Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 22 février 2022, n° 19/01897

  • Ouvrage·
  • Sociétés·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Droit commun·
  • Garantie décennale·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Réception·
  • Expertise judiciaire·
  • Action en responsabilité

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 22 févr. 2022, n° 19/01897
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/01897
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/01897 – ARRÊT N° JB.

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLIU

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande

Instance de CAEN du 22 Mai 2019

RG n° 14/00021

COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022

APPELANT :

Monsieur B X

né le […] à BAYEUX


La Platière

[…]

représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur D Z

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté et assisté de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN

La SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SOCIETE M. GC venant aux droits de la SOCIETE AZUR ASSURANCES


N° SIRET : 775 652 126

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. H, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2021

GREFFIER : Mme F

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Février 2022 et signé par M. H, président, et Mme F, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES -


Suivant devis en date du 18 mars 2001 et du 9 août 2001, M. B X, exploitant agricole, a confié la réalisation de travaux d’une fumière et d’une fosse de décantation pour un montant total de

188 396,91 francs soit 28 720,92 euros à la société Maçonnerie Générale Carrelage (Mgc) assurée auprès de la société Azur Assurance.

M. X a relevé plusieurs désordres affectant les ouvrages et notamment un défaut d’étanchéité et

d’altimétrie, ainsi qu’un problème de transfert des effluents entre les bassins de décantation. Par ordonnance du 20 novembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la Sarl Mgc et a missionné M. Y en qualité

d’expert. L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2006.


Par actes d’huissier séparés du 15 et 19 novembre 2013, M. X a fait assigner en responsabilité la


Sarl Mgc et la société Mma venant aux droits de la société Azur Assurance devant le tribunal de grande instance de Caen.


La société Mgc a fait l’objet d’une radiation le 25 septembre 2013 du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa dissolution amiable décidée le 30 avril 2015.


Par acte d’huissier du 2 décembre 2016, M. X a fait assigner M. D Z pour faire constater la faute commise en sa qualité de liquidateur de la société Mgc devant le tribunal de grande instance de


Caen.


Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :


- déclaré irrecevables les demandes dirigées par et contre la Sarl Mgc ;


- débouté M. X de ses demandes à l’encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;


- débouté M. X de ses demandes à l’encontre de M. Z ;
- débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;


- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;


- condamné M. X à payer à la société Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;


- condamné M. X aux dépens de la présente instance et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Par déclaration du 25 juin 2019, M. X a formé appel de ce jugement.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2020, M. X demande à la cour de :


- le déclarer recevable et fondé en son appel ;


- infirmer le jugement déféré ;

statuant à nouveau :


- condamner in solidum M. Z et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ou l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme suivante de 89 906,72 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;


- condamner in solidum M. Z et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ou l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme suivante de 72 980,42 euros en réparation des préjudices consécutifs aux désordres ;


- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;


- débouter M. Z et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;


- condamner in solidum M. Z et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ou l’un à défaut de l’autre à lui verser une somme suivante de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamner in solidum M. Z et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ou l’un à défaut de l’autre aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’appel, ceux de la première instance, ceux du référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

subsidiairement, avant dire droit sur l’appel :


- ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2020, M. Z demande à la cour de :


- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 22 mai 2019 ;

à titre liminaire :


- déclarer prescrite l’action de M. X ;

à titre principal :


- débouter M. X de ses demandes ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;


- condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositifs de l’article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire :


- dire et juger que les Mma le garantiront de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de M. X ;


- condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Leclerc avocat au barreau de Caen.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er février 2021, la société Mma Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureur de la société Mgc, demande à la cour de :

à titre principal :


- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 22 mai 2019 ;

en tout état de cause :


- constater qu’il n’y a pas eu de réception ;


- constater que les désordres ne sont pas de nature décennale ;


- constater que les désordres n’engagent pas la responsabilité de la société Mgc ;


- débouter les époux X de leur demande à son encontre dont la police n’est pas mobilisable ;

très subsidiairement :


- dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré au titre des dommages matériels et immatériels et bien fondée à opposer la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels au maître d’ouvrage ;


- condamner les époux X à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Lexavoué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 17 novembre 2021.


Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la garantie décennale :


Considérant que monsieur X à titre principal, soutient que la responsabilité encourue par la société MGC l’est au titre de la responsabilité décennale en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, comme cela est établi, selon lui, au regard du rapport de monsieur A, sachant qu’il est rapporté la preuve d’une réception tacite des ouvrages ;


Que s’agissant de l’immixtion fautive qui lui est reprochée, celle-ci est de nature à exonérer la responsabilité du constructeur que si le maître de l’ouvrage dispose d’une compétence notoire en matière de construction, ce qui n’est pas son cas, devant être regardé comme un maître d’ouvrage profane ;
Considérant que monsieur Z soutient l’absence de toute réception expresse et tacite en l’espèce, ce qui rend impossible la mise en oeuvre de la garantie décennale, sachant qu’en tout état de cause, monsieur X ne rapporte pas la preuve que le désordre allégué par lui pourrait rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou constituerait une atteinte à sa solidité, quand sur le plan contractuel, le désordre allégué par monsieur X relève uniquement de sa propre responsabilité, sachant que le rapport invoqué de monsieur A a été réalisé sans respecter le principe du contradictoire, et qu’aucune force probante ne peut lui être accordée ;


Considérant que la société MMA IARD SA en sa qualité d’assureur de la société MGC rappelle que selon elle, il n’y a eu aucune réception de l’ouvrage, et qu’en tout état de cause, il y a une absence de désordre revêtant un caractère décennal ;


Considérant sur la garantie décennale, qu’il est constant qu’il n’y a eu en l’espèce aucune réception expresse de l’ouvrage ayant donné lieu à un procès-verbal établi en ce sens, en bonne et due forme ;


Que si monsieur X fait état d’une réception tacite, celle-ci suppose un certain nombre de conditions, soit la manifestation de volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir celui-ci ;


Que cette volonté non équivoque ne peut pas résulter de la seule prise de possession comme en l’espèce, puisque monsieur X a effectivement pris possession de la fosse de décantation en litige, et de la fumière, car depuis leur réalisation en février 2002, il en a l’usage ;


Que cependant, cette prise de possession n’a pas été accompagnée du paiement de l’intégralité des travaux ou de leur quasi totalité, puisqu’il est constant que monsieur X, malgré l’émission de deux factures à hauteur de la somme de 26745, 88 euros, ne s’est pas acquitté de ce montant, n’ayant jamais versé que l’acompte initial de 5098, 63 euros;


Que plus, il est constant que les contestations du maître de l’ouvrage à l’encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite de sa part et qu’il est démontré dans le cadre de la présente procédure, que monsieur X a effectué de manière répétée et très rapidement, des contestations sur les travaux réalisés, de façon constante, puisque ceux-ci ayant été achevés en février 2002, monsieur X a obtenu une expertise Saretec en raison de son mécontentement dés le 12 juin 2002 ;


Qu’il a ensuite assigné en référé expertise la société MGC le 20 octobre 2003, qu’une ordonnance prescrivant cette mesure a été rendue le 20 novembre 2003, que l’expertise aménagée a été réalisée avec un rapport en date du 31 juillet 2006 ;


Que ces éléments qui n’ont pas été démentis par la suite, permettent d’affirmer qu’il n’y a pas eu de réception même tacite ;


Que comme les 1ers juges l’ont justement apprécié, il ne peut pas être sérieusement soutenu qu’en avril 2002, il a existé de la part du maître de l’ouvrage une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, qu’en outre aucune autre date ne peut être retenue, puisque monsieur X n’a jamais réglé le solde de la facture et qu’il n’a payé en réalité que l’acompte de commande et qu’il n’a eu cesse de se plaindre de la mauvaise réalisation de l’ouvrage, allant jusqu’à engager la présente procédure ;


Qu’en définitive, en l’absence de réception de l’ouvrage, il ne peut pas être fait application des dispositions de l’article 1792 du code civil et que seule la responsabilité civile de droit commun issue de l’ancien article 1147 du code civil pourraît être mobilisée ;


Que la conséquence de cette situation doit être immédiatement envisagée concernant l’assureur, soit la société MMA IARD, qui comme assureur de la société M. GC, n’est tenue et obligée à l’égard de la société précitée que par un contrat d’assurance de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment ;


Que seule cette garantie décennale est dûe par la société MMA IARD compte tenu des documents versés aux débats, conditions particulières et avenant, ce qui n’est pas sérieusement contesté ;


Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la garantie décennale, qu’il a constaté que la garantie souscrite auprès des MMA IARD n’était pas mobilisable, et que les demandes dirigées contre l’assureur devaient être rejetées ;
- Sur la responsabilité contractuelle de la société M. GC :


Considérant que monsieur Z soulève la prescription de l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société M. GC, moyen auquel s’oppose monsieur X en faisant état de l’application du délai de 10 ans aux actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;


Considérant que selon l’article 2224 du code civil, applicable à l’action en responsabilité civile contractuelle de droit commun, le délai de prescription commence à courir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, soit en l’espèce la date à laquelle monsieur X a pû prendre connaissance des désordres qu’il invoque et de leurs causes ;


Qu’il s’agit en l’espèce de la date du rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2006, qui mettait au jour ceux invoqués par l’appelant soit :


- travaux modificatifs de l’installation de traite du à l’implantation du bassin de décantation ;


- raccordement sans pente entre la fumière et le bassin de décantation ;


- dimensionnement et fonctionnement du bassin de décantation ;


Que la date à retenir est en conséquence celle du 31 juillet 2006, date à laquelle le délai de prescription en matière contractuelle était de 30 ans, ce qui a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, applicable à partir du 18 juin 2008 ;


Que pour le délai à calculer, s’agissant de l’action du maître d’ouvrage contre le constructeur, que monsieur X, pour la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut pas se prévaloir du délai de 10 ans, compte tenu de la réforme apportée par la loi du 17 juin 2008 ;


Qu’en effet le délai de 10 ans ne peut résulter que de l’application de l’article 1792-4-3 du code civil qui est précisément inapplicable lorsqu’aucune réception n’est intervenue, ce qui renvoie à l’application de l’article 2224 du code civil, et à la solution selon laquelle la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l’absence de réception, comme en l’espèce, se prescrit par 5 ans à compter du jour où le maître de l’ouvrage a connu les faits lui permettant d’exercer son action ;


Que la cour retenant à cet effet la date du 11 juillet 2006, doit constater que monsieur X s’est trouvé prescrit dans son action en responsabilité contractuelle de droit commun au 11 juillet 2011, car son exploit introductif d’instance est des 15 et 19 novembre 2013, et sachant qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif entre 2006 et 2011 ;


Qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur X sera déclaré irrecevable en son action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre la société M. GC ;

- Sur la responsabilité personnelle de monsieur Z :


Considérant que monsieur X explique que monsieur Z en ayant procédé à la clôture de la liquidation amiable de la société M. GC et à sa radiation, alors que la procédure engagée par monsieur X restait en cours a commis une faute engageagnt sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, en ayant ignoré la créance de monsieur X, ni provisionné les sommes permettant de garantir les condamnations susceptibles d’être prononcées, ce qui doit conduire à condamner monsieur Z à réparer les préjudices résultant de la défectuosité des ouvrages réalisés par la société M. GC, correspondant aux travaux de réfection desdits ouvrages, plus les pertes financières subies (refus d’augmentation du quota de production laitière, refus du bénéfice des primes de qualité et perte des subventions auxquelles il pouvait prétendre) ;


Que monsieur Z répond qu’aucune faute ne peut être articulée à son encontre et que la perte de chance qui pourrait être invoquée est inexistante, puisque les désordres allégués par monsieur X ne relève que de sa propre responsabilité ;
Considérant sur la faute personnelle de monsieur Z, qu’il convient de rapporter la preuve que celle-ci a participé directement aux préjudices résultant des désordres constatés sur les ouvrages réalisés par la société M. GC ;


Que s’agissant de cette faute, la cour estime que les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation en retenant que la procédure dont s’agit avait été initiée par monsieur X en novembre 2013, que monsieur Z ancien gérant de la société M. GC avait été désigné pour exercer les fonctions de liquidateur de la société M. GC, qu’il a clôturé les opérations de liquidation amiable de ladite société le 9 septembre 2015 puis procédé à la radiation de celle-ci le 25 septembre 2015 ;


Qu’en agissant ainsi, il avait procédé à ladite clôture après apurement intégral du passif avec un boni de liquidation de 71217, 78 euros sans pour autant qu’aucune somme ne soit conservée pour permettre de garantir les condamnations susceptibles d’être prononcées contre la société assignée ;


Qu’il résulte ainsi de tout ce qui précède par des motifs que la cour adopte, qu’il y a eu un comportement fautif de monsieur Z ;


Que cependant, la cour doit constater que pour parvenir à faire supporter par monsieur Z du fait du comportement ci-dessus décrit, les conséquences des désordres à relever sur les ouvrages réalisés par la société MGC, il conviendrait au préalable de constater et d’apprécier la responsabilité de celle-ci dans leur survenance ;


Que cette solution ne peut pas prospérer puisque la garantie décennale ne peut pas jouer, faute de réception et que la responsabilité contractuelle est prescrite ;


Que par ailleurs, l’expert judiciaire a fourni dans son rapport de 2006, contradictoirement établi, les éléments d’information suivants :


- il n’y a pas de dysfonctionnement du décanteur, monsieur X a remplacé la fosse de 300 M3 du projet initial par un décanteur de 50M3 à trois compartiments qu’il a commandés à MGC. Le décanteur trois fois moins cher que la fosse de 300 M3 initialement prévue ne s’utilise pas de la même façon qu’une fosse dans laquelle l’on peut tout rejeter ; le décanteur ne doit recevoir que des eaux souillées et triées du jus et non pas des eaux très chargées en matières organiques. Le décanteur doit être vidangé souvent et dès que la 1ère cuve est pleine ;


- il y a de la négligence dans l’entretien et l’exploitation du décanteur : absence de regard à grille permettant de ne pas introduire dans la fosse des éléments solides et notamment de la paille, absence dans la fosse à l’arrivée de la canalisation, d’un T avec tube plongeur qui introduirait l’effluent à mi- hauteur de la fosse et non sur la croûte ;


- l’absence de ce T a pour effet de faire déborder les eaux de la fosse répandues sur la croute et de polluer les terrains situés autour de la fosse, ainsi que le drain périphérique qui se rejette dans la source située sous le radier de la fosse ;


- sur les niveaux de réalisation des ouvrages, il n’y a pas eu de plans cotés sur ce chantier, MGC a été cantonné dans le rôle d’exécutant d’ouvrages au sol et enterrés, en implantant les ouvrages et en faisant les terrassements monsieur X porte la responsabilité des niveaux et des distances ;


Qu’il résulte de tout ce qui prècède qu’en tout état de cause, les difficultés rencontrées sont en parties liées à des problématiques d’usage et d’entretien du décanteur, points sur lesquels monsieur X ne produit strictement aucun justificatif ;


Qu’il s’ensuit que la force probante du rapport de monsieur A du 12 novembre 2013, allégué par monsieur X, se trouve fortement altérée ayant été réalisé 7 ans après le rapport d’expertise judiciaire de manière non contradictoire sans aucun justifiactif sur les conditions d’entretien de la fosse en litige, alors que les courriers invoqués en date des 6 février 2018, 8 décembre 2004 et 5 janvier 2006 n’apportent aucun renseignement déterminant ;


Qu’en effet si le courrier du 6 février 2018 émanant de Danone fait état de non-conformités dans l’exploitation de monsieur X, seule une d’entre les quatre visées, peut être rattachée aux travaux en litige, soit le stockage correcte des lisiers et fumiers, ce qui n’apparaît pas comme manifeste pour les trois autres soit : bonne hygiène du local de traite, local de stockage du lait propre, bonne conditions de logement ;


Que par ailleurs, les deux autres correspondances émanant de la Direction de l’Environnement et de l’Espace Rural du Calvados et de monsieur le Maire de Montfiquet ne comprennent aucun élément technique de nature à contredire l’expertise judiciaire, d’autant que le courrier de la Direction Départementale du Calvados est en date du 8 décembre 2004, soit antérieur aux opérations d’expertise judiciairement ordonnées et contradictoirement réalisées ;


Qu’il s’ensuit que la cour retiendra comme les 1ers juges l’ont apprécié, que monsieur X au regard de l’ensemble des renseignements ci-dessus rappelés, ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un préjudice en lien direct avec la faute alléguée et qu’il doit être débouté de l’ensemble de ces réclamations indemnitaires, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, cela d’autant plus que le rapport de monsieur A conclut ce que suit : – 'que compte tenu des erreurs de conception, désordres et pollutions environnementales il est nécessaire de déconstruire la fosse de décantation et le dallage de la fumière'- sans distinguer au noveau des causes, ce qui relève de l’intervention de la société B.GC, des travaux réalisés par monsieur X lui même, et des défauts d’entretien caractérisés par l’expert judiciaire ;


Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

- Sur les autres demandes :


Considérant compte tenu des solutions apportées par la cour particulièrement s’agissant des responsabilités, qu’il n’est pas utile d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;


Considérant s’agissant de la demande formée à hauteur de 2000 euros pour procédure abusive par monsieur Z à l’encontre de monsieur X, qu’il n’est pas caractérisé de la part de ce dernier un comportement judiciaire correspondant à de la malice, de la mauvaise foi ou à une erreur grossière justifiant une indemnisation, que cette demande sera en conséquence écartée ;

- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :


Considérant que l’équité permet d’allouer à monsieur Z la somme de 2500 euros pour couvrir ses frais irrépétibles, ainsi que celle de 2500 euros au profit de la société MMA IARD au même titre, qui seront mises à la charge de monsieur X, dont la réclamation formée de ce chef sera écartée, qui partie perdante supportera les dépens, le jugement entrepris étant confirmé des chefs des dépens et de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.


- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les limites de la saisine de la cour ;


- Y Ajoutant :


- Déclare monsieur X irrecevable en son action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre la société M. GC pour cause de prescription ;


- Déboute monsieur X de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- Déboute monsieur Z de sa demande présentée en dommages- intérêts pour procédure abusive ;


- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;


- Condamne monsieur X à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2500 euros au profit de monsieur Z ;


- 2500 euros au profit de la société MMA IARD ;


- Condamne monsieur X en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. F G. H
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 22 février 2022, n° 19/01897