Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 16 janv. 2025, n° 23/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 16/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 23/00423 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZ5
Jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Lille en date du 12 Janvier 2023
APPELANTE
SCI Vanoverfeldt prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [W] [D]
né le 24 Juillet 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004899 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [X] [N], [R] [J]
née le 26 Juin 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004900 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 3 décembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16/01/2025
***
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2020, la société civile immobilière Vanoverfeldt a donné à bail à M. [P] [D] et Mme [X] [J] épouse [D] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer de 800 euros outre une provision sur charges de 10 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 800 euros.
Le service de lutte contre l’habitat indigne ayant constaté l’indécence du logement, M. et Mme [D] ont demandé à plusieurs reprises au bailleur la réalisation des travaux nécessaires à y remédier.
Sur autorisation par ordonnance du 8 décembre 2022, M. [P] [D] et Mme [X] [J] épouse [D] ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022 la SCI Vanoverfeldt devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de d’entendre dire le logement donné à bail indécent, enjoindre à la SCI Vanoverfeldt de réaliser les travaux prescrits par l’ARS dans son rapport du 1er décembre 2021 dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, de les reloger à leur frais le temps de la réalisation des travaux et la condamner à leur verser les sommes suivantes de 13 600 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A titre subsidiaire, M, et Mme [D] demandaient la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres et évaluer le préjudice en résultant.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a :
— donné acte à M. [P] [D] et Mme [X] [J] épouse [D] du désistement de leurs demandes portant sur la réalisation de travaux de leur relogement,
— condamné la SCI Vanoverfeldt à verser à M. [P] [D] et Mme [X] [J] épouse [D] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamné la SCI Vanoverfeldt à verser à Mme [M], avocat de M. [P] [D] et Mme [X] [J] épouse [D] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 n°2 du code de procédure civile.
La SCI Vanoverfeldt a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 26 janvier 2023, cette déclaration d’appel critiquant l’ensemble des dispositions de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a donné acte aux époux [D] de ce qu’ils renonçaient à leur demande de travaux concernant le logement.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2023 convertis en procès-verbaux conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a été signifiée à M. et Mme [D].
Suivant actes en date des 13 avril 2023 également convertis en procès-verbaux de recherches, la partie appelante a signifié ses conclusions aux époux [D].
Ces conclusions demandaient à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de Lille du 12 janvier 2023 en ce qu’elle a condamné la SCI Vanoverfeldt à verser à M. [P] [D] et Mme [X] [J] épouse [D] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamner la SCI Vanoverfeldt à verser à Me Baba, avocat de M. [P] [D] et Mme [X] [J] épouse [D] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Vanoverfeldt aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— débouter M. [P] [D] et Mme [X] [J] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
— condamner M. [P] [D] et Mme [X] [J] épouse [D] à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] [D] et Mme [X] [J] épouse [D] ont constitué avocat le 10 juin 2023.
Ils ont conclu sur le fond par conclusions en date du 21 juillet 2023 se portant appelants incident de la décision, demandant à la cour de :
À titre principal :
— accueillir l’appel incident des époux [D] et les dire bien fondés,
— réformer l’ordonnance de référé rendue en première instance par le juge des contentieux de la protection de Lille le 12 janvier 2023 en ce qu’elle a condamné la SCI Vanoverfeldt à verser à M. et Mme [D] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, condamné la SCI Vanoverfeldt à verser à Me Baba, avocat de M. et Mme [D], la somme de 750 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SCI Vanoverfeldt à verser à M. et Mme [D] la somme provisionnelle de 13.600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamner la SCI Vanoverfeldt au paiement de la somme de 2.000 euros au Conseil des époux [D], à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et ce en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1191,
À titre subsidiaire:
— confirmer in integrum l’ordonnance de référée rendue en première instance parle juge des contentieux de la protection de Lille le 12 janvier 2023,
En tout état de cause :
— débouter la SCI Vanoverfeldt de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Vanoverfeldt aux entiers frais et dépens,
— condamner la SCI Vanoverfeldt au paiement de la somme de 2.000 euros à verser au conseil des époux [D], à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et ce en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Cependant, les époux [D] ont entendu, par conclusions d’incident en date du 21 juillet 2023, saisir le 'conseiller de la mise en état’ lui demandant de prononcer la radiation de la procédure d’appel en cours pour défaut de règlement par la partie appelante des condamnations prononcées à son endroit et de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 2000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, le président de la chambre a invité les parties à s’expliquer sur la question de la recevabilité des conclusions des parties intimées, en raison de leur tardiveté eu égard aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, et ce le 25 juillet 2023.
Les parties ont donc conclu pour répondre à la question soulevée par la cour, les époux [D] modifiant désormais l’intitulé de leurs conclusions, ces dernières étant désormais établies à l’intention du président de la chambre.
Par leurs dernières conclusions d’incident en date du 4 mars 2024, les époux [D]-[J] demandent ainsi à la présente juridiction de :
A titre principal,
— annuler l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 6 mars 2023 et juger par voie de conséquence que la déclaration d’appel est caduque ;
A titre subsidiaire,
— juger que la signification de la déclaration d’appel du 6 mars 2023 et celle des conclusions d’appelant en date du 13 avril 2023 sont irrégulières et entachées de nullité et qu’elles n’ont pas permis de faire courir le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile ;
— juger par voie de conséquence que les conclusions d’intimé signifiées par le RPVA le 21 juillet 2023 sont recevables ainsi que les conclusions ultérieures signifiées le 7 juillet 2023 ;
— prendre acte que la demande de radiation est devenue sans objet compte tenu du règlement des condamnations ;
— en tout état de cause, débouter l’appelante de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que les actes de signification sont nuls faute de diligences suffisantes de l’huissier pour délivrer les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante à leur nouvelle adresse ce qui leur a causé un grief.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 4 mars 2024, la SCI Vanoverfeldt demande au président de la chambre de :
— débouter les consorts [D] de leur demande tendant à voir annuler l’acte de signification de la déclaration d’appel du 6 mars 2023 ;
— débouter les consorts [D] de leur demande tendant à voir déclarer la déclaration d’appel caduque ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Au terme de ses écritures, elle fait valoir que la jurisprudence considère que la caducité de la déclaration d’appel ne peut être invoquée en raison d’une irrégularité de forme que sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité et que les consorts [D] ne rapportent pas la preuve d’un tel grief.
Elle soutient par ailleurs que les griefs invoqués par les consorts [D] à l’encontre de la régularité de l’acte de signification ne sont pas caractérisés.
Elle conteste à cet égard qu’elle n’a jamais été en possession des fiches de paie que les époux [D] produisent aux débats pour soutenir que le bailleur avait parfaitement connaissance du lieu de travail du mari et aurait dû tenter une signification à cet endroit.
Elle fait valoir encore qu’elle n’a nullement essayé de cacher aux parties intimées et au conseil de ces dernières le fait qu’elle ait entendu faire appel de la décision.
Enfin, elle estime que l’huissier a fait toutes diligences pour éviter une signification dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, faisant observer que quand bien même les époux [D] auraient produit un certificat de domicile émanant de la mairie d'[Localité 1] le 27 juillet 2023 et faisant état de leur domiciliation à leur nouvelle adresse, il n’en demeure pas moins qu’il n’est aucunement justifié que les époux [D] demeuraient déjà à cette nouvelle adresse à la date de signification des conclusions alors que les intéressés ont au contraire fait état de leur ancienne adresse dans un commandement aux fins de saisie-vente du 2 juin 2023, soit l’adresse sise [Adresse 4].
Pour le surplus, la SCI Vanoverfeldt s’en rapporte à justice sur la demande subsidiaire des époux [D] tendant à voir dire que leurs propres conclusions sont recevables, dès lors que le délai qui leur était imparti pour conclure en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile n’a pu commencer à courir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, les époux [D] maintiennent leurs demandes formées précédemment.
Ils soutiennent que suivant la jurisprudence, le président de chambre a bien le pouvoir de se prononcer sur la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel, et a fortiori sur la caducité de la déclaration d’appel. Cette jurisprudence s’inscrivant dans un courant global qui tend à simplifier la procédure d’appel et à réduire le nombre de décisions de rejet fondées sur un aspect purement procédural.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SCI VANOVERFELDT ne s’explique pas sur les motifs liés à la réouverture des débats et se contente de reprendre son argumentation relative à l’audience d’incident précédente.
MOTIVATION
Sur la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des actes de signification des conclusions :
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
(….)
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L’article 905-2 du code de procédure civile énonce encore que :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
La demande des époux [D] tendant à voir déclarer l’appel caduc est fondée sur la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des actes de signification des conclusions d’appelante de la SCI Vanoverfeldt.
Cependant, le président de la chambre ne dispose que des pouvoirs propres qui lui sont strictement conférés par l’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile et non pas de celui de prononcer une nullité des actes de procédure.
Dans ces conditions, l’incident sera rejeté.
Sur la recevabilité des conclusions des parties intimées
Par ailleurs, les conclusions des époux [D] formant appel incident datent du 21 juillet 2023, alors même que les conclusions de l’appelant leur avaient été notifiées le 13 avril 2023 et qu’ils avaient constitué avocat le 10 juin 2023. Leurs conclusions sont donc irrecevables, puisque intervenues hors le délai fixé par l’article 905-2 su-visé.
Dans un souci d’équité, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l’incident formé par les époux [D] ;
Déclarons irrecevables les conclusions formant appel incident des époux [D] du 21 juillet 2023 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens du présent incident.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé C. Mamelin
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