Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 févr. 2025, n° 22/13399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/83
Rôle N° RG 22/13399 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEJ7
[5]
C/
SELAFA [15]
[E] [F] veuve [Y]
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
— [10]
— SELAFA [15]
— Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE (2)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 17] en date du 06 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00784.
APPELANTE
[6], sise [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEES
SELAFA [15], prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société [8], sise [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Madame [E] [F] veuve [Y], demeurant [Adresse 12] [Adresse 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Y], né le 19 mars 1947, a été employé par la société [9] devenue la société [8] (dite [16]), du 28 janvier 1969 au 2 octobre 1986, en qualité de charpentier marine.
Il a demandé le 28 décembre 2001 à la [6] de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, en joignant un certificat médical initial daté du 4 décembre 2001, mentionnant des plaques pleurales bilatérales.
Cette caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles le 20 février 2002, puis a fixé le 15 mai 2002 à 2% son taux d’incapacité permanente partielle, lequel a ensuite été porté successivement à 5% (le 18 décembre 2012) puis à 7%, le 21 mars 2019.
La société [8] a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016, par suite du jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 31 mars 2016, prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de sa liquidation judiciaire.
Le président du tribunal de commerce de Paris a désigné par ordonnance en date du 30 mars 2017 la société [14] prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société [8], 'dans le cadre des procédures en vue d’obtenir des dommages et intérêts qui sont diligentées par les anciens salariés ou leurs ayants droit, adhérents du [7] dont les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les cours d’appel ainsi qu’éventuellement devant la Cour de cassation et ce, pour la durée de la procédure et des actions s’y rapportant’ en précisant que 'cette désignation sera valable pour toutes les actions intentées avant le 31 décembre 2020".
Faisant état de ce que la faute inexcusable de l’employeur a été admise le 7 octobre 2003 par procès-verbal de conciliation, dans le cadre duquel la caisse a accepté le versement de la majoration au maximum de la rente à effet au 4 décembre 2001, et qu’a été fixée l’indemnisation des souffrances endurées à 2 000 euros, celle des souffrances morales endurées depuis l’apparition de la maladie à 10 000 euros et celle du préjudice d’agrément à 10 000 euros, M. [K] [Y] a saisi le 5 août 2020 un tribunal judiciaire en sollicitant une indemnisation complémentaire de ses préjudices compte-tenu de l’aggravation.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :
* dit que la maladie professionnelle (plaques pleurales) de M. [K] [Y], constatée médicalement le 28 décembre 2001, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [16],
* ordonné la majoration à son taux maximum du capital alloué à M. [K] [Y],
* fixé ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices de M. [K] [Y]:
— au titre des souffrances endurées: 8 000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément: 3 000 euros,
* dit que la [6] devra faire l’avance des sommes ainsi allouées,
* dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamné la société [15] prise en la personne de Me [J], mandataire ad hoc de la société [8] aux dépens.
La [6] en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 7 octobre 2022, cet appel étant limité aux indemnisations fixées.
[K] [Y] est décédé le 11 décembre 2022.
Par arrêt en date du 28 juin 2024, la présente cour d’appel a:
* constaté l’interruption de l’instance d’appel à l’égard de [K] [Y] consécutivement à son décès survenu le 11 décembre 2022,
* constaté la reprise volontaire de l’instance d’appel uniquement par Mme [E] [F] veuve [Y],
* prononcé la réouverture des débats, et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2024, en:
— enjoignant à Mme [E] [F] veuve [Y] de justifier contradictoirement, avec remise au greffe, avant le 31 août 2024, de l’acte de notoriété établi par un notaire, et à défaut d’intervention volontaire de Mme [H] [Y] ou de ses descendants en reprise d’instance, faire citer en intervention forcée celle-ci/ces derniers pour l’audience du 18 décembre 2024, et ce avant le 30 septembre 2024, à charge pour elle/eux d’échanger contradictoirement et déposer leurs conclusions au greffe de la cour avant le 29 novembre 2024,
— enjoignant à la [6] de régulariser ses conclusions en les dirigeant contre les ayants droit de [K] [Y] avant le 10 décembre 2024.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [6], dispensée de comparution, sollicite l’infirmation du jugement sur les indemnités allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément et demande à la cour de:
* ramener à de plus justes proportions les sommes allouées en réparation des préjudices complémentaires au titre de l’aggravation,
* déduire la somme déjà allouée lors du procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2003,
* rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, et subsidiairement de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 août 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [E] [F] veuve [Y] et Mme [H] [Y], demandent à la cour de:
* constater la reprise volontaire d’instance en leurs qualités d’ayants droit de [K] [Y],
* confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
*condamner 'la partie succombante’ à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] prise en la personne de Me [J], mandataire ad hoc de la société [8], bien que régulièrement convoquée à l’audience du 18 décembre 2024, par l’arrêt de renvoi, dont elle a accusé réception le 16 juillet 2024, n’y a pas été représentée.
MOTIFS
En premier lieu, compte tenu de la reprise d’instance par Mme [E] [F] veuve [Y] déjà constatée par l’arrêt de la présente cour du 28 juin 2024, il y a lieu de constater uniquement celle de Mme [H] [Y], fille du défunt, cette dernière étant héritière réservataire et seule autre successible à la succession de [K] [Y] ainsi que cela résulte de l’attestation notariée du 17 avril 2023.
Compte tenu des conclusions respectives des parties, le litige en cause d’appel est circonscrit aux indemnisations des deux postes de préjudice contestés par la caisse appelante: les souffrances endurées et le préjudice d’agrément.
Si le présent litige porte sur l’indemnisations de deux postes préjudices pour lesquels des indemnisations ont déjà été fixées par le procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2003, pour autant, et contrairement à ce qui est soutenu par la caisse, les demandes indemnitaires sont exclusivement en lien avec l’aggravation de l’état de santé de la victime, qu’elle a elle-même reconnu en portant son taux d’incapacité permanente partielle à 7% le 21 mars 2019 et ce avec effet au 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que la caisse est mal fondée à demander que soit déduite 'la somme déjà allouée lors du procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2003", la cour ayant uniquement à trancher la question concernant ces deux postes de préjudices de l’incidence de l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle.
1- sur les souffrances endurées :
Pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 8 000 euros, les premiers juges ont retenu l’existence d’un préjudice moral, [K] [Y] étant âgé de 71 lorsqu’il a appris l’augmentation de ses plaques pleurales et que l’anxiété liée à cette annonce et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance justifie cette indemnisation.
Exposé des moyens des parties:
La caisse allègue que cette indemnité de 8 000 euros est disproportionnée en arguant que pour une 'cotation médico-légale de 2/7" le référentiel indicatif inter cours d’appel propose une indemnisation entre 2 000 et 4 000 euros.
Les ayants droit de la victime de l’amiante répliquent que la maladie professionnelle s’est en l’espèce aggravée rendant le préjudice moral d’autant plus important qu’il ne relevait plus d’une simple éventualité mais de la certitude d’une atteinte corporelle avérée et de la crainte de la voir dégénérer en pathologie mortelle.
Ils arguent que l’annonce de cette aggravation a été vécue comme un véritable traumatisme, que leur auteur était très angoissé et n’arrivait plus à se projeter dans l’avenir et éprouvait également le ressenti d’un sentiment d’injustice dans la mesure où le caractère létal du matériau qu’il avait manipulé durant des années lui avait été caché.
Réponse de la cour:
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis les arrêts du 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation et en concordance avec la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, il est considéré que la rente d’accident du travail a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il s’ensuit que la victime de l’accident du travail est fondée à solliciter, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l’infirmité et éventuellement l’incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
En l’espèce, la caisse a fixé le 21 mars 2019 à 7% le taux d’incapacité permanente partielle à compter du 9 janvier 2019, ce qui implique qu’elle a retenu comme date de consolidation le 8 janvier 2019.
Il est établi que précédemment elle avait fixé le 18 décembre 2012 à 5% le taux d’incapacité permanente partielle à compter du 10 octobre 2012.
Le procès-verbal de conciliation daté du 7 octobre 2003 a fixé à 2 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées en tenant compte que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à la date du 4 décembre 2001 était de 2%.
L’indemnisation des souffrances doit se faire au regard des éléments soumis à l’appréciation du juge, soit au cas par cas, étant observé que ceux issus du dossier médical présentent un élément purement objectif.
Il résulte du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse du 13 septembre 2019 que:
* depuis la révision en 2012, [K] [Y] est suivi de façon annuelle,
* il décrit un épisode de surinfection bronchique en 2018 et des épisodes d’étouffement la nuit,
* il résulte du scanner du thorax du 14 décembre 2018 qu’il présente des plaques pleurales calcifiées en nombre discrètement supérieur par rapport à 2012,
* il a un sommeil médiocre avec réveils fréquents,
cet examen concluant à 'une aggravation radiologique objectivée par le scanner thoracique (augmentation en nombre et en taille)' et que 'l’exploration fonctionnelle respiratoire est satisfaisante sans syndrome restrictif et sans trouble de la diffusion'.
Concernant les souffrances morales auxquelles est circonscrite la saisine de la cour, liées à l’annonce du diagnostic de l’aggravation de sa pathologie de l’amiante, non létale, et pour laquelle il n’y a pas eu de soins invasifs, alors qu’il était âgé de 71 ans, leur indemnisation doit prendre en considération la circonstance qu’elle induit une anxiété d’une évolution négative, comme du reste son exposition professionnelle aux poussières d’amiante que les examens réguliers ne peuvent que réactiver.
L’indemnisation retenue par les premiers juges de 8 000 euros est donc en l’état de ces éléments justifiée et doit être confirmée.
2- sur le préjudice d’agrément :
Pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 3 000 euros, les premiers juges ont retenu qu’il résulte des attestations de messieurs [A] et [U] que depuis l’augmentation des plaques pleurales, [K] [Y] étant stressé et inquiet se trouve limité dans son activité de bénévolat au sein de l’amicale des locataires de la cité [Adresse 11] ce qui justifie cette indemnisation.
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue que le préjudice d’agrément a déjà été indemnisé en 2003 à hauteur de 10 000 euros eu égard à un taux d’incapacité permanente partielle de 2% pour soutenir que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé, et demande subsidiairement à la cour de ramener son indemnisation à de plus justes proportions.
Les ayants droit de la victime de l’amiante répliquent que dans son arrêt du 5 juillet 2018 (2e Civ., n°16-21776) la Cour de cassation a retenu le droit à réparation du préjudice d’agrément lorsque l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique de loisirs est d’ordre psychologique dans la mesure où la victime n’est atteinte d’aucune maladie fonctionnelle et soulignent que le revirement opéré par l’assemblée plénière par deux arrêts du 20 janvier 2018, sur l’étendue de l’indemnisation des salariés victimes d’une maladie professionnelle redonne toute sa force à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en jugeant désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la rente n’indemnise pas les souffrances physiques et morales après consolidation, il n’y a plus lieu de considérer qu’elle aurait indemnisé la partie du préjudice d’agrément correspondant aux agréments normaux de l’existence.
Ils se prévalent des attestations de messieurs [A] et [Z] pour soutenir que par suite de l’aggravation de sa maladie le préjudice d’agrément est caractérisé et l’indemnisation fixée par les premiers juges justifiée.
Réponse de la cour:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il ne peut être considéré que l’indemnisation du préjudice d’agrément résultant du procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2003, alors que le taux d’incapacité permanente partielle était évalué à 2% indemnise définitivement le préjudice d’agrément dont il est présentement fait état alors que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime a été porté depuis, le 21 mars 2019, et avec effet au 9 janvier 2019, à 7%.
Ainsi que retenu par les premiers juges, les attestations de messieurs [A] et [U] établissent l’impact sur l’état psychique de [K] [Y] de l’aggravation de sa pathologie l’ayant conduit à se mettre en retrait des activités notamment bouliste auxquelles il participait antérieurement les mercredis dans le cadre de l’amicale des locataires de la cité la [13].
Le jugement doit être, en conséquence, confirmé sur l’indemnisation de 3 000 euros fixée pour ce poste de préjudice.
Succombant en son appel, la [6] doit être condamnée aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des ayants droit de [K] [Y] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour leur défense en cause d’appel, ce qui justifie de condamner la [6] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Donne acte à Mme [H] [Y] de son intervention volontaire en reprise d’instance,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la [6] de ses prétentions,
— Condamne la [6] à payer à mesdames [E] [F] veuve [Y] et [H] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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