Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 25 juin 2020, n° 19/01297

  • Matériel·
  • Contrat de location·
  • Résiliation du contrat·
  • Location financière·
  • Paiement des loyers·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Action·
  • Loyer·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 25 juin 2020, n° 19/01297
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/01297
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Alençon, 25 mars 2019, N° 2019/00048
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 19/01297 – N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ7B

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE : DECISION en date du 26 Mars 2019 du Président du TC d’ALENCON

RG n° 2019/00048

COUR D’APPEL DE CAEN

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JUIN 2020

APPELANTE :

L’G Z X

N° SIRET : 820 222 446

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me A B, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La SA Y

N° SIRET : 682 039 378

12 Place des Etats-Unis – CS 30002

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me C D, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme HEIJMEIJER, Conseiller,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,

Vu le titre I de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,

Les avocats des parties ayant transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 09 Avril 2020 initialement fixée, le greffe les a invités à faire connaître leur accord express pour la procédure sans audience sous quinze jours.

Me A B a donné son accord le 9 avril 2020

Me C D a donné son accord le 9 avril 2020

L’affaire a été retenue et mise en délibéré.

ARRÊT prononcé publiquement le 25 juin 2020 à 14h00 par avancement du délibéré initialement fixé au 22 octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier.

* *

*

M. Z X exploite en nom propre une activité de boulangerie, pâtisserie sous le nom commercial 'Au pain d’or’ sis à Mauves sur […];

Il a effectué le 11 mai 2016 une déclaration d’affectation du patrimoine et bénéficie du statut de l’G;

Il a conclu le 21/12/2016 avec la société Y un contrat de location n°307224FG0 portant sur un onduleur condensateur n° de série 1201001017 et sur un kit LED constitué de 10 pieces de marque Thaléos pour éclairer son commerce, le tout d’une valeur de 10 127,10 euros TTC fourni par la SARL Agence Française des Energies Nouvelles (Afden)et payable en 60 loyers de 166 € HT.

Le matériel a été réceptionné par L’G X selon procès verbal du 11 janvier 2017 .

La Société Y a adressé à M. X une mise en demeure par lettre recommandée du 7 septembre 2017 pour non paiement des loyers d’août et septembre 2017;

Elle lui a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée du 17 septembre 2017;

Saisi par acte d’huissier du 31 janvier 2019 par la société Y, le juge des référés du tribunal de commerce d’Alençon, a, par ordonnance réputée contradictoire du 26 mars 2019 :

— constaté que la clause résolutoire du contrat de location n°307224FGO conclu entre la SA Y et FEIRL X Z portant sur un onduleur Afden PRO n° de série 1201001017 et sur un kit LED constitué de 10 pièces de marque Thaléos est acquise à Ia SA Y depuis le 17 septembre 2017,

— condamné, à titre provisionnel, FEIRL X Z à payer Ia SA Y la somme de 11 414,16 euros TTC augmentée des intéréts au taux légal à compter du 17 septembre 2017 et ce jusqu’au parfait paiement,

— condamné FEIRL X Z à restituer à la SA Y l’onduleur Afden PRO n° de série

1201001017 et le kit LED constitué de 10 pièces de marque Thaléos objet du contrat de location n°307224FGO sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;

— dit que l’huissier de Justice compétent pourra procéder à l’appréhension des matériels tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains de tout tiers détenteur et si besoin avec l’assistance des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code de procédure civile et d’exécution;

— condamné FEIRL X Z à payer à la SA Y Ia somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,

— liquidé les frais de greffe à la somme de 42,79 euros;

Par déclaration au greffe du 25 avril 2019 , M. X a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions;

Par conclusions dites conclusions n°3 enregistrées au greffe le 5 décembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’G Z X, soutenant l’existence d’une contestation sérieuse compte tenu d’une action au fond en cours eu égard à la non conformité du matériel loué, rappelant qu’il a qualité à agir pour solliciter la résolution du contrat en application de l’article 5 de la convention, demande à la cour de :

— vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

— dire et juger que les éléments de preuve apportés dans la présente instance de la non-conformité du matériel vendu puis loué et l’instance pendante devant le juge du fond afin de résolution de la vente et, subséquemment, de caducité rétroactive de la location financière, constituent à tout le moins des contestations sérieuses des demandes du loueur ;

— et par conséquent, réformant l’ordonnance de référé du 26 mars 2019 dont appel, dire n’y avoir lieu à référé et débouter Y de ses demandes ;

— condamner la société Y à verser 10 000 € à l’G Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Par conclusions dites conclusions d’intimé n°2 enregistrées au greffe le 6 décembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Y, soutenant que la résiliation du contrat étant effective depuis le 17 septembre 2017, elle a mis fin à la subrogation conventionnelle des droits du bailleur, si bien que M. X est déchu de son droit d’agir contre le fournisseur, demande à la cour de :

Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 1103 du Code Civil,

Vu l’article 1604 du Code civil,

Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du référé en date du

26/03/2019,

Y ajoutant :

— dire et juger tout aussi irrecevable qu’infondée la demande de résolution du contrat principal de vente au titre d’un défaut de délivrance conforme du

matériel objet du contrat de crédit-bail,

— condamner M. Z X à payer à la société Y la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

— condamner M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître C D sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile;

MOTIFS

Attendu qu’il convient au préalable de relever, ainsi que l’indiquent les parties dans leurs écritures, que le statut de l’G, conformément aux dispositions de l’article L526-6 du code de commerce, n’emporte pas création d’une personne morale, l’entrepreneur individuel utilisant, pour l’exercice de son activité professionnel, une dénomination incorporant son nom précédé ou suivi immédiatement des mots 'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou des initiales G';

Que dès lors, L’G Z X et M. Z X désignent la même entité;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2, le président du tribunal de commerce peut, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier (….)';

Que l’article 9 du contrat 'Résiliation’ dispose que :

1) 'Le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur :

a) Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, cessation d’activité ou d’exploitation, cession du fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies'.

Que le l’article 9 3° prévoit que 'dès la résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restitué le matériel (…) et l’article 9 4°permet au bailleur de vendre le matériel loué sans avoir à soumettre préalablement le prix obtenu au locataire;

Que la société Y produit aux débats une lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 septembre 2017 intitulée 'mise en demeure avant résiliation du contrat et reprise du matériel’ pour le paiement des loyers d’août et septembre 2017, puis une lette recommandée du 17 septembre 2017 notifiant à M. Z la résiliation du contrat faute de paiement des sommes dues;

Que M. X ne conteste pas l’absence de paiement des loyers mais soulève une contestation sérieuse eu égard à l’action au fond engagée par lui compte tenu de la non conformité du matériel loué, action qui conduira, si la résolution de la vente est prononcée, la caducité rétroactive du contrat de location financière; que dès lors, le loueur ne pourra plus se prévaloir du contrat pour solliciter sa

résiliation;

Que la société Y considère que cette action est irrecevable motifs pris que la résiliation du contrat de bail effective depuis le 17 septembre 2017 a mis fin au mandat donné par le crédit bailleur au crédit preneur pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur, cette dernière ayant été mise en oeuvre postérieurement au 17 septembre 2017

Que M. X considère que l’article 5 ne prévoit pas de mandat mais d’une cession des droits et actions, et ce transfert est intervenu par voie de cession à la date de la conclusion du contrat;

Attendu que l’article 5 du contrat de location du 21 décembre 2016 mentionne que 'le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel, il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut caché du matériel (….);

En contrepartie, le bailleur s’engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l’achat du matériel. En tant que de besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur';

Que M. X justifie avoir engagé, par actes des 17 juillet 2019 dirigées contre la société AFDEN et la société Y, une action au fond devant le tribunal de commerce d’Alençon aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de vente pour défaut de conformité des matériels vendus ainsi que la caducité rétroactive du contrat de location;

Attendu que l’article 5 précité prévoit une cession des droits et actions et non un mandat donné par la société Y à M. X pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur, dès lors cette cession a pris naissance dès la conclusion du contrat, peu important qu’il ait été postérieurement résilié;

Attendu par ailleurs qu’il est communément admis que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que l’anéantissement de l’un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité des autres;

Qu’il sera à ce stade précisé que contrairement à ce que soutient la société Y, M. X ne demande pas la nullité du contrat de vente mais sa résiliation (ou résolution dans les motifs de son assignation au fond), que son moyen tendant à l’impossibilité de soulever la nullité d’un contrat partiellement exécuté est donc inopérant;

Que le succès de la procédure au fond dont est actuellement saisi le tribunal de commerce d’Alençon, en ce qu’elle peut conduire à la caducité du contrat de location financière, est susceptible d’avoir une incidence sur la procédure visant au constat de l’acquisition résolutoire incluse dans ce contrat;

Que s’il n’appartient pas à la cour, juge d’appel du juge des référés, de se substituer au juge du fond pour apprécier la conformité ou non du matériel financé, force est constater que M. X produit aux débats des éléments et pièces de nature à faire présumer un manquement du fournisseur à son obligation de délivrance, en produisant en particulier un constat d’huissier du 29 avril 2019 aux termes duquel l’onduleur condensateur financé par le contrat de location conclu entre les parties ne remplit pas ses fonctions puisqu’en cas de coupure de courant, il ne délivre aucune tension;

Que dès lors, l’action au fond engagée et ses conséquences juridiques sur la présente procédure constituent une contestation sérieuse, si bien que les demandes aux fins de constat de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et de paiement des loyers excèdent les pouvoirs du juge des référés;

Que l’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions;

Attendu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées;

Que la société Y, qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;

Qu’il n’y a pas lieu à indemnités de procédure, ni en première instance ni en appel, M. X ne justifiant nullement avoir alerté la société Y des défauts du matériel dont il se plaint avant la mise en oeuvre de la procédure en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme l’ordonnance rendue le 26 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Alençon en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l’existence d’une contestation sérieuse ;

Déboute en conséquence la société Y de l’ensemble de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure tant en première instance qu’en cause d’appel ;

Condamne la société Y aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct en ce qui concerne ces dernier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

Le Greffier Le Président

N. LE GALL L. DELAHAYE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 25 juin 2020, n° 19/01297