Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 15 mai 2026, n° 26/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
02.31.30.70.00
[Courriel 1]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/01243 -
N° MINUTE : 32/2026
O R D O N N A N C E
DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Appel de l’ordonnance rendue le 12 Mai 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
né le 09 Août 1985 à [Localité 2]
Sans somicile connu
actuellement hospitalisé : EPSM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Entendu par téléphone, assisté de Me Christian DUECH, avocat du barreau de CAEN, commis d’office,
PARTIES INTERFVENANTES :
[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
UDAF 56 représentée par [B] [L], curatrice, non comparante, avisée de l’audience
Non comparante
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Mme M. LOUGUET, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12--1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique), assistée de N. LE GALL, greffière,
ORDONNANCE signée par Mme M. LOUGUET, Conseillère, et Mme N. LE GALL, greffière,
Vu l’ordonnance du 12 Mai 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu la mesure d’isolement de M. [V] [J] hospitalisé à l’EPSM CAEN depuis le 02 mars 2026, sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [J] le 15 Mai 2026 à 10h34 et reçu au greffe de la cour d’appel le 15 Mai 2026 à 10h34 ;
Vu l’avis d’audition de M. [V] [J] adressé le 15 mai 2026 à 14h00 à M. [V] [J] et à son avocat,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis Monsieur le procureur général ;
Vu le certificat médical établi par le docteur [T] le 15 mai 2026 et communiqué en main propre à Maître [E] [A] le 15 mai 2026 ;
DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’absence de preuve de la notification de l’ordonnance critiquée au patient, l’appel formé par M. [J] doit être déclaré recevable pour avoir été interjeté dans le délai imparti. Par ailleurs, les modalités prévues par l’article R 3211-42 du code de la santé publique pour former le recours sont respectées.
Sur le fond
L’article L3222-5-1 du code de la sant publique dispose :
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.'
En l’espèce, M. [V] [J] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’Etat, le 02 mars 2026. Cette mesure a été maintenue par ordonnances du juge du 12 mars et 05 mai 2026.
Il a été placé à l’isolement du 27 avril 2026 jusqu’au 05 mai 2026, date de la décision du premier président déclarant la procédure de renouvellement de la mesure d’isolement irrégulière, puis du 05 mai au 08 mai 2026, date de la décision du juge des libertés et de la détention ayantordonné la mainlevée de la mesure d’isolement.
Il est de nouveau placé à l’isolement depuis le 09 mai 2026 à 9h00.
Aucune contestation n’est émise quant à la régularité de la procédure.
Les avis médicaux régulièrement émis, y compris le plus récent du 15 mai 2026, font état d’un comportement toujours menaçant, d’une personnalité persécutée, et d’un risque majeur de passage à l’acte hétéro agressif. M. [J] reconnaît lui-même une agressivité verbale.
Dans ces conditions, la mesure d’isolemen demeure indispensable pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et reste adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de M. [V] [J] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL M. LOUGUET
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