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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2026
N° RG 25/01769 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNUV
ADV
[C] [I] / [R] [B]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00607
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté (1265323093647460)
APPELANT
ET :
M. [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 par M. [I],
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 24 décembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2026 par M. [I] aux termes desquels ce dernière demande de :
— constater que la décision d’irrecevabilité du 24 décembre 2025 est fondée sur un texte abrogé et doit être écartée ;
— constater que la déclaration d’appel a été formée dans un délai d’appel non expiré, en l’absence de notification du jugement et avant toute décision de caducité
— déclarer recevable la déclaration d’appel
— ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Par conclusions notifiées le 5 février 2026, M. [B] s’en remet à droit sur les mérites de l’incident soulevé d’office de caducité des deux déclarations d’appel concernant la même décision entre les mêmes parties.
Motivation :
I-Sur la demande de réinscription de l’affaire au rôle :
A titre liminaire, il sera rappelé que l’affaire n’a pas été radiée et qu’il n’y a pas lieu à réinscrire l’affaire au rôle de la cour ainsi que le sollicite M. [I] dans ses conclusions. L’avis de caducité du 24 décembre 2025 invite en effet seulement les parties à présenter leurs observations sur l’incident d’instance.
II-Sur la caducité :
M. [I] explique avoir enregistré une première déclaration d’appel le 29 octobre 2025 et n’avoir pu faire signifier la déclaration d’appel dans les 20 jours suivant l’ordonnance d’orientation du 30 octobre 2025 ; avoir régularisé une seconde déclaration d’appel le 16 décembre 2025 enregistrée le 22 décembre 2025.
Il fait valoir :
— que l’article 911-1 du code de procédure civile est abrogé depuis le 1er septembre 2024 et n’est pas applicable au présent litige.
— que l’ordonnance n’ayant jamais été signifiée le délai d’appel n’a jamais commencé à courir
— qu’une déclaration d’appel irrégulière n’interdit pas à son auteur de former un second appel tant que le premier n’a pas été déclaré irrecevable.
— qu’il a agi de bonne foi en déposant une seconde déclaration d’appel avant toute décision de caducité dans un souci de régularisation.
— qu’il convient de déclarer recevable la seconde déclaration d’appel.
Sur ce :
M. [I] a formalisé deux déclarations d’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2025. La première a été enregistrée sous le N° RG 25-1769 et fait l’objet du présent incident, la seconde a été enregistrée sous le N° 25-2012. Les deux procédures n’ont pas été jointes.
Deux incidents ont été soulevés distinctement. Il convient de les examiner séparément. Ainsi les moyens développés au soutien de la recevabilité de la seconde déclaration d’appel formée avant qu’une décision de caducité ne soit rendue dans le présent dossier seront examinés distinctement dans le cadre de la procédure enregistrée sous le N° RG 25-2012.
L’objet du présent incident repose sur la sanction visée à l’article 906-1 du code de procédure civile qui dispose (dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024):
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
La caducité prévue à ce texte sanctionne l’absence de signification de la déclaration d’appel et ne concerne pas la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, l’affaire a été orientée à brefs délais le 30 octobre 2025 et l’avis de fixation a été adressé par le greffe à l’appelant le même jour.
Il incombait donc à ce dernier de faire signifier la déclaration d’appel dans les 20 jours soit avant le 19 novembre 2025 minuit.
Cette diligence n’a pas été accomplie.
L’intimé s’est constitué par voie de conclusions notifiées au RPVA le 5 février 2026, de sorte que le délai de signification était expiré.
Il convient en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le N° RG 25-1769.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Marlène Berthet, greffier,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel enregistrée le 20 octobre 2025 sous le N° RG 25-1769,
Condamnons M. [I] aux dépens de cette procédure.
Le greffier Le président de chambre
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