Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 26 février 2026, n° 24/02582
CPH Caen 11 septembre 2024
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CA Caen
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que M. [M] n'a pas établi le lien de causalité entre les manquements allégués et ses lombalgies, et que, même si un lien existait, il aurait dû se tourner vers la réparation forfaitaire pour maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Inaptitude due à un manquement de l'employeur

    La cour a jugé que l'inaptitude de M. [M] était due à des lombalgies préexistantes et que les manquements de l'employeur n'étaient pas prouvés comme étant la cause de son inaptitude.

  • Rejeté
    Absence de reclassement

    La cour a constaté qu'aucun poste compatible avec les restrictions médicales n'était disponible, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Retard dans la remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement, et que le retard ne pouvait être imputé à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/02582
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/02582
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 11 septembre 2024, N° F23/00338
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

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