Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 1er octobre 2020, n° 18/02520

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 1er oct. 2020, n° 18/02520
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 18/02520
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Alençon, 23 juillet 2018, N° 2017003301
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 18/02520 -

N° Portalis DBVC-V-B7C-GEY4

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DECISION en date du 24 Juillet 2018 du Tribunal de Commerce d’ALENCON

RG n° 2017003301

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2020

APPELANTE :

SARL RIVIERE MANUTENTION

N° SIRET : 353 757 636

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

SELARL XAVIER LEMEE ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ERGUN MECANIQUE GENERALE

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D’ALENCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VELMANS, Conseillère,

Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,

Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,

Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 07 Mai 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.

L’affaire a été retenue et mise en délibéré.

ARRÊT prononcé publiquement le 01 octobre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 15 juillet 2013, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Ergun Mecanique Générale (ci-après la SARL EMG).

Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de commerce d’Alençon a arrêté un plan de redressement d’une durée de dix ans.

Suivant contrat de crédit vente assorti d’un crédit vendeur établi le 12 mai 2016, la SARL EMG a vendu à la SARL Rivière Manutention une machine de fabrication de pièces détachées de type presse 800 T pour un montant de 1.350.000 euros.

Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité à l’égard de la SARL EMG.

Par ordonnance de référé rendue le 21 février 2017, le président du tribunal de commerce d’Alençon, saisi par la SARL Rivière Manutention d’une demande tendant notamment à se voir communiquer l’état de l’exécution du contrat, a ordonné une mesure d’expertise comptable. L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2017.

Un plan de cession a été établi par jugement du tribunal de commerce du 26 mai 2017.

Par ordonnance rendue le 26 juin 2017, le juge commissaire a déclaré irrecevables les requêtes en restitution des biens meubles avec réserve de propriété déposées par la SARL Rivière Manutention.

Par acte d’huissier du 23 octobre 2017, la SARL Rivière Manutention a fait assigner la SELARL Xavier Lemee prise en sa qualité de liquidateur de la SARL EMG afin d’obtenir sous astreinte la livraison de la presse.

Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Alençon a :

— déclaré la SARL Rivière Manutention irrecevable dans ses demandes ;

— condamné la SARL Rivière Manutention aux dépens ;

— condamné la SARL Rivière Manutention à verser à la SELARL Xavier Lemee une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 20 août 2018, la SARL Rivière Manutention a relevé appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2020.

Par conclusions reçues le 30 mars 2020, la SELARL Xavier Lemee, prise en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation de la SARL EMG, est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la SELARL Xavier Lemee prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL EMG.

Par conclusions reçues le 31 mars 2020, la SARL Rivière Manutention a demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture de l’instruction.

Par dernières conclusions reçues le 19 novembre 2018, la SARL Rivière Manutention a demandé à la cour de :

— condamner la SELARL Lemee, représentée par Me Lemee, à l’obligation de faire suivante : livrer la presse 800 T en l’état, telle que inventoriée physiquement en tous ces éléments par le commissaire priseur lors des opérations d’inventaire à l’ouverture de la procédure collective de la SARL EMG ;

— condamner la SELARL Lemee représentée par Me Lemee à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— faire application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 30 mars 2020, la SELARL Xavier Lemee pris en sa qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la SARL EMG a demandé à la cour de :

— déclarer recevables les conclusions d’intervention volontaire ;

— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

— condamner la SARL Rivière Manutention à lui verser une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.

Par arrêt du 7 mai 2020, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture de la procédure.

Par message adressé aux parties le 11 mai 2020, la cour a sollicité les observations des parties sur la caducité de l’appel encourue faute pour les conclusions de l’appelant de comporter un dispositif concluant à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré.

Par lettre du 1er juillet 2020, le conseil de l’appelante a fait valoir que la cour n’était pas compétente pour soulever d’office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel et que la caducité n’était pas encourue dès lors que la cour était saisie par la déclaration d’appel d’une demande d’annulation ou de réformation du jugement frappé d’appel et que les conclusions de l’appelante comportaient implicitement mais nécessairement une demande d’infirmation dudit jugement.

Le conseil de l’intimé n’a pas fait parvenir aucune observation à la cour.

MOTIFS

L’objet de l’appel est défini à l’article 542 du code de procédure civile qui dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Aux termes de l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 sont celles qui, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel, ce conformément aux dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile.

L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, la cour peut relever d’office la caducité de l’appel dès lors qu’elle fait observer le principe de la contradiction, ce qui est le cas en l’espèce, les parties ayant été à même de faire valoir leurs observations par le message adressé par RPVA le 11 mai 2020.

En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante, qui seul saisit la cour, à l’exclusion des moyens développés au soutien de celles-ci, ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation totale ou partielle du jugement déféré, laquelle ne peut être implicite.

L’objet du litige porté devant la cour ne saurait être déterminé par la simple reprise des prétentions soumises au premier juge.

Il en résulte que les conclusions de l’appelante sont irrégulières au regard des dispositions de l’article 954 précité, peu important à cet égard que la déclaration d’appel comporte une demande d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.

Dès lors, en l’absence de conclusions d’appelant déterminant l’objet du litige adressées à la cour dans le délai prévu à l’article 908, il convient de prononcer la caducité de l’appel interjeté le 20 août 2018.

La charge des dépens d’appel sera supportée par la SARL Rivière Manutention en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes formées à ce titre doivent en conséquence être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;

Condamne la SARL Rivière Manutention aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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