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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 56 /2025
N° RG 24/00344 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKVC
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de CAYENNE, décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n°
ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
DU 17 Juillet 2025
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97302-2024001421 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAYENNE)
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE – Représentant : Mme [Y] [D] (administratrice légale)
APPELANTS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 13 mars 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 12 Juin2025 prorogé au 17 Juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 2024, Madame [Y] [D] en son nom personnel et en celui d’administratrice légale de Monsieur [F] [D], son frère, déclaré absent par jugement sur présomption d’absence du du tribunal judiciaire d’Alençon du 25 novembre 2020, relevait t appel de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge de la mise en état tribunal judiciaire de Cayenne lequel déclarait irrecevable l’assignation en partage judiciaire et la condamnait en son nom personnel et ès qualité à une indemnité de procédure de 1500 €.
Selon avis du 31 juillet 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelante signifiait le 23 août 2024 la déclaration d’appel et l’avis à bref délai.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai, l’appelante déposait le 6 août 2024 ses premières conclusions qu’elle te signifiait le 23 août 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2024, Monsieur [U] [K] se constituait.
Par premières conclusions d’incident du 23 septembre 2024 et dernières 6 janvier 2025, Monsieur [K] au visa de l’article 524 du code de procédure civile demande de radier l’affaire du greffe et de lui allouer une indemnité de procédure de 3000 €.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que condamnés en première instance à une indemnité de 1500 € ainsi qu’aux entiers dépens, les appelants ne s’en sont pas acquittés; que les documents versés à l’appui de l’incident ne concernent que les revenus 2022.
Par conclusions uniques d’incident du 9 octobre 2024, Mme [D] en son nom personnel et ès qualité conclut au débouté de Monsieur [K] et demande de lui allouer une indemnité de procédure 1500 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, qu’elle est dans l’impossibilité de l’exécuter, qu’elle justifie de l’aide juridictionnelle totale, que son foyer fiscal est composé de quatre personnes, que seul son époux travaille.
Sur ce, la présidente de chambre
À titre liminaire il convie d’observer au terme de ses dernières conclusions d’incident du 6 janvier 2025, que Monsieur [K] ne reprend pas le moyen tiré du défaut de respect du délai pour conclure.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Madame [D] fait valoir que ses revenus sont tout juste suffisants pour assurer le quotidien de sa famille composée de trois personnes.
Elle verse pour en convaincre:
— la décision d’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 6 août 2024 par le président du bureau de l’aide juridictionnelle,
— l’avis d’imposition 2023, établi sur les revenus 2022 où sont déclarés des revenus d’un montant de 19.767 € soit 1647,25 € nets imposables mensuels.
Madame [Y] [D] ne justifie toutefois pas de ses revenus 2023 et 2024, de sorte que ceux justifiés trop anciens ne permettent pas d’apprécier sa situation récente, en conséquence, faute de démontrer qu’elle est dans l’impossibilité manifeste d’exécuter la décision, il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
Succombant, Mme [D] conservera provisoirement la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe
Vu l’article 524 du Code de procédure civile
PRONONCE la radiation de l’affaire du rôle,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE provisoirement Mme Madame [Y] [D] en son nom personnel et en celui d’administratrice légale de Monsieur [F] [D].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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