Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 27 janv. 2026, n° 23/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2023, N° 22/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
27 JANVIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01325 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBQR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE- DOME
/
S.A.R.L. [4]
assurée : Mme [Z] [P]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 13 juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00521
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me REFOUVELET, avocat suppléant Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assurée : Mme [Z] [P]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 24 novembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2021, Mme [Z] [P], employée par la société [4] en qualité d’opératrice de production, a complété une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certi’cat médical initial du 22 décembre 2021 faisant état d’un 'syndrome canalaire carpien droit'.
Après enquête administrative et avis du médecin-conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 25 avril 2022 à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 juin 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation de l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 octobre 2022, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge datée du 25 avril 2022 relative à la maladie déclarée par Mme [Z] [P] le 23 décembre 2021,
— condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,
Le jugement a été notifié le 20 juillet 2023 à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 08 août 2023 et reçue au greffe de la cour d’appel le 10 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 24 novembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 31 octobre 2023, visées à l’audience du 24 novembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— recevoir l’appel en la forme,
— infirmer le jugement rendu en première instance,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie de Mme [Z] [P] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer cette décision de prise en charge opposable à la société [4],
— débouter la société [4] de toutes ses demandes,
— condamner la société [4] aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 février 2024, visées à l’audience du 24 novembre 2025, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré inopposable à son encontre la décision du 25 avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au bénéfice de Mme [P], avec toutes conséquences de droit, et en ce qu’il a condamné la CPAM aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la CPAM à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
La société [4] ne soulève aucune fin de non-recevoir à l’encontre de l’appel interjeté par la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement prononcé le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’appel qui a été formé selon les formes requises et dans le délai prescrit d’un mois sera déclaré recevable.
— Sur la date de première constatation médicale de la maladie
Ainsi que le mentionne le colloque médico-administratif versé aux débats, la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [P] a été fixée au 17 décembre 2020 par le médecin-conseil de la CPAM qui a mentionné que cette date correspondait à celle de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La société [4] fait valoir qu’il existe un doute sur la date du 17 décembre 2020 retenue pour la première constatation médicale de la maladie. A l’appui de cette allégation, elle explique qu’elle n’a pas eu connaissance du certificat médical descriptif permettant de vérifier la date du premier arrêt de travail ordinaire ; que le certificat médical initial établi en décembre 2021 n’est pas clair en ce qu’il peut en être compris que le syndrome carpien a été objectivé en avril 2021, et qu’il s’est aggravé ensuite, alors que Mme [P] n’était plus en poste depuis plusieurs mois à cette époque ; qu’enfin, dans sa déclaration de maladie professionnelle, la salariée fixe la date de première constatation de la maladie au 22 janvier 2021, soit à une date différente de celle fixée par le médecin-conseil.
L’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que « la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Il résulte de ces dispositions que la date de première constatation médicale de la maladie ne doit pas être confondue avec celle où elle a été diagnostiquée, de sorte que le médecin rédacteur du certificat médical initial a pu faire état de la mise en évidence par un EMG réalisé en avril 2021 du syndrome carpien sans contredire la date du 17 décembre 2020 à partir de laquelle les premières manifestations de la maladie sont apparues selon le médecin- conseil de la CPAM. Du reste, le médecin qui a rédigé le certificat médical initial a lui-même précisé que l’état de santé de Mme [P] avait nécessité le 17 décembre 2020 un arrêt de travail de longue durée, ce dont il se déduit qu’à cette date les symptômes de la pathologie ont pu être constatés.
La société [4] est mal fondée à discuter la date de première constatation de la maladie dès lors que, conformément aux obligations imparties à l’organisme d’assurance maladie, le médecin-conseil de la CPAM, qui détient seul la prérogative de fixer cette date, a identifié sur le colloque médico-administratif mis à la disposition de l’employeur le document ayant servi à déterminer cette date, à savoir la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. A cet égard, la circonstance que l’arrêt de travail initial n’ait pas été délivré au titre d’une maladie professionnelle est indifférente. En effet, la nature précise de la pathologie à l’origine des symptômes justifiant l’arrêt de travail initial étant encore incertaine à la date de la prescription, son caractère professionnel ne pouvait être mentionné.
Les avis du médecin rédacteur du certificat médical initial et du médecin-conseil étant concordants sur la date de prescription de l’arrêt de travail initial en lien avec les manifestations de la pathologie présentée par Mme [P], et aucun élément ne permettant de remettre en cause la fixation de la date de première constatation médicale de l’affection par le médecin-conseil, il y a lieu d’admettre que cette première constatation est intervenue le 17 décembre 2020.
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’assurance maladie qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d’un tableau des maladies professionnelles de rapporter la preuve que toutes les conditions prévues par le tableau sont réunies, à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Il résulte du tableau n°57 C des maladies professionnelles, dont la CPAM du Puy-de-Dôme a fait application en l’espèce, que la présomption d’origine professionnelle de la maladie est applicable, s’agissant du syndrome du canal carpien, lorsque le salarié a réalisé des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, et lorsque le délai de prise en charge de 30 jours est respecté.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge notifiée par la CPAM du Puy-de-Dôme, la société [4] fait valoir qu’aucune des deux conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’est satisfaite dans le cas de Mme [P].
En ce qui concerne la condition relative à la nature des travaux, la société [4] soutient que la caisse d’assurance maladie a fondé sa décision de prise en charge sur la base de déclarations divergentes qui, en tout état de cause, prises dans leur ensemble, mettent en doute la réalité d’une exposition au risque professionnel selon les conditions du tableau.
Estimant que l’instruction du dossier a permis d’établir la réalisation par Mme [P] de travaux visés au tableau n° 57 des maladies professionnelles, la CPAM du Puy-de-Dôme conteste cette appréciation.
Dans le questionnaire qu’elle a remis à la caisse lors de l’instruction de sa demande de prise en charge, Mme [P] décrit comme suit le poste d'« opératrice de production polyvalente-canetière », occupé selon elle avant la date de première constatation médicale de la maladie, : « Démarrage des 9 machines en mettant un bidon de 1 litre d’huile en hauteur renversé. Récupération des canettes dans les bacs sous la machine. Mettre le bac sur tablette pour travailler en position débout pour ne pas avoir mal au dos. Tourner le fil plus de 2.000 fois par poste puis couper le bout avec des ciseaux. Ranger les caisses pleines de canettes sous les tables entre 10 et 20 kg (une vingtaine de caisse). Remplir les machines avec des bobines pleines (4 par machine plusieurs fois par poste) plus ou moins 10 kg. Enfiler le fil à travers des 'illets et le souder. Remplir les bidons d’huile entre 1 et 3 fois par poste. Nettoyage du poste (souffler la fibre des machines, nettoyage des pexyglaces, balai, poubelle') ».
Mme [P] précise dans ce questionnaire que la tâche consistant à « Attraper la canette. Tourner le fils autour de la cannette (en moyenne 5 tours) et couper le bout. Mettre la canette dans une caisse » est effectuée 5 heures par jour, environ 2.000 fois, 5 jours par semaine. Concernant la tâche relative à l’entretien des machines, elle indique qu’elle consiste au « remplissage des machine en canettes vides (plus de 2.000 canettes en hauteur). Balai en déplaçant les caisses. Mettre de l’huile 1 à 3 fois par poste. Nettoyage des pexy 9x4. Souffler la fibre dans les 9 machines », et qu’elle est réalisée une heure par jour, 5 jours sur 7.
La société [4] mentionne quant à elle dans son questionnaire que Mme [P], après avoir occupé, du 15 avril 2019 au 16 mars 2020, le poste d’opératrice de production-canetage, a ensuite été positionnée sur le poste d’opératrice de pliage- conditionnement à compter du 17 mars 2020. Elle indique que sur ce second poste, Mme [P] était chargée des travaux suivants :
— chargement et rechargement de tourets et bobines, la tâche consistant dans la « manutention de tourets de manière finie pour les installer sur la machine de contrôle et de pliage, déchargement des bobines de matière finie conditionnée », et s’accomplissant 1 heure par jour, 5 jours par semaine,
— test diélectrique des gaines, consistant dans la « préparation des échantillons pour les tests diélectriques : introduire une tige métallique dans l’échantillon, recouvrir d’aluminium, positionner l’échantillon dans la cage maintenue par une pince crocodile, lancer le logiciel de test », l’exécution de cette tâche impliquant pour l’ouverture de la pince crocodile, 7 à 10 pressions de la main par jour environ durant de 1 à 2 secondes chacune.
Durant la période d’enrichissement du dossier, Mme [P] a apporté des commentaires complémentaires à son questionnaire sur la nature et le contenu de son poste de travail.
Le 21 avril 2022, elle a confirmé avoir occupé le poste de pliage-conditionnement dont a fait état l’employeur, en précisant qu’il s’agissait alors de « remplacer une collègue au poste pendant un certain temps dû à la pandémie » et qu’elle continuait à être aussi présente au poste de canetage "dès qu’il le fallait ».
Le 22 avril 2022, Mme [P] a décrit de la façon suivante les tâches exécutées sur le poste d’opératrice de production pliage-conditionnement :
« – transporter (faire rouler au sol jusqu’au poste de travail) et porter des tourets entre 20 et plus de 30 kg à hauteur de bassin, l’enfiler dans une barre horizontale et la bloquer avec une épingle ( 1 heure par jour)
— enfiler la gaine en tirant sur le touret dans la machine et la bloquer à chaque bobine (entourer bloquer couper rebloquer et filmer avec du film), utiliser une clé pour débloquer chaque bobine 4 heures en moyenne.
Cela correspond à en moyenne 1 à 2 palettes par jour.
— visualiser la gaine, étiqueter les bobines et peser chaque bobine 1 heure en moyenne.
— ménager 15 min »
La CPAM du Puy-de-Dôme ne justifie pas avoir réalisé au cours de la phase d’enquête administrative une étude de poste sur la nature exacte des gestes exécutés pour l’accomplissement les différentes tâches confiées à Mme [P], ni avoir interrogé d’autres salariés sur ces points.
C’est donc au regard d’une enquête administrative dénuée de constatations objectives de la caisse qu’il y a lieu d’apprécier si Mme [P] a accompli les travaux prévus au tableau n°57C des maladies professionnelles sur la période antérieure au délai de prise en charge, lequel s’entend comme la période maximale qui doit séparer la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie.
La date de première constatation médicale de la maladie, telle que fixée au 17 décembre 2020 par le médecin-conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme, a été admise.
Par conséquent, pour que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie de Mme [P] puisse être mobilisée par la CPAM du Puy-de-Dôme, il importe que l’assurée ait cessé d’être exposée à la réalisation des travaux prévus au tableau n°57C des maladies professionnelles au plus tard 30 jours avant la date du 17 décembre 2020.
En l’absence de vérifications objectives de la caisse sur la nature du dernier poste occupé avant la première constatation médicale de la maladie et sur les caractéristiques précises des tâches exécutées sur chacun des postes de pliage-conditionnement et de canetière, la cour ne peut que relever la divergence des indications de l’employeur et de l’assurée sur ces points.
Cette situation amène la cour à apprécier la condition relative à la nature des travaux en fonction de la position défendue par l’employeur sur la nature et le contenu du poste occupé avant la première constatation médicale de la maladie, celle de la salariée, qui lui fait grief, ne pouvant être confirmée en l’état de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
S’agissant donc du poste de pliage-conditionnement, concernant l’opération de chargement/déchargement des tourets et bobines, la société [4], admet des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets pendant une heure par jour, et 5 jours par semaine, pour la « manutention de tourets de matière finie pour les installer sur la machine de contrôle et de pliage, déchargement des bobines de matière finie conditionnée. »
— concernant le test diélectrique des gaines, présentée comme une autre tâche habituelle de Mme [P], la société [4] admet des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main pour assurer la préparation des échantillons, détaillée comme suit : « introduire une tige métallique dans l’échantillon, recouvrir d’aluminium, positionner l’échantillon dans la cage maintenue par une pince crocodile, lancer le logiciel de test », et précise que le nombre journalier de ces pressions de la main est compris entre 7 et 10 durant « 1 à 2 secondes » chacune.
Ainsi, selon les informations livrées par la société [4] elle-même, dans le cadre des opérations de chargement/déchargement des tourets et bobines, Mme [P] manutentionne des tourets pour les installer sur la machine de contrôle et de pliage, et décharge les bobines. Ce faisant, elle exécute, à raison d’une heure par jour, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets.
Contrairement à ce que soutient la société [4], les contraintes gestuelles engendrées par le chargement et le déchargement de tourets et bobines caractérisent nécessairement des mouvements répétés de préhension de la main, puisque le salarié qui réalise ces opérations doit nécessairement saisir dans sa main les tourets pour les installer sur la machine et les bobines pour les décharger.
Il ressort également du questionnaire employeur, qu’outre ces opérations, dans le cadre des tests diélectriques des gaines, Mme [P] préparait des échantillons en introduisant à l’intérieur une tige métallique, recouvrait les échantillons d’aluminium puis les positionnait dans une cage maintenue par une pince crocodile. Ces tâches entraînaient nécessairement pour la salariée, de façon habituelle, des mouvements répétés de préhension de la main, qui s’ajoutaient donc à ceux réalisés, à raison d’une heure par jour, dans le cadre de l’activité de chargement et déchargement des tourets et bobines.
En conséquence, les indications mentionnées sur le questionnaire de la caisse par la société [4] elle-même sont suffisantes pour retenir que, dans le cadre de son travail au poste d’opératrice de pliage-conditionnement, Mme [P] réalisait des tâches impliquant, de façon habituelle, des mouvements répétés de préhension de la main.
Il résulte de ces développements que la condition posée par le tableau n°57C des maladies professionnelles relativement à la nature des travaux réalisés est caractérisée en ce qui concerne le poste d’opératrice de pliage-conditionnement qu’occupait Mme [P], selon les propres déclarations de l’employeur, jusqu’à la date de première constatation médicale de la maladie, le 17 décembre 2020.
Dès lors, au vu des éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour juge que les conditions fixées par le tableau n°57 dont a fait application la caisse, sont remplies en l’espèce, tant en ce qui concerne le délai de prise en charge de 30 jours, qu’en ce qui concerne la nature des travaux exécutés par l’assurée.
C’est donc à bon droit que la CPAM du Puy-de-Dôme a appliqué la présomption d’imputabilité du syndrome canalaire carpien déclaré par Mme [P] à son travail au sein de la société [4].
La mention insérée sur le certificat médical initial d’une aggravation du syndrome canalaire carpien depuis avril 2021 n’étant pas incompatible avec l’origine professionnelle de la maladie, la cour retient que la société [4] ne démontre pas que la maladie déclarée par Mme [P] procède d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il y a lieu à appliquer la présomption d’imputabilité au travail comme l’a fait à caisse et de reconnaître l’origine professionnelle du syndrome canalaire carpien déclaré par l’assurée.
— Sur l’application du principe du contradictoire au cours de l’instruction du dossier
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable au litige, dispose :
« A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.
Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auquel il est renvoyé prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Se fondant sur ces dispositions, la société [4] soutient que la CPAM du Puy-de-Dôme a manqué à son obligation d’information en offrant à sa consultation un dossier, qui pour ne pas comporter les arrêts de travail initial et de prolongation, était incomplet.
La CPAM du Puy-de-Dôme ne conteste pas le fait que le dossier mis à la disposition de la société [4] ne comportait pas les arrêts de travail prescrits à Mme [P], notamment l’arrêt de travail initial sur la base duquel le médecin-conseil a fixé au 17 décembre 2020 la date de première constatation médicale de la maladie. Elle considère qu’il ne lui est pas fait obligation de verser au dossier consultable par l’employeur les arrêts de travail, quand bien même le premier d’entre eux constitue la pièce médicale sur la base de laquelle le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de la maladie à une date antérieure au certificat médical initial.
S’agissant de l’arrêt de travail initial, il y a lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation, suivant laquelle la pièce sur laquelle s’est appuyé le médecin-conseil pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie n’est pas au nombre des documents qui doivent constituer le dossier ouvert à la consultation de l’employeur.
En ce qui concerne les arrêts de travail ultérieurs, il apparait qu’ils sont de nature à influer sur les conséquences de la maladie, et non sur sa caractérisation et son caractère professionnel.
Dans ces conditions, s’appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ.2°, 10 avril 2025, n° 23-11.656), la cour juge que la caisse n’était pas tenue de verser les arrêts de travail de prolongation au dossier ouvert à la consultation de la société [4].
Il se déduit de ces observations que le manquement de la caisse d’assurance maladie à son obligation d’information n’est pas caractérisé et que par voie de conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] doit être déclarée opposable à la société [4].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire.
— Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société [4], partie perdante au procès qu’elle a engagé, et condamnée de ce fait aux dépens, ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement prononcé le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la société [4],
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare opposable à la société [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 25 avril 2022 de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 23 décembre 2021 par Mme [Z] [P],
— Condamne la société [4] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute la société [4] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 27 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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