Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°261
CPAM de l’Artois
C/
S.A.S. [5]
Copies certifiées conformes
CPAM de l’Artois
S.A.S. [5]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUUB – N° registre 1ère instance : 21/02224
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 01 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l’Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.
Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 novembre 2020, M. [U] [L], salarié de la société [5] en qualité de cimentier-finisseur, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial en date du 18 septembre 2020 faisant état d’une tendinopathie achilléenne droite chronique.
A l’issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Par avis en date du 9 juin 2021, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 10 juin 2021, la CPAM de l’Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 27 juillet 2021 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 25 mai 2022.
Le 4 novembre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
— dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [L] (côté droit) en date du 13 août 2020 au titre de la législation professionnelle,
— condamné la CPAM aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022, la CPAM de l’Artois a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2022, en ce qu’il a dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [L] (côté droit) en date du 13 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2024, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 28 novembre 2024.
La CPAM de l’Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— dire qu’elle est fondée en son appel,
— dire la décision de prise en charge en date du 10 juin 2021 de la tendinite achilléenne droite déclarée par M. [L] au titre de la législation professionnelle parfaitement opposable à la société [5],
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2022.
Au visa des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre en cas de saisine du CRRMP, lequel commence à courir à compter de la saisine du comité, matérialisée par l’envoi aux parties du courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance.
Elle précise que les 40 premiers jours se scindent en deux phases, soit une première période de 30 jours visant à enrichir le dossier en vue de sa transmission au CRRMP, et une seconde période de 10 jours pendant laquelle les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations.
Elle souligne que de façon constante, la sanction de l’inopposabilité porte exclusivement sur la méconnaissance du principe du contradictoire. Avant l’entrée en vigueur de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce principe était garanti selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que l’employeur avait été mis en mesure de prendre connaissance des points susceptibles de lui faire grief avant la transmission du dossier au CRRMP. La nouvelle version de l’article R. 461-10 issue du décret du 23 avril 2019 est dans le prolongement de cette construction jurisprudentielle en garantissant aux parties un délai de consultation du dossier pendant 10 jours avant sa transmission au CRRMP.
Elle indique qu’en l’espèce, par courrier en date du 5 mars 2021, elle a informé l’employeur de la possibilité, d’une part, d’enrichir le dossier jusqu’au 6 avril 2021, d’autre part, de le consulter et de formuler des observations jusqu’au 19 avril 2021. L’employeur ayant bénéficié d’un délai de plus de 10 jours francs pour adresser ses observations au CRRMP, la décision de prise en charge lui est opposable.
Elle ajoute qu’il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier n’ait effectivement duré que 28 jours à compter de la réception par l’employeur du courrier l’informant de la saisine du CRRMP, puisque cette phase n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet en recueillant les pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
L’organisme de sécurité sociale fait valoir qu’en application de l’article R. 461-10 du code de la sécurité, le point de départ du délai de 40 jours est la date de saisine du CRRMP. Afin d’éviter un décalage entre les délais impartis aux parties, elle ne peut retenir pour point de départ du délai, la date de réception du courrier d’information par chaque partie.
A titre subsidiaire, la caisse fait observer que l’employeur avance, à tort, que la procédure serait entachée d’une irrégularité au motif qu’elle aurait transmis le dossier de l’assuré au CRRMP avant la fin des délais qui lui étaient impartis. En pratique, concomitamment au courrier d’information adressé à l’employeur portant sur la transmission du dossier au CRRMP, elle adresse au comité, par courriel, un courrier de transmission de demande de maladie professionnelle. La date du 5 mars 2021 figurant sur le rapport du CRRMP correspond donc à la date de réception de son courriel de saisine et non à la date de réception du dossier complet.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
en premier lieu,
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
— juger que la CPAM ne lui a pas laissé un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au CRRMP,
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 13 août 2020, déclarée par M. [L] lui est inopposable,
en deuxième lieu,
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
— juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant le délai qui lui était imparti pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier,
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 13 août 2020, déclarée par M. [L] lui est inopposable.
Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM est tenue lors de la saisine d’un CRRMP d’informer l’employeur des dates précises d’ouverture et de clôture des phases de consultation du dossier. Cet article prévoit un délai de 30 jours francs permettant à l’employeur de consulter le dossier, le compléter et formuler des observations, suivi d’un délai de 10 jours pour accéder aux pièces du dossier et émettre des observations.
Elle fait observer qu’aux termes des articles 640 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, ce dernier court à compter de la notification, étant précisé que lorsque la durée est exprimée en jours, celui de la notification ne compte pas. La date de la notification correspond à celle de la réception de la lettre par le destinataire. Le non-respect du délai est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle expose qu’en l’espèce, la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas les phases de consultation préconisées par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 5 mars 2021, réceptionné le 9 mars 2021, la CPAM l’a informée de la possibilité de consulter le dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces jusqu’au 6 avril 2021, de sorte qu’elle a disposé d’un délai de 28 jours au lieu de 30 jours.
Elle fait valoir qu’il ressort de l’avis du CRRMP que le comité a réceptionné le dossier complet le 5 mars 2021, soit le jour où la CPAM lui a adressé un courrier l’informant des dates de consultation et de clôture. La CPAM a violé le principe du contradictoire en transmettant le dossier au CRRMP avant l’expiration des délais qui lui étaient impartis, ainsi la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte du texte précité que l’information des dates d’échéance des différentes phases qu’il prévoit se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et qu’il s’ensuit que les délais prévus au texte doivent être calculés à partir de la date de cette réception effective de l’information (dans le sens s’agissant de l’application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102 P ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-23.139) et que le délai dont a pu disposer la partie s’apprécie sous peine d’inopposabilité au regard du délai qui lui est imparti par la caisse (en ce sens, s’agissant de l’application de l’article R. 441-11 dans sa rédaction résultant du décret du 27 avril 1999 2e Civ 23 janvier 2014 n° de pourvoi 13-12101).
Il s’ensuit que manque en droit le moyen de la caisse selon lequel le délai commencerait à courir à partir de la date d’envoi aux parties du courrier d’information de la saisine du CRRMP qui se trouve être également le courrier d’information des différentes phases de la procédure adressé aux parties.
En l’espèce, par courrier du 5 mars 2021, réceptionné le 9 mars 2021, la CPAM de l’Artois a informé la société [5] qu’elle saisissait le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de M. [L], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe et elle lui a précisé qu’elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu’au 6 avril 2021, et formuler des observations jusqu’au 19 avril 2021 sans joindre de nouvelles pièces, en lui indiquant enfin que sa décision interviendrait au plus tard le 5 juillet 2021.
La CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 10 juin 2021 au vu de l’avis favorable du CRRMP du 9 juin 2021.
En fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier au 6 avril 2021 alors que l’employeur n’a reçu le courrier que le 9 mars 2021, la CPAM n’a pas permis à ce dernier de bénéficier d’une mise à disposition du dossier pendant 30 jours, mais pendant 28 jours.
Contrairement à ce que soutient la caisse, ce non-respect du délai de 30 jours qui lui est imparti pour consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’il juge utile et faire connaître ses observations fait bien grief à l’employeur puisqu’elle a porté atteinte à l’exercice par ce dernier des droits d’information et de respect du principe de la contradiction qui lui sont reconnus par le texte.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie litigieuse.
Sur les dépens.
Le jugement critiqué n’est pas frappé d’appel s’agissant des dépens de première instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de l’appel par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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