Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 nov. 2025, n° 24/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03400 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSCN
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 30 avril 2019 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] ; infirmé par l’arrêt du 30 mars 2022 rendu par le pôle 6-4 de la cour d’appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 7 mai 2024 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS,
toque : G0134
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. FONCIERE LELIEVRE, venant aux droits de la SAS COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédatrice
Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle MONTAGNE, présidente, et par Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] (le salarié) a été engagé par la société Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers, désormais la société Foncière Lelièvre (l’employeur), exerçant une activité de gestion de biens immobiliers, à compter du 2 septembre 2015 en qualité de directeur général.
Par lettre datée du 21 octobre 2016, il a été licencié pour faute grave.
Le 3 mai 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités et des rappels de salaire tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 3 avril 2019, les premiers juges ont :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 16 153,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 615,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 218,82 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 521,88 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 635,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 9 mai 2017,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux dépens.
Statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [F], la cour d’appel de Paris (chambre 6-4) a rendu un arrêt le 30 mars 2022 qui a infirmé le jugement uniquement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, a confirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l’employeur aux dépens.
Statuant sur le pourvoi principal formé par M. [F] à l’encontre de cet arrêt, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 7 mai 2024, rendu un arrêt qui casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [F] en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 5 juin 2024, M. [F] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
Des conclusions notifiées par la voie électronique ont été remises au greffe :
— le 28 avril 2025 puis le 17 juin 2025 par l’auteur de la déclaration,
— le 16 juin 2025 par la partie adverse.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 1er juillet 2025 et l’affaire a été examinée au fond à l’audience de la cour du 29 septembre 2025.
Le 29 septembre 2025, la cour a demandé aux parties leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile pour les dossiers renvoyés à la cour d’appel après cassation qui dispose notamment que :
' Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration',
'Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'.
Le 3 octobre 2025, la société Foncière Lelièvre a indiqué qu’il convient de relever d’office la tardiveté des conclusions de M. [F] en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que les conclusions des parties devant la présente cour n’ont pas été remises au greffe dans les délais légaux sus-rappelés.
Il s’ensuit que les parties sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été partiellement cassé.
Dans ses dernières conclusions devant la cour initialement saisie, M. [F] demandait d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers à lui payer les sommes suivantes:
* 22 095 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 209,50 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 2 062 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 7 365 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
* 736,50 euros à titre de congés payés afférents,
* 14 689 euros à titre d’heures supplémentaires,
* 1 468,90 euros à titre de congés payés afférents,
* 44 190 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l’attestation destinée au Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire, conformes à l’arrêt et de condamner ladite société aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions devant la cour initialement saisie, la société Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers, désormais la société Foncière Lelièvre, demandait l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouté des demandes du salarié à ce titre, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le salarié n’a pas accompli d’heures supplémentaires et que le délit de travail dissimulé n’est pas constitué et de débouter le salarié de ces chefs de demandes, d’infirmer le jugement en son débouté de sa demande de remboursement d’indemnités kilométriques indûment réclamées par le salarié et de condamner celui-ci à rembourser les notes de frais indues à hauteur de 10 964 euros, de le débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la remise des documents sociaux et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations des décisions et conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2024, la présente cour statuera uniquement sur les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mars 2022 ayant été cassés.
Seront donc examinées les prétentions de M. [F] portant sur le paiement des sommes de :
* 14 689 euros à titre d’heures supplémentaires,
* 1 468,90 euros à titre de congés payés afférents,
* 44 190 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées et qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié expose que, ne disposant pas de contrat de travail, il était donc soumis à la durée légale du travail, que depuis son embauche, il a accompli un nombre d’heures supplémentaires très important qui ne lui ont jamais été payées, qu’il travaillait pour le compte de l’employeur mais également pour celui de la société IPG, que les horaires de travail de la société Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers étaient du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h et que compte tenu de sa charge de travail, il était amené à travailler au-delà des horaires de travail, notamment lorsqu’il devait assurer des assemblées générales de copropriétaires en soirée.
Il produit un chiffrage des heures accomplies en 2015 et 2016 accompagné de courriels professionnels envoyés par ses soins et de tableaux mentionnant des assemblées générales et des entretiens de recrutement pour justifier de ses heures de travail pendant cette période et réclame le paiement de 242 heures supplémentaires.
Ce faisant, il doit être considéré qu’il présente des éléments suffisamment précis sur les heures de travail effectuées afin de permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur réplique que l’intéressé n’a jamais évoqué l’accomplissement d’heures supplémentaires, ni demandé un quelconque paiement à ce titre avant l’instance prud’homale et qu’au regard de son statut de directeur général et des fonctions confiées, il jouissait d’une autonomie et d’une indépendance dans la gestion de son emploi du temps.
Il critique la valeur probante des éléments fournis par le salarié, relevant le caractère unilatéral des calendriers établis par celui-ci et l’absence de démonstration de ses amplitudes horaires par les quelques courriels versés aux débats et conclut au débouté de la demande à ce titre.
Force est de constater que l’employeur ne produit strictement aucune pièce justifiant des heures de travail accomplies par le salarié alors même qu’il lui revient d’assurer le contrôle de ses heures de travail effectives.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires rendues nécessaires par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées mais pas dans la proportion qu’il allègue.
Il lui sera alloué les sommes de 2 499,64 euros à titre d’heures supplémentaires et 249,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié invoque l’absence de mention des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de salaire et soutient en outre qu’en lui versant des indemnités kilométriques comme complément de salaire déguisé alors qu’il n’a jamais utilisé son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions, l’employeur a volontairement dissimulé une partie importante de son salaire pour ne pas avoir à verser de cotisations sociales, estimant que les indemnités kilométriques versées à hauteur totale de 16 457 euros représentent un salaire déguisé.
L’employeur conteste toute situation de travail dissimulé dans la mesure où l’intéressé n’a pas accompli d’heures supplémentaires et où il a remboursé les frais kilométriques sur la base des déclarations que l’intéressé transmettait lui-même chaque mois ainsi qu’il ressort des déclarations effectuées par celui-ci produites aux débats.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d’heures travaillées par le salarié.
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre insuffisant d’heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l’espèce.
Par ailleurs, les justificatifs apportés par l’employeur quant aux déclarations effectuées par le salarié lui-même aux fins de remboursement de frais kilométriques permettent d’écarter l’allégation de versement d’un salaire déguisé par ce biais.
Le jugement ayant rejeté la demande doit en conséquence être confirmé.
Sur les dépens
Au vu de la solution du litige, les dépens seront supportés par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 mars 2022,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [D] [F] de ses demandes d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [D] [F] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Foncière Lelièvre, venant aux droits de la société Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers, à payer à M. [D] [F] les sommes de :
* 2 499,64 euros à titre d’heures supplémentaires,
* 249,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
CONDAMNE la société Foncière Lelièvre, venant aux droits de la société Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers, aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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