Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 12 octobre 2020, n° 20/01839

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, recours soins psychiatriq, 12 oct. 2020, n° 20/01839
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/01839
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Cherbourg, 24 septembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D APPEL de CAEN

Juridiction du premier président

Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 12 Octobre 2020

CONTRÔLE DE L HOSPITALISATION

N RG : 20/01839 – N Portalis DBVC-V-B7E-GS6F

N MINUTE : 61/2020

Appel de l ordonnance rendue le 25 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin

APPELANT :

Monsieur le préfet de la Manche

ARS

[…]

[…]

Absent

PARTIES INTERVENANTES :

— Monsieur Z-A X

[…]

50100 Cherbourg-en-Cotentin

Comparant, assisté de Me GUICHARD, avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin

— Le directeur du centre hospitalier de La Glacerie

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l absence du ministère public, auquel l affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie EHRHOLD, greffière

DÉBATS à l audience publique du 12 Octobre 2020;

Les parties comparantes ayant été avisées à l issue des débats que l ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 12 Octobre 2020 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Sophie EHRHOLD, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrate déléguée,

Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2 ), R. 93-2 et R. 117 (-9 ) du code de procédure pénale ;

Vu l ordonnance du 25 septembre 2020 qui a ordonné la mainlevée de la mesure d hospitalisation complète de Monsieur Z-A X, hospitalisé à la demande du représentant de l Etat ;

Vu la notification de cette ordonnance à la personne hospitalisée ;

Vu l appel de cette ordonnance interjeté par le préfet de la Manche le 1er octobre 2020 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l audience le 12 Octobre 2020;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l avis écrit de Monsieur PAMART, substitut général ;

Monsieur X et son avocate ayant été entendus ;

DÉCISION :

Sur la recevabilité de l appel

L appel formé par le préfet de la Manche est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le défaut de motivation de l arrêté municipal du maire de Cherbourg-en-Cotentin et de

l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire

Les dispositions de l’article L 3213-2 du code de la santé publique prévoient qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, le maire peut arrêter, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes , toutes les mesures provisoires nécessaires , à charge d’en référer dans les vingt-quatre heurs au représentant de l’ Etat dans le département , qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues par l’article L 3213-1.

Les dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoient que l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques doit être motivé et énoncé avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

Cet arrêté doit énoncer les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte , de façon grave , à l’ordre public.

De manière générale, l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les personnes physiques ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent.

Il convient de rappeler qu’il appartient au juge, constitutionnellement garant des libertés individuelles, de vérifier si la décision privant une personne de sa liberté , est justifiée par l’existence de troubles mentaux objectivement établis, de manière probante, par un avis ou un certificat médical

En l’espèce, les deux arrêtés visent , dans leur motivation, le certificat médical du docteur Y; le maire reprend exactement les termes de ce certificat :

« patient avec trouble bipolaire, arrêt complet du traitement. Achat d’arme à feu avec menace suicidaire. Menace d’utiliser arme à feu pour toute personne s’approchant chez lui. »

Le préfet indique expressément s’approprier les termes; il ajoute: « considérant que Monsieur X Z-A menace d’utiliser une arme à feu pour toute personne s’approchant de chez lui. »

Or ce certificat médical , se contente de mentionner que Monsieur X présente un trouble bipolaire; il n’indique pas quelles sont les caractéristiques de la maladie; il ne décrit pas de façon individualisée et circonstanciée les symptômes qu’il présentait; il ne fait état d’aucun des signes tels qu’ils sont exposés dans les documents de la Haute Autorité de Santé produits par la partie appelante.

Ce certificat médical ne pouvait donc servir de base à l’arrêté du maire et à l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin en date du 25 septembre 2020 ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet Z-A X.

Cette mainlevée étant déjà effective , il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à exécution d’un délai de 24 h en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin en date du 25 septembre 2020 ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet Z-A X.

Condamne le préfet de la Manche à verser la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur X, son avocate, le préfet de la Manche, le directeur de la Fondation Bon Sauveur,

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

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