Cour d'appel de Chambéry, 7 mai 2013, n° 12/00492

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 7 mai 2013, n° 12/00492
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/00492
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 25 janvier 2012, N° 09/01700

Texte intégral

XXX

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile – première section

Arrêt du Mardi 07 Mai 2013

RG : 12/00492

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 26 Janvier 2012, RG 09/01700

Appelante

SARL HOTEL RESTAURANT LE BEC FIN,

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimées

SARL CHARLIZE – désistement partiel à son égard le 02 août 2012 -

dont le siège social est sis XXX

SCP LAUDET – PACHOUD – TENOUX,

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2013 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Monsieur Claude BILLY, Président,

— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport,

— Monsieur Jacques MOREL, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Par acte sous seing privé du 26 mai 2008, la SARL Charlize a vendu à la SARL « Hôtel du Bec fin » un fonds de commerce d’hôtel, meublé, restaurant à Aix les bains.

La vente a été réitérée en la forme authentique par acte du 3 octobre 2008 de Me Devred, notaire associé de la Scp Laudet, Pachoud & Devred.

L’acte contenait en annexe une copie du rapport du service départemental d’incendie et de secours ainsi que l’avis de la commission communale de sécurité d’Aix les bains.

Courant 2008, l’acquéreur aurait été contraint de remplacer le système d’alarme incendie.

Suite à une inspection de l’Apave, l’acquéreur aurait encore constaté que diverses prescriptions du rapport du service départemental d’incendie et de secours du 4 février 2004 n’avaient pas été respectées.

D’autre part, le portail, l’ascenseur et l’installation électrique n’auraient pas été aux normes.

Par acte d’huissier des 21 et 29 juillet 2009, la société « Hôtel restaurant le bec fin » a assigné le vendeur et le notaire rédacteur pour obtenir paiement d’une somme de 39 513,73 € correspondant aux frais de mise en conformité.

Par jugement du 2 novembre 2009, le tribunal de commerce de Chambéry a mis la société Charlize en liquidation judiciaire, qui a été clôturée par jugement du 11 juin 2011 pour insuffisance d’actif.

Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Chambéry a débouté la société «Hôtel restaurant le bec fin» de sa demande et l’a condamnée à payer à la Scp Laudet-Pachoud & Devred une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société «Hôtel restaurant du bec fin» en a interjeté appel par voie électronique le 5 mars 2012.

Vu les «conclusions d’appelant» de la société «Hôtel restaurant le bec fin» signifiées le 5 juin 2012 qui tendent à voir, au visa des articles 1101 et suivants, 1116, 1382, 1641 et suivants du Code Civil :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

— condamner la SCP Laudet, Pachoud & Devred à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux frais qu’il convient d’exposer pour la mise en conformité des lieux à savoir :

Alarme incendie 11 113 € TTC

Blocs de secours 798 € TTC

Ascenseur 5 646 € TTC

Electricité 10 O00 € TTC

Trappe de désenfumage 2 466 € TTC

Portes coupe feu 7 768,73 € TTC

Portail électrique 1 722 € TTC

ainsi qu’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu les «conclusions» de la Scp Laudet Pachoud et Tenoux signifiées le 11 juillet 2012 qui tendent à la confirmation du jugement déféré et au paiement par la société «Hôtel restaurant le bec fin» d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens avec application pour ceux d’appel de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu le désistement d’appel de la société « Hôtel restaurant le bec fin » contre la société Charlize du 2 août 2012 ;

Vu les réquisitions du ministère public qui s’en rapporte à justice par mention au dossier du 19 mars 2013 ;

Sur ce :

Attendu que la société «Hôtel restaurant le bec fin» se désiste de son appel contre la société Charlize, ce dont il convient de lui donner acte.

Attendu que la clause selon laquelle le cessionnaire reconnaît être informé de l’obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation et déclare en faire son affaire personnelle à ses risques et périls sans recours contre le cédant, est susceptible d’être privée de tout effet par application de l’article 1645 du code civil, ce que le notaire ne pouvait ignorer, de sorte que les premiers juges se sont déterminés par un motif inopérant ;

Attendu cependant que le devoir de conseil du notaire rédacteur d’un acte ne s’étend pas à des matières dans lesquelles il n’a pas de compétences particulières et ne lui impose pas de faire des vérifications personnelles sur les caractéristiques techniques de l’immeuble, et notamment en matière de conformité à la réglementation en matière de sécurité ;

Attendu au surplus que le contenu des deux documents annexés à l’acte de vente suffisait pour attirer l’attention de l’acquéreur sur la nécessité d’entreprendre des travaux de mise en conformité, qu’ils faisaient notamment mention de la nécessité d’équiper l’établissement d’un système de sécurité incendie répondant à certaines prescriptions, de faire procéder à des visites d’entretien au moyen d’un contrat souscrit avec un organisme de contrôle agréé;

Attendu encore que l’acquéreur ne pouvait être induit en erreur par les mentions de l’acte selon lesquelles la commission de sécurité avait émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation excepté au troisième étage de la partie ancienne de l’hôtel, compte tenu de cette importante réserve qui attirait nécessairement son attention sur les défauts de la chose vendue ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à la société «Hôtel restaurant le bec fin» du désistement son appel contre la société Charlize ;

Confirme pour le surplus en toutes ses dispositions du jugement déféré ;

Déboute la Scp Laudet Pachoud et Tenoux ne leur demande indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société «Hôtel restaurant le bec fin» aux dépens de première instance d’appel avec application pour ce dernier de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats postulants des autres parties.

Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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