Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 2 septembre 2024, N° 20/000492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02461
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQOI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 02 Septembre 2024 – RG n° 20/000492
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [V] [M], employé par la société [4] (la société) en qualité de chauffeur poids lourds, a été victime le 3 juin 2019 d’un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail :
'Activité de la victime lors de l’accident: descendait de son camion
Nature de l’accident : craquement et vrillement du genou
Siège des lésions : genou droit .
Nature des lésions : forte douleur'.
Le certificat médical initial du 4 juin 2019 fait état d’une 'entorse LLI genou droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2019.
Par décision du 17 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l’accident de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [M] a bénéficié consécutivement à cet accident de 191 jours d’arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Suivant courrier du 5 juin 2020, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [M] au titre de cet accident.
En l’absence de décision dans le délai imparti, la société a saisi le 2 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 9 septembre 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 3 juin 2019, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au professeur [R].
Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal a, après dépôt du rapport d’expertise :
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux dépens en ce compris les frais d’expertise tels que taxés par ordonnance du 17 février 2023.
Le 3 octobre 2024, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de la recevoir en ses écritures et de la déclarer bien fondée, d’infirmer le jugement déféré et de :
— déclarer inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [M] à compter du 16 juillet 2019,
— condamner la caisse à supporter les dépens, dont les frais d’expertise.
Par conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour:
A titre principal,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] dans le cadre de son accident du travail survenu le 3 juin 2019,
A titre subsidiaire, si la cour s’estime insuffisamment éclairée,
— d’ordonner une expertise médicale,
En tout état de cause,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, l’employeur de M. [M] a établi le 4 juin 2019, une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances de l’accident : 'Descendait de son camion. – craquement et vrillement du genou'. Il est précisé que les lésions sont caractérisées par une 'forte douleur’ au niveau du 'genou droit '.
Le 3 juin 2019, jour de l’accident, un arrêt de travail a été prescrit à M. [M] jusqu’au 25 juin 2019. Il y est mentionné ' entorse LLI genou droit'
Cet arrêt de travail initial a été prolongé jusqu’au 11 décembre 2019 et des soins ont été prescrits jusqu’au 12 décembre 2019.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité, des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 12 décembre 2019, à l’accident du travail du 3 juin 2019
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail à compter du 16 juillet 2019.
En effet, le professeur [R] conclut son rapport d’expertise en exposant que les seuls arrêts de travail imputables de façon directe et certaine à l’accident du travail dont a été victime M. [M] sont les arrêts prescrits jusqu’au 14 juillet 2019.
Cependant, cela ne démontre pas, contrairement à ce que soutient la société, que les arrêts de travail postérieurs au 15 juillet 2019 ont pour origine exclusive un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail.
En outre, l’employeur est mal fondé à soutenir que la caisse ne produit pas les éléments médicaux puisqu’elle a versé aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ainsi que le certificat final.
En cause d’appel, la société produit une nouvelle note de son médecin consultant en date du 4 octobre 2024, qui expose qu’à compter du 21 juillet 2019, M. [M] a retrouvé son état antérieur lequel a évolué ensuite pour son propre compte .
Cependant, le docteur [J], médecin conseil de la caisse, a relevé dans sa note médicale du 13 septembre 2023, que l’examen du 22 juillet 2019 a mis en évidence un état antérieur méniscal qui a été dolorisé par le fait accidentel du 3 juin 2019 avec une évolution favorable jusqu’à la guérison et qu’au regard de l’évolution favorable, il ne peut être soutenu que cet état antérieur a continué d’évoluer pour son propre compte, puisqu’au terme des soins ,une guérison a été actée.
Ainsi, devant la cour, la société ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit.
Il convient donc de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [M] à l’accident du travail du 3 juin 2019.
Le jugement déféré, qui a débouté la société de ses demandes et condamné celle – ci aux dépens en ce compris les frais d’expertise tels que taxés par ordonnance du 17 février 2023, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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