Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 11 septembre 2024, N° F23/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/02582 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQP2 Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 11 Septembre 2024 – RG n° F23/00338
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
Chez M. [S] [O] – [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [2] Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SARL [1] »
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître PARAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT:
Me [Q] [F] – Mandataire liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
A.G.S -C.G.E.A. DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentés
DÉBATS : A l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de chambre
Mme PONCET, Conseiller,rédacteur
Mme VINOT, Conseiller
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme PONCET,Conseillère, pour la présidente empêchée et Mme GOULARD, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [M] a été embauché à compter du 1er février 2017 par la SARL [1] comme manoeuvre. Placé en arrêt maladie à compter du 6 décembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste le 19 septembre 2022 et licencié le 14 octobre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 juillet 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour manquement de la SARL [1] à son obligation de sécurité, pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et règlement tardif du solde de tout compte.
Le 5 juin 2024, la SARL [1] a été placé en liquidation judiciaire.
Par jugement du 11 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [M] de ses demandes.
M. [M] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [M], appelant, communiquées et déposées le 22 décembre 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir fixer au passif de la SARL [1] : 9 618,90€ de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, 3 206,30€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 9 618,90€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 500€ de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de rupture et règlement du solde de tout compte, tendant à voir dire que les intérêts dus se capitaliseront, à voir condamner Me [F], ès qualités, à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie, une attestation 'Pôle Emploi’ et à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, à voir dire le jugement 'commun et opposable’ à l’AGS-CGEA de [Localité 2] et à voir dire qu’à défaut de règlement spontané, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportés par la SARL [1]
Vu les dernières conclusions de la SARL [1], intimée représentée par Me [F] son mandataire liquidateur, communiquées et déposées le 30 décembre 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire à 4 809,45€ les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, à voir M. [M] condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’absence de constitution de l’AGS-CGEA de [Localité 2]
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’obligation de sécurité
M. [M] invoque divers manquements de l’employeur (non évaluation des risques, défaut de remise d’équipements personnels, manque d’affichage des bonnes pratiques et défaut de rappel des règles de sécurité, absence de mise à disposition de moyens de levage). Il indique souffrir de lombalgies et considère que ses conditions de travail ont affecté son état de santé. Il réclame en conséquence des dommages et intérêts à raison du préjudice moral et physique généré par la dégradation de sa santé.
A supposer ces manquements établis, M. [M] n’établit pas le lien de causalité entre ces manquements et les lombalgies dont il souffre et souffrait depuis 2016.
En toute hypothèse, si un tel lien existait, sa pathologie relèverait des dispositions relatives à la maladie professionnelle ouvrant droit, si les conditions en sont réunies, à une réparation forfaitaire et, le cas échéant, à une réparation sur le fondement de la faute inexcusable. En revanche, il n’est pas fondé, en invoquant un manquement à l’obligation de sécurité, à obtenir, devant le conseil de prud’hommes, réparation d’un préjudice moral et physique généré par la dégradation de sa santé.
Il sera donc débouté de cette demande.
2) Sur le licenciement
M. [M] demande à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, d’une part, parce que son inaptitude serait due à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’autre part, parce que la SARL [1] aurait manqué à son obligation de reclassement.
' Est dépourvu de cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 19 septembre 2022 précise que M. [M] ne peut porter des charges supérieures à 10kg, conduire des engins de chantier, ni être soumis à des postures contraignantes pour le dos, notamment, penché en avant. Il produit le compte rendu d’une IRM faite le 30 juin 2020 qui note de minimes débords discaux, une arthrose inter apophysaire et un discret rétrécissement foraminal arthrosique et un certificat médical du 16 janvier 2024 qui fait état de lombalgies chroniques invalidantes apparues en 2016 et s’accentuant jusqu’en 2020 ainsi que de migraines céphalées de tension et syndrome anxio dépressif réactionnel depuis 2016.
Compte tenu des restrictions notées dans l’avis du médecin du travail, l’inaptitude est due aux lombalgies dont souffre M. [M].
M. [M] évoque divers manquements aux règles de sécurité rappelés précédemment. Les attestations qu’il produit font état d’un manque de matériel de protection, d’équipements et de machines mal entretenus (M. [R]), d’un manque d’équipements de protection, de machines ou d’outils sans dispositif de sécurité complet (M. [D]).
Rien n’établit donc que les lombalgies ayant conduit à son inaptitude soient consécutives à ces manquements.
Le licenciement ne saurait donc être dit sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
' Le registre d’entrée et de sortie du personnel ne mentionne, entre la date où M. [M] a été déclaré inapte (19 septembre 2022) jusqu’en juillet 2023, soit très au-delà du licenciement prononcé le 14 octobre 2022, pas d’autres embauches que des maçons ou des manoeuvres, postes incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail. Contrairement à ce qu’indique M. [M], aucun poste de chef de chantier (à supposer au demeurant qu’un tel poste soit compatible avec les restrictions émises) n’a été pourvu pendant cette période.
Ce document établit qu’aucun reclassement n’était possible.
Le licenciement ne saurait donc, non plus, être dit sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
M. [M] sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en découlant.
3) Sur le retard de remise des documents de fin de contrat et du paiement du solde de tout compte
' Dans la lettre de licenciement, la SARL [1] annonçait adresser par pli séparé certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi.
Les documents de fin de contrat sont datés du 17 octobre 2022. Le 31 octobre 2022, la SARL [1] a adressé un courriel à M. [M] lui demandant de communiquer son adresse postale tous les courriers qui lui avaient précédemment été envoyés étant revenus avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'. M. [M] ne justifie pas avoir communiqué à son employeur sa nouvelle adresse, il ne saurait donc utilement lui reprocher de ne pas lui avoir fait parvenir ces documents,
' M. [M] produit un historique d’opérations bancaires mentionnant la remise d’un chèque de 793,73€ correspondant au montant du solde de tout compte le 31 mai 2023. Ce chèque a donc dû être envoyé à M. [M] qui, au vu des éléments produits n’avait pas répondu à la demande faite par son employeur concernant sa nouvelle adresse. En conséquence, le retard de remise de ce chèque ne saurait être reproché à la SARL [1].
Cette société aurait aussi pu verser ce solde par virement, comme elle le faisait pour le salaire. Elle a manqué à ses obligations en ne payant pas ce solde dans un délai raisonnable par un moyen de paiement qui ne nécessitait pas de connaître l’adresse de M. [M]. Celui-ci doit toutefois justifier d’un préjudice autre que le retard mis à obtenir le paiement de ce solde.
Il indique avoir dû faire appel à la solidarité amicale et familiale mais il n’en justifie pas. L’historique des opérations produit porte sur la période du 15 mai au 1er juin 2023. Il mentionne un seul prélèvement de 10,90€ pour des incidents en avril 2023. En l’absence d’éléments sur ces incidents, sur le montant du solde du compte bancaire permettant d’apprécier si le retard de paiement du solde de tout compte a pu générer ou majorer ces incidents, il n’est pas établi que ces frais bancaires trouvent leur cause dans ce retard.
En conséquence, il n’est pas établi que le retard de paiement ait occasionné un préjudice à M. [M] indépendant de ce retard de paiement, seule hypothèse dans laquelle un créancier est fondé à obtenir des dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [1] ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement
— Déboute la SARL [1] de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [M] aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE , EMPÊCHÉE
E. GOULARD I. PONCET
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