Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 févr. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00240 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5O
Minute électronique
Ordonnance du lundi 16 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [X]
né le 05 Janvier 1977 à [Localité 1] TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [S] [O] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [D]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 16 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 16 février 2026 à 14H38
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 février 2026 à 14H59 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [X] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [W] [T] venant au soutien des intérêts de M. [L] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 février 2026 à 20H06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [X], né 1e 5 janvier 1977 à [Localité 4]), de nationalité Turque a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 10 février 2026 notifié à 6h05 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 4 février 2025 par la préfecture de [Localité 5].
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 février 2026 à14h54, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [X] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [X] du 15 février 2026 à 20h06 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de déclarer la procédure de rétention irrégulière, et de de dire n’y avoir lieu à prolongation du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :
l’absence de certificat de conformité,
violation des règles de visite domiciliaire,
impossible du contrôle du début de la privation de liberté
avis tardif au parquet,
absence de pièces justificatives utiles,
absence de registre actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les moyens tirés de la violation des règles de visite domiciliaire et de l’impossible contrôle du début de la privation de liberté, de l’avis tardif au parquet,
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le conseiller délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ces moyens et les a rejeté ; y ajoutant que la procédure de visite domiciliaire, fait l’objet d’une réglementation spécifique, avec des voies de recours idoines, or en l’espèce aucun recours à l’encontre de cette procédure n’a été réalisée par l’intéressé. Le conseiller délégataire du premier président n’est pas saisie d’un appel la dite visite domiciliaire.
Les moyens sont rejetés.
Sur l’absence de certificat de conformité
L’intéressé soutient que l’absence de cette pièce lui cause grief, dès lors que les procès verbaux fondamentaux pour la régularité de la procédure ne sont pas émargés par l’agent rédacteur ; et que l’attestation de conformité est la seule pièce permettant au tribunal d’apprécier la force probante des actes et partant, leur validité au sens de l’article 429 du Code de procédure pénale.
Il n’est pas contesté ni contestable, que jusqu’à preuve du contraire, les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique. En l’espèce ils ont été signés par l’officier de police judiciaire dont le nom et le matricule figurent sur les procès-verbaux, et que la jonction d’une telle attestation n’est pas prescrite à peine de nullité.
Un arrêté a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que «'toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.'»
Il peut encore être précisé qu’aux termes de l’article A 53-2 du même code, «'Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.'»
Au demeurant, la critique portant sur l’absence de ce document qui donne sa « valeur » aux procès-verbaux, constitue une contestation de pure forme, qui ne repose sur aucune allégation contredisant la véracité des pièces produites. Si le principe est que les certificats ou attestation de conformité doivent être joint, leur absence dans la procédure n’est pas la preuve de leur inexistence. Il convient en conséquence de rejeter le moyen d’irrecevabilité et sous l’angle de l’irrégularité, de constater que les procès-verbaux qui ont été dûment signés par M. [L] [X] ne sont pas contestés, ni la procédure, et qu’aucune irrégularité n’est constituée ni irrecevabilité constatée.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’il n’y a pas eu impression de la procédure, dès lors que celle-ci est nativement numérique.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de absence de pièces justificatives utiles,
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des «'pièces justificatives utiles'» au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
La pièce utile manquante selon le conseil de M. [L] [X] est l’attestation de conformité visée à l’article A.53-8 du code de procédure pénale.
En l’espèce ils ont été signés par l’officier de police judiciaire dont le nom et le matricule figurent sur les procès-verbaux.
Un arrêté a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que " toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. "
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’il n’y a pas eu impression de la procédure, dès lors que celle-ci est nativement numérique. En outre, il y a lieu de constater que, l’attestation l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constitue pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n’étant manquante, il y a de rejeter le moyen soulevé
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de la recevabilité de la requête et le registre unique
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient a jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient a la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le dit-registre ne mentionne que les éléments à compter de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention administratif au ce dernier est arrivé au centre de rétention administratif de Lesquin à 17h00, il n’y a donc aucune raison pour que le procès-verbal de refus d’embarquer antérieur à l’arrivée au centre de rétention administratif figure au titre des mentions devant être notées au registre.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention dans l’attente du vol sollicité le 10 février 2026 à 20h29.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture de l’Oise recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00240 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5O
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 16 février 2026 :
— M. [L] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [X]
— l’avocat de M. [U] [G]
— décision notifiée à M. [L] [X] le lundi 16 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [D] et à Maître [J] [N] le lundi 16 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 16 février 2026
N° RG 26/00240 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5O
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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