Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. premier prés., 1er oct. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DU 1er Octobre 2025
CONTESTATION HONORAIRES AVOCATS
ORDONNANCE N°2025/32
N° RG 25/00374 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOTC
AFFAIRE : S.A.S. COLOMBINE GROUP, S.A.S. COLOMBINE SERVICE / S.C.P. DE CONTI AVOCATS, prise en la personne de ses gérants Me [E] [H] et Me [B] [S]
ENTRE :
S.A.S. COLOMBINE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. COLOMBINE SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillantes
ET :
S.C.P. DE CONTI AVOCATS, prise en la personne de ses gérants Me [E] [H] et Me [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
répresentée par Me GRELET, avocat au barreau de GUYANE
Nous, Béatrice ALMENDROS, Première Présidente de la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Mademoiselle Naomie BRIEU, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 1er Octobre 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 1er Octobre 2025, avons statué comme suit.
Par ordonnance de taxation d’honoraires du 9 juillet 2025, Madame le bâtonnier a notamment :
— fixé l’honoraire dû à la société DE CONTI AVOCATS par la société COLOMBINE GROUP à la somme de 6 738.55 euros,
— ordonné le paiement de la comme de 6 738.55 euros par la société COLOMBINE GROUP à la société DE CONTI AVOCATS,
— fixé l’honoraire dû à la société DE CONTI AVOCATS par la société COLOMBINE SERVICES à la somme de 44 500 euros,
— ordonné le paiement de la comme de 44 500 euros par la société COLOMBINE SERVICES à la société DE CONTI AVOCATS.
Par déclaration reçue le 18 août 2025, les sociétés COLOMBINE GROUP et COLOMBINE SERVICES ont interjeté appel de cette ordonnance.
Suite à leur appel, les sociétés COLOMBINE GROUP et COLOMBINE SERVICES ont été convoquées devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Les sociétés COLOMBINE GROUP et COLOMBINE SERVICES n’ont pas été retiré leur pli.
Sur ce, la cour
Les sociétés COLOMBINE GROUP et COLOMBINE SERVICES bien que régulièrement convoquées n’ont pas soutenu leur appel, de sorte de que l’ordonnance de taxation d’honoraires du 9 juillet 2025 est confirmée.
Les dépens resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate l’absence des sociétés COLOMBINE GROUP et COLOMBINE SERVICES,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme en conséquence l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge des sociétés COLOMBINE GROUP et COLOMBINE SERVICES.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Béatrice ALMENDROS, Première Présidente, et Naomie BRIEU, greffier
Le greffier La première présidente
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