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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 nov. 2025, n° 23/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :130
N° RG 23/01285 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZAR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/01408
Société AVENIR INVESTISSEMENTS SARL, SARL au capital de 52140 €, RCS Luxembourg B206174, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANT
S.E.L.A.R.L. SELARL AJ [Y] & ASSOCIES ès qualité de mandataire ad’hoc et représentant légal de la SCI CRISTAL , inscrite au RCS Avignon 442 501 292 domiciliée audit siège [Adresse 13], désignée ès-qualités par Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire d’AVIGNON du 11 octobre 2023
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S. ORTIDE La SAS ORTIDE, Société par actions simplifiées, au capital de 1.000,00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 883 418 626, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A. SUD JOUETS [Localité 11], Société anonyme, au capital de 38.112,00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 349 692 707, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. CHRISTAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
[Adresse 12]
[Localité 7]
INTIMES
S.E.L.A.R.L. AJ [Y] & ASSOCIES ès qualité de mandataire ad’hoc de la SCI CHRITAL désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 Octobre 2023 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social assignée en intervention forcée à étude par acte d’huissier du 24 novembre 2023.
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01285 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZAR,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 14 avril 2023 par la société Avenir investissements S.A. à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras, dans l’instance n° RG 20/01408 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 13 octobre 2025 par la société AJ [Y] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Christal, intimée ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 octobre 2025 par la société Avenir investissements, appelante ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 2 octobre 2025 par la SELARL KPM, intimée, et la SCP [J] [Z], intervenante volontaire,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 16 octobre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras :
«Déboute la société Avenir investissements de l’intégralité de ses demandes,
Dit que les demandes subsidiaires des sociétés Sud Jouets et Ortide à l’encontre de la SCI Christal et de la société KPM deviennent sans objet,
Condamne la société Avenir investissements à payer aux sociétés Ortide et Sud Jouets ainsi qu’à la société KPM la somme de 1500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens. ».
La société Avenir investissements a relevé appel le 14 avril 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 11 octobre 2023 (n° RG 23/2494), le président du tribunal judiciaire d’Avignon a désigné la société AJ [Y] et associés en qualité de mandataire ad’hoc de la société Christal.
Par acte du 24 novembre 2023, la société Avenir investissements, appelante, a assigné en intervention forcée la société AJ [Y] et associés, ès qualités, devant la cour d’appel de Nîmes.
Dans ses conclusions d’incident, la société AJ [Y] et associés, en qualité de mandataire ad’hoc de la société Christal, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 910-3 du code de procédure civile, de :
— Ecarter l’application des sanctions prévues à l’article 910 du code de procédure civile,
— Autoriser la SARL AJ [Y] et associés, ès qualité de mandataire ad’hoc de la SCI Christal et dans les intérêts de cette dernière, à communiquer des conclusions en réponse suite à l’assignation en intervention forcée dont elle a été destinataire,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture fixée au 12 septembre 2025,
— Débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens au titre du présent incident.
La société AJ [Y] et associés, ès qualités, expose qu’à défaut de paiement de la provision par la société Avenir investissement avant le 29 août 2025, elle n’était pas en mesure de représenter utilement la société Christal dans le cadre de la présente instance et d’adresser ses conclusions dans le délai de trois mois fixé à l’article 910 du code de procédure civile. Elle avait pourtant adressé à la société Avenir investissement des correspondances et informé la cour de la difficulté. Le non-paiement de la provision mise à la charge de l’appelante revêt pour elle un caractère insurmontable qui ne lui est pas imputable.
La société Avenir investissements demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, de :
— Prendre acte qu’elle entend s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par la société AJ [Y] et associés et la société Christal ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la SELARL KPM notaires & associés fondée sur l’article 564 du code de procédure civile afférent au principe de prohibition des demandes nouvelles ;
En conséquence,
— Renvoyer au fond devant la cour d’appel de Nîmes ;
En tout état de cause
— Débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— Dire qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens au titre du présent incident.
La société Avenir investissements fait valoir que les fin de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel.
La SELARL KPM, intimée, et la SCP [J] [Z], intervenante volontaire, demandent au conseiller de la mise en état , en application des articles 908 à 910 ,915-2 et 565 du code de procédure civile, de :
— Débouter la SELARL AJ [Y] et associés de ses demandes,
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Avenir investissements à l’encontre de la SELARL KPM notaires & associés.
La SELARL KPM et la SCP [J] [Z] rétorquent que la tardiveté du règlement de la provision ne constitue pas un cas de force majeure.
Elles soutiennent également que la société Avenir investissements n’a présenté aucune demande à l’encontre de la SELARL KPM en première instance. Elle n’a pas non plus présenté de demande à son encontre dans les trois mois de son appel.
SUR QUOI :
Les observations présentées par les sociétés Ortide et Sud jouets, qui n’ont pas été formalisées dans des conclusions écrites, ne peuvent être prises en considération par le conseiller de la mise en état.
Sur les demandes de la SELARL AJ [Y] et associés
Aux termes de l’article 910, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.
L’ancien article 910-3 dispose qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (2e Civ., 25 mars 2021, n° 20-10.654).
En l’occurrence, le défaut de versement de la provision dans le délai imparti à l’intervenant forcé pour déposer ses conclusions lui est bien extérieur puisque cette diligence incombait à la société Avenir investissements, appelante. La circonstance présente également un caractère insurmontable dans la mesure où, dans son ordonnance du 11 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a précisé que la représentation de la société Christal ne serait effective qu’à réception par le mandataire ad hoc de la provision de 2 500 euros.
Il convient, par conséquent, d’écarter l’application des sanctions prévues à l’article 910 du code de procédure civile et d’autoriser la SARL AJ [Y] et associés, ès qualité de mandataire ad’hoc de la SCI Christal et dans les intérêts de cette dernière, à communiquer des conclusions en réponse, suite à l’assignation en intervention forcée dont elle a été destinataire.
Un délai de trois mois à compter du versement de la consignation du 29 août 2025 sera imparti à la SARL AJ [Y] et associés pour notifier ses conclusions au fond et communiquer ses pièces, soit avant le 29 novembre 2025.
Sur les demandes de la société de notaires
L’ancien article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Aux termes de l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles pretentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les pretentions adverse ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’avis (n°22-70.010) rendu le 11 octobre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et'910-4 du code de procédure civile, relatives pour le premier à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour le second à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société Avenir investissements à l’encontre de la SELARL KPM notaires & associés.
— Sur les demandes accessoires:
L’incident a été formé dans l’intérêt exclusif de la société Christal ; les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès VAREILLES, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Ecartons l’application des sanctions prévues à l’article 910 du code de procédure civile,
Autorisons, par conséquent, la SARL AJ [Y] et associés, ès qualité de mandataire ad’hoc de la SCI Christal et dans les intérêts de cette dernière, à communiquer des conclusions en réponse, suite à l’assignation en intervention forcée dont elle a été destinataire,
Disons que la SARL AJ [Y] et associés, ès qualité de mandataire ad’hoc de la SCI Christal, devra notifier ses conclusions au fond et communiquer ses pièces avant le 29 novembre 2025,
Révoquons la clôture de l’instruction de l’affaire fixée au 12 septembre 2025,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société Avenir investissements à l’encontre de la SELARL KPM notaires & associés,
Condamnons la société Christal, représentée par la société AJ [Y] et associés, en qualité de mandataire ad’hoc, aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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