Infirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2024, N° 23/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00586 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT7S
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 (R.G. n°23/00091) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 08 février 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TEILLEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, en présence de madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [L] [R] a été employé par la SAS [1] (société [1]) en qualité de pâtissier depuis le 1er octobre 2020.
2- Le 10 février 2022, M. [L] [R] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde), la prise en charge d’une maladie professionnelle dans les termes suivants : « eczéma, hypersensibilité aux acariens et farines de blé. Allergie au persulfate d’ammonium ».
3- Le certificat médical initial a été établi par le docteur [H] le 3 mars 2022 dans les termes suivants : 'dermatite atopique sévère aggravée par une hypersensibilité immédiate à la farine et aux acariens et allergie de contact à l’ammonium persulfate utilisé dans le traitement de la levure'.
4- Le 19 juillet 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’affection déclarée au titre du tableau n°65 de la législation sur les risques professionnels.
5- Le 22 septembre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde afin de se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge.
6- Par requête du 12 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Gironde.
7- Par décision notifiée le 18 janvier 2023, la CRA de la CPAM de la Gironde a rejeté son recours.
8- Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de la Gironde du 19 juillet 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie 'lésions eczématiformes’ contractée par M. [R],
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
9- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
10- L’affaire, fixée initialement au 17 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— débouter la société [1] de ses demandes,
— lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 février 2022 par M. [R],
— condamner la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12- Elle soutient tout d’abord que l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mentionné à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale ne peut causer aucun grief à l’employeur qui est renseigné par le certificat médical initial sur la nature de la pathologie. Elle affirme que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur le caractère professionnel de la maladie puisqu’ils ne renseignent que sur la durée de l’incapacité de travail. Elle en conclut que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’elle avait violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas à l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
13- Elle prétend ensuite, que la première constatation médicale de la maladie ne fait pas partie des documents constituant le dossier devant être mis à disposition de l’employeur et que la fixation de cette première constatation est une prérogative du médecin conseil. A cet égard, elle rappelle que le délai de prise en charge au titre du tableau n°65 est de 15 jours à compter de la date de cessation au risque et que M. [R] a cessé d’être exposé au risque le 19 septembre 2021. Elle ajoute que la date de première constatation médicale peut différer de celle mentionnée par le médecin rédacteur du certificat médical initial et qu’en l’occurrence, le médecin conseil a retenu la date du 21 septembre 2021 comme étant celle de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. Elle fait observer que l’employeur ne conteste pas que son salarié était en arrêt de travail depuis le 20 septembre 2021, se contentant de soutenir que l’arrêt de travail est en réalité du 21 septembre 2021. Elle en conclut que l’employeur est bien informé de l’existence d’un arrêt de travail de son salarié au 20 ou 21 septembre 2021 de sorte que l’analyse du médecin conseil est correcte et que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15- Elle soutient tout d’abord que les éléments ouverts à la consultation ne lui ont pas permis d’avoir une information complète de sorte que la CPAM de la Gironde a violé le principe du contradictoire. Elle précise que le dossier ne contenait que le certificat médical initial et la fiche médico-administrative, ce qui ne lui permettait pas de vérifier que les conditions de prise en charge étaient réunies et notamment la condition tenant au délai de prise en charge. Elle fait valoir que le dernier jour travaillé de M. [R] est fixé au 19 septembre 2021 et que le certificat médical initial vise une première constatation médicale au 7 février 2022 soit bien au-delà des 15 jours exigés par le tableau n°65. Elle indique que le document sur lequel le médecin conseil se serait appuyé n’existe pas ou n’a pas été porté à sa connaissance, soulignant que M. [R] n’a jamais bénéficié d’un arrêt de travail daté du 21 septembre 2021 puisqu’il était en arrêt maladie le 20 septembre 2021. Elle estime ainsi qu’en retenant une date du 21 septembre 2021, la CPAM de la Gironde s’est fondée sur des éléments non portés à sa connaissance.
16- Elle estime ensuite que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie dès lors que la première constatation médicale indiquée dans le certificat médical initial est le 7 février 2022 de sorte qu’il appartenait à la CPAM de la Gironde de saisir le CRRMP pour avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur le respect du principe du contradictoire
17- Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, "Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse;
3°) les constats faits par la caisse primaire;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire".
18- Il est constant que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Civ 2ème , 23 octobre 2008, n°07-18150).
19- L’employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse (2ème Civ., 24 janvier 2019, n°18-10.757). L’inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue chaque fois que la caisse n’a pas constitué un dossier complet et n’y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision, peu important que l’employeur se soit ou non rendu dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier (Civ 2ème, 24 mai 2017, n°16-17.728).
20- Il résulte de ces textes et principes que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413).
21- Par ailleurs, l’employeur est suffisamment informé de la date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin-conseil par la fiche colloque médico-administratif qui mentionne cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir et peut être consultée avec les autres pièces du dossier (Civ. 2, 9 mars 2017 pourvoi n°15-29.070; Civ 2 28 septembre 2023 pourvoi n°21-21.832; Civ 2 22 septembre 2022 pourvoi n°21-13.472)
22- L’avis du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle figure, en effet, dans les pièces du dossier constitué par la caisse mis à la disposition de l’employeur pour consultation et observations (Civ 2, 21 septembre 2017 pourvoi n°16-26.842). En revanche, la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur (Civ 2, 22 septembre 2022 pourvoi n°21-13.472; Civ 2, 12 novembre 2020 pourvoi n°19-20.145).
De même, en mettant à la disposition de l’employeur l’entier dossier constitué par elle qui comporte notamment l’avis favorable du médecin conseil, fixant la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure de plus de deux ans à celle de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse satisfait à son obligation d’information sans être tenue d’avertir l’employeur, préalablement à la notification de la décision de prise en charge, des conditions dans lesquelles la nouvelle date de la maladie professionnelle a été retenue (Civ 2, 26 septembre 2024 pourvoi n°22-18.937).
23- En l’espèce, il n’est pas contesté par la société [1] qu’elle a été informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier constitué par la CPAM de la Gironde dans les délais impartis par les textes.
24- Si le dossier constitué par la CPAM de la Gironde ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de M. [R], la cour considère que l’obligation d’information de la CPAM de la Gironde ne s’étendait pas à la communication de ces certificats médicaux à l’employeur qui n’ont pas servi de fondement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R]. Par conséquent, c’est tout à fait vainement que la société [1] prétend que la CPAM de la Gironde aurait violé le principe du contradictoire de ce chef.
25- Par ailleurs, la société [1] reconnaît que le dossier mis à sa disposition comportait notamment l’avis favorable du médecin-conseil, dans la fiche de concertation médico-administrative, fixant la date de première constatation médicale (DPCM) de la maladie à une date antérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Il s’ensuit que l’employeur a ainsi été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision de la caisse (2e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.824). Il est ainsi inopérant pour la société [1] de reprocher à la CPAM de la Gironde de ne pas l’avoir informé de tous les éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu’il était clairement indiqué dans la fiche que la DPCM retenue par le médecin conseil était le 21 septembre 2021 et qu’il s’était fondé sur 'la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie'. Le principe du contradictoire a donc été parfaitement respecté, la CPAM de la Gironde n’ayant pas à verser au dossier cet arrêt de travail pour satisfaire à son obligation d’information.
Sur le respect de la condition tenant au délai de prise en charge
26- L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que parmi ces conditions figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l’article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
27- L’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
28- La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (2ème Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.839 ; 7 novembre 2019, pourvoi n°18-22.061 ; 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.490; 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.422). Il n’est donc pas nécessaire que la première constatation médicale désigne expressément la maladie professionnelle concernée, dès lors que le lien avec celle-ci peut être établi a posteriori (2 Civ., 13 novembre 2008, n 07-18.376 ; 2 Civ.,16 juin 2011, n°10-30.173).
29- La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur (2ème Civ, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145; 2eme Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.736).
30- Pour la détermination de la date de la première constatation médicale, il doit être tenu compte de l’ensemble des pièces produites par les parties, y compris les éléments d’antériorité indiqués par le certificat médical initial (2ème Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-26.024 ; 4 avril 2019, pourvoi n°18-14.509).
31- Enfin, pour autant qu’elle se fonde sur des éléments extrinsèques, la mention faite par le médecin conseil d’une première constatation médicale, intervenue dans le délai requis, rapporte la preuve de cette première constatation médicale (2ème Civ, 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.839).
32- En l’espèce, le délai de prise en charge prévu dans le tableau n°65 des maladies professionnelles pour des 'lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé’ est de 15 jours.
33- Si dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial joint, la date du 7 février 2022 a été mentionnée comme date de première constatation médicale, il est constant que le médecin conseil a retenu une date différente à savoir le 21 septembre 2021 ainsi que cela résulte de la fiche concertation médico-administrative qui fait état de 'la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie'.
34- La cour constate pour retenir que la date de cessation d’exposition au risque de M. [R] est le 19 septembre 2021qu’il résulte du certificat médical produit par la société [1], que M. [R] a été placé en arrêt de travail le 20 septembre 2021. La CPAM de la Gironde produit quant à elle une attestation de paiement des indemnités journalières à M. [R] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 portant la mention suivante : 'maladie professionnelle du 21/09/2021- paiement du 21/09/2021 au 18/10/2021 […]'.
35- Il s’ensuit que M. [R] a été placé en arrêt de travail le 20 septembre 2021, le 21 septembre 2021 correspondant à la date de premier versement des indemnités journalières. Si le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a ainsi pu commettre une erreur en mentionnant la date du 21 septembre 2021 dans la fiche concertation médico-administrative, cette erreur n’a aucune incidence sur le fait que la condition tenant au respect du délai de prise en charge de 15 jours était remplie. Il s’était en effet écoulé moins de 15 jours entre la date de cessation d’exposition au risque (19 septembre 2021) et la date de première constatation médicale de la maladie (20 septembre 2021).
36- Les autres conditions du tableau n°65 des maladies professionnelles n’étant pas contestées, il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R].
Sur les frais du procès
37- Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société [1] qui succombe.
38- Il n’est pas inéquitable de condamner la société [1] à payer à la CPAM de la Gironde une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 10 février 2022 par M. [L] [R] au titre de la législation professionnelle,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiation ·
- Vente par adjudication ·
- Parcelle ·
- Accord ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Partie ·
- Appel ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Investissement ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Injonction de payer ·
- Chèque ·
- Injonction ·
- Contentieux
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Allemagne ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Refus d'autorisation ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Entretien préalable
- Heures supplémentaires ·
- Télétravail ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Machine ·
- Tableau ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Crocodile ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Test
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incapacité ·
- Souffrances endurées ·
- Veuve ·
- Victime ·
- Rente ·
- Reprise d'instance ·
- Maladie professionnelle ·
- Mandataire ad hoc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Congé
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.