Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 4 avril 2025, N° F24/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 495
du 06/11/2025
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUK4
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
06/11/25
à :
— [O]
— [X]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 novembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 04 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 24/00199)
Monsieur [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002061 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Société SELARL [P] [R]
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société KJ ENERGIES, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 5/12/2023, prise en la personne de son associé, Maître [P] [R], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
Organisme AGS-CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M.[N] [C], alors mineur, a été embauché par la SAS KJ Energies dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, en qualité d’apprenti ouvrier, en vue de l’obtention d’un CAP de monteur en installations sanitaires, du 24 octobre 2022 au 31 août 2024.
Par courrier, signifié par huissier de justice le 6 avril 2023, M.[N] [C] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement prévu le 14 avril 2023 et reporté au 19 avril 2023. La signification était accompagnée de deux courriers d’avertissements prononcés par la SAS KJ Energies, les 27 et 29 mars 2023.
Par courrier daté du 28 avril 2023, la SAS KJ Energies a notifié à M.[N] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 5 décembre 2023, la SAS KJ Energies a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [P] [R], prise en la personne de Maître [P] [R], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Le 8 avril 2024, M.[D] [C], agissant en qualité de représentant légal de M.[N] [C], a saisi le conseil de prud’homme de [Localité 8] aux fins notamment de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir la fixation de créances à caractère salarial et indemnitaire au passif de la SAS KJ Energies.
Par jugement du 4 avril 2025, le conseil de prud’hommes a :
— rappelé que toutes les demandes de M.[N] [C] ne peuvent tendre qu’à la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la SAS KJ Energies ;
— jugé que la décision sera commune et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] ;
— débouté M.[N] [C] de sa demande de contestation de la rupture de son contrat de travail pour faute grave, et de ses demandes en découlant ;
— débouté M.[N] [C] de sa demande tendant au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— fixé au passif de la SAS KJ Energies les créances de M.[N] [C] aux sommes suivantes :
' 48,42 euros au titre du rappel de salaire pour retenue pour retards injustifiés,
' 4,84 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté la SAS KJ Energies de ses demandes ;
— dit que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS KJ Energies ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2025, M.[N] [C] a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, M.[N] [E] a fait signifier à l’AGS CGEA d'[Localité 7] sa déclaration d’appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 4 juin 2025 et signifiées le 13 juin 2025 à l’AGS CGEA d'[Localité 7], M.[N] [C] demande à la cour :
— de prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son appel ;
— d’infirmer le jugement sauf à confirmer la fixation au passif de la SAS KJ Energies les sommes de 48,42 euros au titre du rappel de salaire pour retenue pour retards injustifiés et 4,84 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
— de juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et présente un caractère abusif ;
— de prononcer la nullité des avertissements prononcés à son encontre ;
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KJ Energies aux sommes suivantes :
' 48,42 euros à titre de rappel de salaire pour retenue pour retard injustifiés;
' 4,84 euros à titre de congés payés afférents;
' 458,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
' 501,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire;
' 50,14 euros à titre de congés payés afférents;
' 11869,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— de condamner la Selarl [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KJ Energies, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, bulletin de paie, attestation France Travail) et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ce à compter du 15ème jour de la notification par le greffe de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— de juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Selarl [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KJ Energies, ainsi qu’à l’AGS CGEA d'[Localité 7] ;
— de condamner la Selarl [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KJ Energies, à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses écritures remises au greffe le 5 juin 2025, la Selarl [P] [R] prise en la personne de Maître [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KJ Energies, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter M.[N] [C] de sa demande d’indemnité de congés payés dans la mesure où l’employeur relevait de la caisse des congés payés du bâtiment, auprès de laquelle le salarié doit se rapprocher pour faire valoir ses droits ;
Vu l’article L.6222-18 du code du travail ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites aux débats ;
— débouter M.[N] [C] de sa demande de contestation de la rupture de son contrat de travail pour faute grave et des demandes en découlant dans la mesure où la faute grave est caractérisée en raison de l’attitude de l’apprenti à l’égard de son employeur ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— limiter la demande présentée au titre des frais irrépétibles, étant rappelé qu’aucune demande ne peut être formée à l’encontre du liquidateur judiciaire de ce chef, la demande ne pouvant consister qu’en une fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KJ Energies ;
Vu les articles L.622-21 II, L.622-24 et L.625-1 du code du commerce ;
Vu l’article L.641-3 du code du commerce ;
— rejeter toute demande au titre des frais d’exécution dans la mesure où le jugement de liquidation judiciaire de la SAS KJ Energies interdit toute voie d’exécution pour des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
L’AGS CGEA d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Motifs
— Sur les avertissements :
M.[N] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité des avertissements prononcés à son encontre, soutenant que ces deux sanctions n’ont pas été portées à sa connaissance ni à celle de son représentant légal avant leur signification par voie d’huissier intervenue le 6 avril 2023, qu’ils ont été préconstitués de toute pièce pour être utilisés aux fins de tenter de justifier la rupture du contrat d’apprentissage et qu’il conteste les faits objets des avertissements qui ne sont pas fondés sur des éléments objectifs et sérieux.
Le mandataire liquidateur ès qualités conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que M.[N] [C] a fait l’objet de deux avertissements les 27 et 29 mars 2023 pour des actes d’insubordination et pour des retards, qu’il ne les a jamais contestés et n’en a demandé l’annulation qu’après avoir reçu ses premières conclusions dans lesquelles il soulignait précisément le fait que cette demande n’était pas formulée.
Si les premiers juges saisis d’une demande d’annulation des avertissements ont débouté M. [N] [C] de sa demande à ce titre dans les motifs du jugement, ils n’ont pas repris une telle demande dans leur dispositif, de sorte qu’il n’a donc pas été statué sur cette demande en première instance.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, "En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié".
Aux termes du premier avertissement qui a été décerné à M. [N] [C] le 27 mars 2023, il était reproché à ce dernier, d’une part, une insubordination caractérisée par le refus d’effectuer des tâches assignées et, d’autre part, un manquement au règlement intérieur caractérisé par une attitude désinvolte, grossière et insultante envers les employeurs.
Or, le mandataire liquidateur ne fournit aucun élément sur les faits en cause qui sont contestés par M.[N] [C], de sorte qu’un tel avertissement doit être annulé.
Le second avertissement, daté du 29 mars 2023, sanctionne des retards répétitifs, un non-respect des règles de sécurité et des enseignants au sein du CFA et un manque d’investissement au sein de l’entreprise.
Le mandataire liquidateur justifie, au moyen d’un récapitulatif d’absences établi par le CFA, quatre retards entre le 14 décembre 2022 et le 10 février 2023, au sein du centre de formation. Les faits en cause ne sont pas prescrits en ce qu’ils se sont répétés dans le temps et ont été sanctionnés le 29 mars par l’employeur, dont le pouvoir disciplinaire porte aussi sur le temps de la formation dispensée au centre.
Aucun élément n’est produit sur les autres faits en cause.
L’avertissement est toutefois fondé au regard des retards répétés, de sorte que M.[N] [C] doit être débouté de sa demande d’annulation.
— Sur la faute grave :
M.[N] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la faute grave était constituée. Il prétend, au contraire, à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en soutenant que les faits reprochés ne sont pas démontrés, que son licenciement ne fait que reprendre les avertissements dont il a fait l’objet, de sorte qu’il apparaît comme une double sanction et que celui-ci a été notifié de manière tardive, l’entretien préalable ayant eu lieu le 19 avril 2023 et la lettre de licenciement ayant été envoyée le 23 mai 2023.
Le liquidateur judiciaire ès qualités conclut à la confirmation du jugement. Il soutient que la procédure de licenciement a été respectée dans la mesure où la lettre de rupture du contrat de travail a été notifiée dans le mois ayant suivi l’entretien préalable et que la rupture du contrat pour faute grave est dûment justifiée.
En application de l’article L.1332-2 alinéa 4 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Il convient, pour déterminer la date de notification du licenciement, de se placer à la date de l’envoi de la lettre.
En l’espèce, il est constant que l’entretien a eu lieu le 19 avril 2023.
En revanche, les parties s’opposent sur la date à laquelle le licenciement est intervenu.
Si la lettre de licenciement est datée du 28 avril 2023, il ressort cependant des documents de la Poste que le courrier a été déposé le 18 mai 2023 et remis à M.[N] [C] le 23 mai 2023.
Il s’ensuit que le licenciement est intervenu à la date du 18 mai 2023.
En conséquence, l’entretien préalable de licenciement ayant eu lieu le 19 avril 2023 et la lettre de licenciement ayant été envoyée le 18 mai 2023, le délai d’un mois fixé à l’article L.1332-2 du code du travail a été respecté.
Le moyen tiré d’une notification tardive du licenciement doit être rejeté.
En application de l’article L. 6222-18 du code du travail, au-delà des quarante-cinq premiers jours, le contrat d’ apprentissage peut notamment être rompu en cas de faute grave de l’apprenti. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
Il appartient au mandataire liquidateur ès qualités de rapporter la preuve d’une telle faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à l’apprenti qui constitue une violation des obligations résultant du contrat d’apprentissage ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’apprenti dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce les griefs suivants :
— manquement au règlement intérieur,
— manquement aux obligations professionnelles,
— comportement irrespectueux envers les employeurs, insubordination et insultes,
— comportement belliqueux envers un stagiaire,
— comportement provocateur visant au désordre dans l’entreprise.
Il n’est invoqué aucun fait précis au soutien du manquement au réglement intérieur par le mandataire liquidateur dans ses écritures.
S’agissant du manquement aux obligations professionnelles, il n’est pas justifié, comme il est écrit dans la lettre de licenciement que M.[N] [C] aurait à maintes reprises, refusé d’exécuter ses tâches et ralenti le travail de ses collègues.
S’agissant du comportement belliqueux de M.[N] [C] envers un stagiaire, il n’est pas établi qu’il a menacé de le frapper, aucune pièce n’étant produite à ce titre.
S’agissant encore du comportement provocateur de M.[N] [C] visant au désordre dans l’entreprise, il n’est pas établi qu’il aurait adopté un tel comportement qui aurait engendré le désordre dans l’entreprise et des retards d’exécution du travail d’autrui à plusieurs reprises, aucune pièce n’étant non plus produite à ce titre.
S’agissant enfin du comportement irrespectueux envers ses employeurs, insubordination et insultes, il est écrit dans la lettre de licenciement :
« Vous avez, à plusieurs reprises, tenu tête à vos employeurs en les tutoyant et les insultant ; Vous avez remis en quetions les mesures concernant l’Entreprise auxquelles vous n’aviez pas voix au chapître, du fait de votre contrat d’apprentissage (ex : demandes intempestives d’augmentation, refus de mise en application d’horaires collectifs ), vous avez fait preuve d’insubordination envers vos deux employeurs en remettant en question leur autorité et en refusant de vous y conformer en arguant que vous n’y étiez pas obligé ; Vous avez menacé de frapper l’un de vos employeurs, puis avez proféré des menaces de mort (une plainte ayant été déposée )".
La seule pièce produite en lien avec de tels griefs est un dépôt de plainte, en date du 6 avril 2023, dans lequel la co-gérante de la SAS KJ Energies fait état d’insultes de la part de M.[N] [C], de menace de la frapper, de menace de mort le 5 avril 2023 et d’insultes envers son mari co-gérant le 4 avril 2023.
Cependant, les affirmations de cette dernière ne sont corroborées par aucune pièce et ce alors qu’elle invoque, dans sa plainte, la présence d’un stagiaire et l’intervention des forces de police. Il n’est pas non plus justifié de suite donnée à cette plainte. Cette seule pièce n’est donc pas suffisamment probante dans la mesure où elle ne fait que retranscrire les seules déclarations de l’employeur qui sont contestées par M.[N] [C].
En l’absence de faute grave, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Dès lors que la faute grave n’est pas caractérisée, la mise à pied conservatoire est injustifiée.
M.[N] [C] est donc fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaire au titre de celle-ci.
Cette mise à pied conservatoire a débuté le 6 avril 2023 et a pris fin au terme du contrat de travail, soit le 18 mai 2023, et ce conformément aux mentions du bulletin de paie de mai 2023.
Cependant, M.[N] [C] prétend à un rappel de salaire pour la période du 6 au 28 avril 2023 soit la somme de 501,40 euros, outre les congés payés afférents.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à sa demande dans les limites de la somme réclamée au titre du rappel de salaire.
En revanche, Monsieur [N] [C] n’est pas fondé en sa demande au titre des congés payés y afférents, dès lors qu’ils portent sur une période couverte par la prise en charge des droits à congés payés par la Caisse CIBTP du Grand Est (pièce n°15 de l’employeur) .
La rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage hors des cas prévus par la loi ouvre droit pour l’apprenti à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
En l’espèce, la lettre de licenciement a été envoyée le 18 mai 2023 et le terme du contrat de travail était fixé au 24 octobre 2024.
Sur la base d’un salaire moyen mensuel de 698,20 euros, M.[N] [C] est donc bien fondé en sa demande tendant à voir fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11869,40 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M.[N] [C] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation d’une créance de 458,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre le 24 octobre 2022 et le 23 mai 2023.
Au vu de ce qui a déjà été précédemment indiqué, M.[N] [C] n’est fondé en sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’à compter de la date à laquelle la Caisse CIBTP a cessé de prendre en charge le paiement des droits à congés payés du personnel de la SAS KJ Energies, soit le 1er mai 2023 et ce jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, le 18 mai 2023.
Dans ces conditions, l’indemnité compensatrice de congés payés doit être fixée à la somme de 41,89 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la Selarl [P] [R] ès qualités de remettre à M.[N] [C] les documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletin de paie, attestation France Travail) conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire toutefois d’ordonner une astreinte.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 7] :
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La créance au titre des frais irrépétibles de première instance de M.[N] [C] doit être fixée à la somme de 1000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KJ Energies.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens.
A hauteur d’appel, M.[N] [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS KJ Energies ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule l’avertissement du 27 mars 2023 ;
Déboute M.[N] [C] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 29 mars 2023 ;
Dit que le licenciement de M.[N] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de M.[N] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KJ Energies aux sommes suivantes :
' 501,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 6 au 28 avril 2023,
' 11869,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 41,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période ayant couru du 1er au 18 mai 2023 ;
' 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Déboute M.[N] [C] de sa demande de fixation de créance au titre des congés payés afférents au rappel de salaire d’un montant de 501,40 euros ;
Dit que les fixations de créances sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables;
Enjoint à la Selarl [P] [R] ès qualités de remettre à M.[N] [C] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Déboute M.[N] [C] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière Le Président
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