Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 22/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 21 octobre 2021, N° 20/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01481 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00631
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
INTIMÉES
Me [S] [D] (SELARL JSA) – Mandataire liquidateur de la S.A.S. Pro Salons Marocains
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 143
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
SELARL JSA – Mandatire ad’hoc de la S.A.S. Pro Salons Marocains
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2016, M. [J] [P] a été embauché par la société Pro salons marocains, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’ouvrier spécialisé en capitonnage sur textile, non cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 628,55 euros pour 65 heures de travail par mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’ameublement et de l’équipement. La société Pro salons marocains comptait moins de onze salariés et exerçait une activité de vente de meubles et de tissus à [Localité 8].
En dernier lieu, M. [P] percevait une rémunération mensuelle de 672,65 euros bruts.
Le salarié expose que le 30 janvier 2020 il a fait l’objet d’un licenciement verbal par son employeur, qui ne lui a ni payé le salaire de janvier 2020, ni remis les documents de fin de contrat.
La société Pro salons marocains a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 4 août 2020.
M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier du 4 août 2020 en vue d’un entretien fixé au 13 août 2020.
M. [P], qui s’est présenté à l’entretien préalable, s’est vu remettre le dossier du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qu’il a refusé.
Le 13 août 2020, la Selarl JSA, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro salons marocains, a adressé à M. [P] une lettre de licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Le 6 octobre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, notifié le 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de qualifier le licenciement verbal de M. [P] intervenu le 30 janvier 2020 en un licenciement abusif/sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
Le 6 décembre 2021, M. [P] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 19 janvier 2022.
M. [P] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 24 janvier 2022.
Par jugement du 8 janvier 2025 a été prononcée la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pro salons marocains.
Par une ordonnance sur requête rendue le 9 avril 2025 par le Président du tribunal de commerce de Créteil, la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [D] [S], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Pro salons marocains.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2025, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— fixer le salaire de référence à la somme de 672,65 euros,
— requalifier la rupture du contrat de travail intervenu le 30 janvier 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— fixer au passif de la société Pro salons marocains les sommes suivantes :
* 672,65 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 1 345,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 134,53 euros à titre de congés payés afférents,
* 560,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 017,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société Pro salons marocains, prise en la personne de Maître [D] [S], de la Selarl JSA ès qualité de mandataire ad hoc, la remise des documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
En tout état de cause :
— fixer au passif de la société Pro salons marocains les sommes suivantes :
* 512,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 672,65 euros à titre de rappel de salaire dû au titre du mois de janvier 2020 et 67,26 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est à garantir ces sommes, outre les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la Selarl JSA, ès qualité de mandataire ad hoc de la société, ainsi que l’AGS CGEA IDF Est à verser à Maître [F] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner Maître [D] [S], de la Selarl JSA ès qualité de mandataire ad hoc de la société Pro salons marocains aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2022, la Selarl JSA ès qualité de liquidateur de la société Pro salons marocains demande à la cour de :
— constater, dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en son intégralité,
En conséquence,
— juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’un licenciement verbal au 30 janvier 2020,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025, l’AGS CGEA IDF Est (et non d'[Localité 7] comme mentionné par erreur dans les conclusions) demande à la cour de:
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— constater l’absence de preuve d’un licenciement verbal,
Dès lors,
— 'débouter intégralement',
Subsidiairement :
— débouter des dommages et intérêts au-delà de 1,5 mois,
Sur la garantie :
— dire qu’elle ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail ;
— limiter cette garantie à la somme de 78.456 euros, plafond 6 applicable à la date du licenciement;
— limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société JSA a été assignée en intervention forcée en sa qualité de mandataire ad hoc de la société par acte du 14 avril 2025 délivrée à personne présente au siège. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée le 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Le salarié soutient qu’à compter du 30 janvier 2020, son employeur lui a demandé de ne plus venir travailler au sein de l’entreprise, dans la mesure où la boutique fermait, ce qui équivaut à un licenciement verbal ; que son employeur a refusé de lui fournir du travail à compter du mois de février 2020 et ne lui a plus versé de salaire ; qu’ainsi, à compter du 30 janvier 2020, la société a mis fin à la relation contractuelle.
La société représentée par le liquidateur, comme l’AGS, conclut à l’absence de preuve d’un licenciement verbal en faisant valoir que le salarié ne produit aucun courrier, aucun mail, aucun SMS en ce sens et que l’attestation de son collègue de travail est de pure complaisance.
Sur l’existence d’un licenciement verbal
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement. A défaut, tout acte formalisant sa décision de mettre un terme au contrat ou de considérer le contrat comme rompu caractérise un licenciement verbal, lequel est sans cause réelle et sérieuse faute de notification d’une lettre de rupture en mentionnant les motifs.
Il appartient au salarié d’établir l’existence d’un licenciement verbal.
Au soutien de son affirmation, M. [P] verse aux débats l’attestation de M. [E] [V] également salarié de la société Pro salons marocains, comme en atteste le registre du personnel, qui indique qu’ils avaient travaillé tout le mois de janvier 2020 et que 'lorsque nous avons quitté le travail le 30 janvier 2020 au moment de partir la patronne nous a clairement dit de ne plus revenir car ils allaient soit vendre la société soit la fermer et changer de nom et qu’il n’y avait plus de travail à nous donner'.
Il ressort de ce témoignage que le 30 janvier 2020, la société, par sa représentant légale, a expressément demandé aux deux salariés de ne plus se présenter à leur poste au motif de l’absence de travail à leur donner alors que la fourniture de travail est une des obligations principales de l’employeur. La cour constate également que la société ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en demeure le salarié de reprendre son poste ou de justifier de son absence postérieurement au 30 janvier 2020. Ces éléments caractérisent une volonté de l’employeur de rompre le contrat.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et de considérer que le salarié a fait l’objet d’un licenciement verbal le 30 janvier 2020, lequel est sans cause réelle et sérieuse, faute de notification d’une lettre de rupture en mentionnant les motifs.
Sur les demandes pécuniaires
— Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
En application de l’article L.1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La rupture du contrat au 30 janvier 2020 ayant été jugée sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour procédure irrégulière.
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
— Sur l’indemnité de préavis
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois, sauf si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages prévoient un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorables pour le salarié.
La société, pour s’opposer à cette demande, se borne à indiquer que M. [P] a commencé à travailler pour un nouvel employeur au 1er juillet 2020, ce qui est sans incidence sur son droit à obtenir une indemnité compensatrice de préavis.
Eu égard à son ancienneté de plus de deux années, M. [P] est bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 1.345,30 euros bruts et les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, l’article R.1234-2 du même code précisant que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et l’article R.1234-4 du code du travail ajoutant que le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois et que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
M. [P] a intégré la société Pro salons marocains le 1er octobre 2016 et le contrat a été rompu le 30 janvier 2020. Il comptait donc 3 ans et 4 mois d’ancienneté à cette date et 3 ans et 6 mois préavis inclus. Compte tenu de son salaire moyen sur les trois derniers mois de 672,65 euros, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 560,54 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Le salarié fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, alors que depuis plus de trois ans, il effectuait son travail avec conscience, dévouement et professionnalisme, sans qu’aucun reproche ne lui ait jamais été fait dans le cadre de l’exécution de ses fonctions et qu’il a subi également un préjudice financier par la perte soudaine de revenus.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge lors de la rupture, de la rémunération alors versée et en l’absence d’éléments sur sa situation postérieure, la somme de 1 300 euros sera fixée au passif de la liquidation en réparation de son préjudice.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire pour le mois de janvier 2020
M. [P] fait valoir qu’il a travaillé pour le compte de la société Pro salons marocains jusqu’au 30 janvier 2020 et que jusqu’à cette date, il aurait donc dû percevoir le salaire prévu contractuellement en contrepartie de son travail mais qu’aucune somme d’argent ne lui a été versé pour le mois de janvier 2020.
Le liquidateur répond que pour pouvoir prétendre à une rémunération pour le mois de janvier 2020, il appartient à M. [P] de démontrer qu’il a effectué une prestation de travail pour le compte de la société Pro salons marocains ou, à défaut qu’il est resté à la disposition de son employeur, ce qu’il ne fait pas.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En contrepartie de son travail, le salarié doit percevoir une rémunération et il incombe à l’employeur de prouver qu’il a payé le salaire dû à son salarié ou que celui-ci ne s’est pas tenu à sa disposition. Par ailleurs, la délivrance d’un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire mentionné sur ce document a été payé.
Outre le fait qu’il ressort de l’attestation susvisée que le salarié se trouvait sur son lieu de travail le 30 janvier 2020, la société ne rapporte la preuve ni que le salarié aurait refusé d’exécuter son travail, ni que le salaire du mois de janvier 2020 lui aurait été payé.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la société Pro salons marocains la somme de 672,65 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020, outre 67,26 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié fait valoir qu’il résulte du dernier bulletin de paie établi par la société Pro salons marocains qu’il avait acquis, au mois de décembre 2019, 14,5 jours de congés payés, auxquels doivent s’ajouter les jours de congés acquis au titre du mois de janvier 2020, pendant lequel il a travaillé, soit un total de 17 jours et qu’il n’a reçu aucune indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail.
Le liquidateur considère que M. [P] ne justifie ni du nombre de jours ni du mode de calcul de sa demande et ne justifie de rien pour le mois de janvier 2020 et des jours qu’il aurait pu prendre.
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-23 à L.3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Le contrat de travail de M. [P] prévoyait en son article 4 relatif aux congés payés qu’il bénéficiera des congés payés prévus par les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail et par la convention collective des entreprises du négoce de l’ameublement et de l’équipement, soit 2.5 jours par mois.
Sa fiche de paie du mois de décembre 2019 mentionne, comme il le soutient, un solde de congés payés de 14,5 jours, auquel il convient d’ajouter 2,5 jours pour le mois de janvier 2020 travaillé.
L’employeur ne justifiant ni que le salarié a pu bénéficier de ces congés, ni qu’une indemnité compensatrice à ce titre lui a été versée lors de la rupture du contrat, il sera fait droit à sa demande de fixation au passif de la société Pro salons marocains de la somme de 512,39 euros, son calcul détaillé dans ses écritures n’ayant pas été discuté.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La liquidation judiciaire ayant été prononcée postérieurement à la rupture du contrat, les créances du salarié sont bien antérieures à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient donc de les fixer au passif de la société et de retenir que l’AGS devra sa garantie dans les limites prévues par les textes et à l’exclusion de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Par conséquent, les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective le 4 août 2020.
Les créances indemnitaires quant à elles portant intérêts à compter de la décision qui les prononce, aucun intérêt n’est dû.
La société qui succombe devra supporter les dépens. En outre, la Selarl JSA, ès qualité de mandataire ad hoc de la société, est condamnée à verser à Maître [F] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail intervenue le 30 janvier 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE les créances de M. [P] au passif de la société Pro salons marocains aux sommes suivantes :
* 1 345,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 134,53 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 560,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 512,39 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 672,65 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 et 67,26 euros bruts à titre de congés payés afférents,
DIT que les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
ORDONNE à la Selarl JSA ès qualité de mandataire ad hoc de la société Pro salons marocains, de remettre à M. [P] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte et les plus amples demandes des parties ;
DIT que l’AGS CGEA IDF Est devra sa garantie de toutes les créances inscrites au passif de la société Pro salons marocains dans les limites prévues par les textes ;
CONDAMNE la Selarl JSA, ès qualité de mandataire ad hoc de la société Pro salons marocains à verser à Maître [F] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société liquidée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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