Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 févr. 2026, n° 24/14622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 14 novembre 2024, N° 2026/M026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/14622 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBXY
Ordonnance n° 2026/M026
S.C.I. [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
représentée et assistée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité au siège et dûment habilité,
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, président de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 02 Janvier 2026, assistée de Mme Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 03 Février 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 14 novembre 2024 rendu par le juge de l’exécution de Grasse, dans un litige opposant la commune de Vence et la SCI [T],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SCI, le 5 décembre 2024,
Vu la requête en incident déposée par la commune de [Localité 4],
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 25 septembre 2025, elle demande à la présidente de la chambre de':
— déclarer nulle la déclaration d’appel en date du 5 décembre 2024,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile
— condamner la SCI au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en effet que la déclaration d’appel n’est pas conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile en ce qu’elle ne précise pas s’il s’agit d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris'; ce qui lui cause un grief tenant à son impossibilité de connaître l’étendue de l’appel et ainsi d’exercer en connaissance de cause ses droits de la défense et de bénéficier de son droit à un procès équitable.
Par conclusions en réponse en date du 2 janvier 2026, la SCI rétorque que':
— la demande de radiation est irrecevable pour avoir été notifiée après les délais prescrits par l’article 524 du code de procédure civile en application de l’article 906-2 du code de procédure civile. Au surplus, elle constate qu’aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2025, la commune formule une demande de radiation sans motivation. Le moyen doit donc être considéré comme abandonné.
— la demande de nullité de la déclaration d’appel est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis.
Elle demande en conséquence de':
— déclarer irrecevable la demande de radiation de la commune de [Localité 4],
— déclarer irrecevable la demande de nullité de la déclaration d’appel formée par la commune de [Localité 4],
— débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes,
— condamner la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident :
* S’agissant de la juridiction compétente :
La chambre 1-9 est une chambre dite à bref délai soumise aux dispositions de l’article 906 et suivants du code de procédure civile. Elle ne dispose donc pas de magistrat de la mise en état désigné par le premier président de la cour d’appel. Il appartient donc au président de la chambre de statuer sur les incidents de procédure.
En l’espèce, la commune de Vence adresse ses conclusions d’incident en première page à la cour d’appel d’Aix en Provence, puis en seconde page à Mme ou M. le premier président.
Par soit transmis en date du 9 janvier 2026 et 13 janvier 2026, il a par conséquent été demandé aux avocats des parties de bien vouloir conclure sur la recevabilité de ces conclusions.
Par une note en délibéré en réponse en date du 14 janvier 2026, la commune de Vence fait valoir qu’elle a bien adressé ses conclusions au greffe de la chambre 1-9 et que si l’entête de ses écritures portent mention de la cour d’appel et du premier président, il ne s’agit que d’une erreur matérielle.
En réponse du même jour, la SCI rétorque que la commune savait parfaitement depuis l’avis de fixation de l’affaire à bref délai que la juridiction compétente avant l’audience devant la cour d’appel était la présidente de la chambre et qu’ainsi ses conclusions doivent être déclarées irrecevable, outre le fait qu’elles ont été présentées hors délai.
S’il résulte des écritures de la commune de Vence une certaine confusion quant à la juridiction compétente pour traiter de sa demande en incident, s’adressant tour à tour à la cour d’appel et au premier président au lieu de la présidente de la chambre, il sera retenu qu’elles ont été adressées au greffe de la chambre 1-9 et qu’il n’y a pas lieu de tirer conséquence de l’erreur matérielle commise.
* S’agissant de la recevabilité des conclusions :
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
(') »
L’article 906-2 du même code énonce : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. [']
La SCI soutient que l’avis de fixation à bref délai de l’affaire ayant été notifié le 7 janvier 2025, elle disposait d’un délai de 2 mois pour conclure, ce qu’elle a fait le 4 mars 2025 et qu’ainsi l’intimé disposait d’un délai de 2 mois, à compter de la notification des conclusions d’appelant pour conclure et faire valoir sa demande en incident.
Force est de constater que la commune de [Localité 4] a fait valoir ses conclusions au fond et ses conclusions en incident le 6 mai 2025, soit au-delà du délai.
Ces conclusions seront en conséquences déclarées irrecevables et les demandes de la commune de [Localité 4] rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la commune de [Localité 4] sera condamnée aux dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions d’incident déposées par la commune de [Localité 4] le 6 mai 2025, comme étant hors délai,
REJETONS la demande de nullité de la déclaration d’appel,
REJETONS la demande de radiation de l’affaire du rôle,
CONDAMNONS la commune de Vence à payer à la SCI [T], la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS la commune de [Localité 4] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 03 Février 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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