26 janvier 2015, de 71 040 euros au titre du préjudice (perte d’excédent brut d’exploitation) subi du fait de la rupture abusive du contrat par les défendeurs et de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,

— débouter les défendeurs de leurs demandes et de les condamner aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

En réponse, les époux X ont demandé au tribunal de débouter la SARL SECOPA de toutes ses demandes de la condamner à leur payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.

Par jugement en date du 24 mars 2017, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :

— condamné les époux X à payer à la SARL CECOPA la somme de 21 912,11 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés,

— débouté la SARL CECOPA de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 71 040 euros sur le fondement de la résiliation unilatérale abusive du contrat,

— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,

— condamné les époux X et la SARL CECOPA à payer chacun la moitié des dépens de l’instance,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La SARL CECOPA a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 12 avril 2017, l’appel étant strictement limité aux chefs du jugement ayant rejeté ses demandes visant à voir constater la nature abusive de la résiliation du contrat passé avec les époux X et leur condamnation à régler des dommages-intérêts du chef de ladite résiliation abusive.

Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 31 juillet 2017 par la SARL CECOPA aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— déclarant recevable et bien fondée la SARL CECOPA en son appel limité à l’encontre du Jugement rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de grande instance de Lisieux,

— infirmant le dit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 71 040 euros sur le fondement de la résiliation unilatérale abusive du contrat,

— dire et juger que les époux X ont rompu, de façon abusive, le contrat conclu entre eux-mêmes et la SARL CECOPA suivant devis en date du 3 avril 2014 portant sur un montant total de 192 000 euros TTC,

— condamner les époux X à payer à la SARL CECOPA la somme de 71 040 euros en réparation de son préjudice,

— condamner les époux X à payer à la SARL CECOPA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les époux X aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Noël Prado, Avocat au Barreau de Lisieux.

Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 31 juillet 2017 par les époux X aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

— recevant en son appel la SARL SECOPA, l’en déclarer mal fondée,

— les recevant en leur appel incident, les en déclarer bien fondés,

— ce faisant, réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 21 912,11 euros TTC au titre du solde des travaux,

— débouter la SARL CECOPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL CECOPA de sa demande relative à leur résolution fautive,

— subsidiairement, vu l’article 1794 du code civil, débouter intégralement la SARL CECOPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la SARL CECOPA au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2019.

Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

- sur la rupture abusive.

Le premier juge a retenu l’existence de divers éléments caractérisant la volonté non équivoque de la SARL SECOPA de mettre fin aux relations contractuelles l’unissant aux époux X.

Il est certain que les divers événements pris en compte établissent suffisamment la volonté des maîtres d’ouvrage de mettre un terme à cette relation contractuelle.

Ainsi, le compte rendu de chantier du 3 décembre 2014 mentionne « qu’aucun autres travaux n’est à entreprendre temps (sic) que le problème interne à l’entreprise n’est pas résolu » et « qu’une situation de fin de travaux tenant compte des travaux réalisés au 20 décembre 2014 sera à fournir avant la fin de l’année ».

Ce compte rendu n’évoque pas un état des travaux mais bien une situation de fin de travaux.

De même, le courriel adressé à M. E F, cogérant de la SARL SECOPA, le 6 janvier 2015 à 14H41 par Mme C D, maître d’oeuvre, a confirmé à ce dernier qu’un constat par un huissier de justice serait réalisé sur le chantier des époux X pour constater et clore les travaux réalisés avec cette dernière avant la reprise d’une « entreprise tiers de maçonnerie » (sic).

Il était donc parfaitement clair à la lecture de ce courriel que pour les maîtres d’ouvrage, la réunion aux fins de constat de l’huissier de justice n’avait pas simplement pour objet de dresser l’état des travaux réalisés à cette date mais avait également pour objet de clore ces travaux avant leur reprise par une autre société de maçonnerie.

La réunion en présence de l’huissier de justice s’inscrivait donc dans une démarche de clôture des relations contractuelles annoncée sans contestation le 3 décembre 2014.

Cependant, la réaction de la SARL SECOPA face à la volonté des maîtres d’ouvrage est essentiellement équivoque.

Certes, notamment, M. E F a, par courriel adressé à Mme C D le 7 janvier 2015, pris bonne note du courriel du 6 janvier 2015 concernant le chantier des époux X et l’a informée qu’il serait présent le lendemain, jour fixé pour le constat sur place de l’huissier de justice.

De fait, il était présent lors des opérations de constat.

De même encore, il n’est produit aucune pièce émanant de la SARL SECOPA notifiant aux époux X en janvier 2015 sa volonté de reprendre les travaux interrompus en décembre 2014 nonobstant la volonté claire des époux X de clore les relations contractuelles.

Cependant, il ne résulte pas du procès-verbal de maître K-L M en date du 8 janvier 2015 d’autres éléments que le constat de l’état d’avancement du chantier concernant le lot maçonnerie. Il ne fait notamment pas référence aux éventuelles déclarations des parties présentes concernant le terme des relations contractuelles.

La seule présence de l’un des gérants de la SARL SECOPA lors des opérations de constat ne peut suffire à caractériser l’accord de celle-ci pour procéder à la rupture des relations contractuelles.

D’une manière générale, il n’est pas produit de pièces émanant de la SARL SECOPA notifiant son accord pour mettre un terme à ces relations.

Au contraire, en réponse au courrier de M. X du 26 janvier 2015 notifiant officiellement la résiliation du contrat, la SARL SECOPA a, par courrier de son gérant en date du 2 février 2015, contesté les motifs invoqués par les maîtres d’ouvrage pour procéder à cette résiliation et leur a indiqué qu’elle considérait la rupture du marché abusive.

Si le premier juge a relevé que le constat d’huissier dressé le 8 janvier 2015 ne révélait pas la présence d’outils ou de matériaux laissant penser que le chantier était en cours ou poursuivis par la société CECOPA, la cour remarque, d’une part, que cette dernière soutient, sans être matériellement contestée, ne pas être intervenue sur le chantier entre le 20 décembre 2014 et le 5 janvier 2016 en raison des congés et, d’autre part, que le constat précité ne révèle la présence d’aucune autre entreprise chargée des autres lots de l’opération de construction, ce qui tend à démontrer que chantier n’avait en fait repris pour quiconque depuis cette période de congés.

Cette situation équivoque se trouve renforcée par l’évidente mésentente entre les deux cogérants de l’époque de la SARL CECOPA, l’un d’entre eux, M. G H, qui gérait d’ailleurs matériellement le chantier des maîtres d’ouvrage, ayant quitté la gérance et, de fait sinon de droit, la société au 31 décembre 2014 pour, selon la SARL CECOPA, créer une nouvelle entreprise et reprendre sous cette nouvelle forme le chantier des maîtres d’ouvrage.

Au-delà de sa non-conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, un tel contexte invite la cour à recevoir avec prudence l’attestation de M. G H, établie le 2 février 2015, aux termes de laquelle il déclare que M. G F n’entendait pas reprendre, après son départ de la société fin décembre 2014, la suite du chantier de M. X dont il était en charge à Saint-I-des-Ifs et dans le même temps a souhaité arrêter toutes relations et activités avec, a maîtrise d’oeuvre.

En conclusion, il n’est pas rapporté la preuve certaine d’une volonté non équivoque de la SARL CECOPA de mettre un terme aux relations contractuelles.

La motivation du jugement n’est donc pas confirmée sur ce point.

Cependant, les intimés mettent justement en avant les dispositions de l’article 1794 du Code civil aux termes desquelles le maître d’ouvrage peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoi que l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ces dépenses, de tous ces travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

En effet, le contrat entre les parties s’analyse en un marché à forfait (montant total : 192 000 euros TTC) et, dans cette hypothèse, le maître dispose d’une faculté discrétionnaire de résiliation sous réserve dédommagement précité.

La cour observe que la SARL SECOPA ne discute pas expressément ce moyen dans ses écritures.

Elle a repris devant la cour sa demande d’indemnisation de son préjudice causé par cette résiliation, préjudice quel chiffre à la somme de 71 040 euros constituant prétendument la perte du chantier X.

En application de l’article neuf du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la SARL SECOPA allègue verser aux débats des documents comptables justifiant que son excédent brut d’exploitation est passé de 78 692 euros en 2012 à 27 819 euros en 2013 puis 7 652 euros en 2014, soit une différence de 71 040 euros.

Sont à cette fin produits les comptes annuels de l’exercice 2014, mentionnant les différents postes comptables des deux exercices précédents, ainsi qu’une attestation de M. I J, expert-comptable, en date du 28 janvier 2016 reprenant l’évolution du poste excédent brut d’exploitation entre 2012 et 2014 et affirmant l’existence d’une différence de 71 040 euros, résultante de l’ensemble des chantiers dont le chantier X.

Cependant, les chiffres allégués concernent toute l’activité de la SARL SECOPA au titre des exercices en cause.

Il n’est pas sérieux de procéder à une présentation de l’évolution de l’excédent brut d’exploitation depuis 2012 sans par ailleurs inclure 2015 alors que le chantier des époux X concerne les années 2014 et 2015.

En dernier lieu, le calcul de l’excédent brut d’exploitation prend en compte de nombreux postes comptables, dont l’évolution est donc de nature à expliquer celle de cet excédent brut d’exploitation. Or, il n’est produit au débat aucune analyse utile de ce chef.

Ainsi, la cour remarque que le poste salaires et charges l’exploitant est passé de 110 841 euros en 2012 à 153 319 euros en 2014. D’autre part, si le chef d’affaires net est passé de 592 397 euros en 2012 à 435 557 euros en 2014, il a diminué de 92 154 euros entre 2012 et 2013 (période antérieure au chantier X) et, plus généralement, cette baisse de chiffre d’affaires peut s’expliquer par différents éléments.

Les travaux réalisés en 2014 ayant fait l’objet d’une facturation (objet d’ailleurs d’une partie du litige), c’est sur les travaux qui auraient dû se réaliser en 2015, et qui ne l’ont pas été du fait de la résiliation intervenue, que la SARL SECOPA a par hypothèse été privée de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans le marché résilié. Or les comptes 2015 ne sont pas produits.

L’argumentaire et les pièces produites par la SARL SECOPA sont donc notoirement impropres à établir le préjudice allégué.

D’une manière générale, il n’est strictement rien produit, notamment pas une note circonstanciée d’un expert-comptable, exposant d’une manière détaillée la perte concrètement éprouvée par la SARL SECOPA du fait de la résiliation du marché à forfait.

Cette perte ne peut naturellement pas résulter de la seule différence entre la facturation validée et le montant total du marché.

En l’état, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve de leurs prétentions, notamment en ordonnant une mesure d’instruction, qui n’est d’ailleurs même pas demandée à titre subsidiaire, il y a lieu de débouter la SARL SECOPA de sa prétention indemnitaire.

Bien que pour un motif distinct, le jugement est donc confirmé de ce chef.

- sur le solde des travaux.

En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Par ailleurs, en application de l’article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. Ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions précédemment présentées. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l’espèce, l’appel incident des époux X à l’encontre du jugement les ayant condamnés à payer à la SARL CECOPA la somme de 21 912,11 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés a, en application de l’article 561 du code de procédure civile, remis sur ce point la chose jugée en question devant la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Or, d’une part, le dispositif des premières conclusions de la SARL SECOPA, dont la déclaration d’appel n’avait d’ailleurs pas saisi la cour de cette partie du litige, ne comprend (logiquement) aucune demande au titre du solde des travaux exécutés, fut-ce simplement sous la forme d’une demande de confirmation du jugement.

D’autre part, elle n’a pas conclu pour répondre aux conclusions des époux X formant appel incident de ce chef.

La cour n’est donc saisie d’aucune demande de la SARL SECOPA sur ce point et est réputée avoir abandonné ses prétentions initiales à cet égard, ce que la cour constatera.

La demande des époux X tendant au débouté de la société SECOPA est sans objet puisque la cour n’est donc plus saisie d’aucune demande sur ce point.

Condamnée aux dépens de l’instance d’appel la SARL SECOPA sera également condamnée à verser aux époux X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,

Constate que la SARL SECOPA ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures en cause d’appel sa prétention au titre du solde de sa facturation en sorte qu’elle est réputée l’avoir abandonnée,

Confirme pour le surplus le jugement,

Condamne la SARL CECOPA à payer à M. B X et Mme Z X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Condamne la SARL CECOPA aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. FLEURY A. HUSSENET

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Textes cités dans la décision

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