Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 mars 2021, N° 21/00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04792 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00766
APPELANT
Monsieur [J] [G] [L] [N]
élisant domicile au cabinet de Maître François DIESSE, avocat au barreau de Paris
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
INTIME
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par Jugement du 19 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Créteil a requalifié à durée indéterminée à temps plein, le contrat de travail que Monsieur [J] [E] avait conclu le 16 avril 2013 avec "l’entreprise [R] [B]« , a condamné »la SNC [R] [B]" à lui payer diverses sommes et a ordonné la remise des bulletins de salaire d’avril à décembre 2013, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au jugement, sous astreinte journalière de 50 € par document à compter d’un mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Par arrêt du 27 juin 2019, la cour d’appel de Paris, après avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [E] après la clôture des débats, a infirmé ce jugement au motif que la SNC [R] [B] n’existait pas et qu’aucune demande n’était formulée contre Monsieur [R] [B].
Par jugement du 8 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil a rectifié son jugement du 19 mai 2016, en modifiant l’identité du défendeur en ce qu’il s’agissait de Monsieur [R] [B] et non de la "SNC [R] [B]".
Le 26 mai 2021, Monsieur [J] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande formée à l’encontre de Monsieur [B] [R], de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 19 mai 2016.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté Monsieur [J] [E] de sa demande et l’a condamné aux dépens, au motif que le jugement du 19 mai 2016 avait été infirmé par l’arrêt du 27 juin 2019.
Monsieur [J] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, Monsieur [J] [E] demande l’infirmation du jugement, la liquidation de l’astreinte à la somme de 82 125 €, la condamnation de Monsieur [B] [R] au paiement de cette somme, la fixation d’une nouvelle astreinte à 150€ par jour et par document, la condamnation de Monsieur [B] [R] à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts, une indemnité pour frais de procédure de 2 500 € et les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [E] expose que la cour d’appel n’a infirmé le jugement du 19 mai 2016 qu’au motif que la SNC [R] [B] n’existait pas.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice du 27 mai 2022, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [R] n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc rendu par défaut.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que lorsqu’une juridiction décide de rectifier une erreur matérielle, sa décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.
S’il en résulte que la décision rectificative fait corps avec le jugement, elle ne peut néanmoins avoir pour effet de lui conférer une force de chose jugée qu’il n’aurait pas, ou qu’il n’aurait plus.
Aux termes de l’article 561 du même code, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, par arrêt du 27 juin 2019, la cour d’appel de Paris, a, aux termes de son dispositif, infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 19 mai 2016 « en toutes ses dispositions » et constaté qu’aucune demande n’était formulée contre Monsieur [B] [R].
La cour d’appel a ainsi remis en question la chose jugée devant le conseil de prud’hommes de Paris, privant ainsi le jugement infirmé de tout effet, nonobstant le jugement rectificatif rendu ultérieurement le 8 octobre 2020.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [E] de sa demande de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 19 mai 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Monsieur [J] [E] de ses demandes,
Condamne Monsieur [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Réintégration ·
- Clause resolutoire ·
- Procès-verbal
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Servitude ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pompe ·
- Facture ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Eau usée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Juridiction ·
- Audience
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Enseigne ·
- Clause de non-concurrence ·
- Conclusion ·
- Article 700 ·
- Irrecevabilité ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Four ·
- Alliage ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament authentique ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Dol ·
- Attestation ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Demande ·
- Soins palliatifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Comités ·
- Date ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Information
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve héréditaire ·
- Testament ·
- Prescription ·
- Action ·
- Décès ·
- Assignation ·
- Réduction des libéralités ·
- Filiation ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Jouet ·
- Incident ·
- Intervention forcee
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Nullité des actes ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse
- Véhicules de fonction ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Avantage en nature ·
- Durée ·
- Travail ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.