Cour d'appel de Chambéry, 30 octobre 2014, n° 13/02061

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 30 oct. 2014, n° 13/02061
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/02061
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Annecy, 30 mai 2013, N° 11-11-565

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 30 Octobre 2014

RG : 13/02061

XXX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNECY en date du 31 Mai 2013, RG 11-11-565

Appelant

M. Z X C, né le XXX à XXX

assisté de Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Sylvie BARRUCAND, avocat plaidant au barreau d’ANNECY,

Intimées

SA SOGECAP, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal

assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Me Marie Annette TATU CUVELLIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Nicolas BECKER, avocat au barreau D’ANNECY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 septembre 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président

— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport

— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 septembre 2009, Monsieur Z X C a souscrit un prêt personnel Expresso auprès de la société Sogefinancement d’un montant de 28 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 431,28 euros, au taux effectif global de 6,30% l’an.

Ce prêt a fait l’objet d’un réaménagement le 20 avril 2010, la dette d’un montant de 27 677,34 euros a été stipulée remboursable en 83 mensualités de 430,23 euros du 10 juin 2010 au 10 avril 2017.

Monsieur X C a également, le 4 septembre 2009, adhéré à une assurance groupe DIT (Décès- Perte Totale et Irréversible d’Autonomie- Incapacité- Invalidité) souscrit par la société Sogefinancement auprès de la société Sogecap.

A compter du 27 octobre 2010, ayant été placé en arrêt maladie, il a demandé à la société Sogecap une prise en charge des échéances du prêt.

Le 16 mai 2011, Sogecap lui a signifié un refus de prise en charge, l’affection dont il était atteint étant consécutive à un risque exclu de la garantie.

Suite à plusieurs échéances impayées et à une mise en demeure le 10 juin 2010, la société Sogefinancement s’est, le 6 juin 2011, prévalue de la déchéance du terme.

Le 7 septembre 2011, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 26 601,49 euros a été rendue à l’encontre de monsieur Z X C, à qui elle a été signifiée le 4 octobre 2011.

Monsieur Z X C a fait opposition à cette ordonnance le 20 octobre 2011.

Monsieur X C a, le 5 avril 2012, assigné la société Sogecap devant le Tribunal d’Instance d’Annecy afin de la voir condamner à le garantir et a sollicité la jonction des deux instances.

Le 31 mai 2013, le tribunal d’instance d’Annecy a, ordonné la jonction des procédures, jugé que l’opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer, condamné monsieur X-C à payer à la SA Sogefinancement la somme de 26 601,49 euros arrêtée au 10 juin 2011 avec intérêt au taux de 6,30%, à la somme de 1€ au titre de la clause pénale, a débouté monsieur X C de sa demande en garantie à l’encontre de la société Sogecap et de ses demandes subséquentes, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, aux motifs que l’action en paiement était recevable pour avoir été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement, que monsieur X C ne rapportait pas la preuve du défaut de remise de la notice d’information, que la clause d’exclusion des risques n’était pas discriminatoire, que le caractère formel des exclusions de garantie était respecté, que monsieur X C ne prouvait pas de défaut de conseil et qu’il ne justifiait pas avoir été l’objet d’une hospitalisation continue d’une durée supérieure à 14 jours pour bénéficier de la garantie.

Monsieur X C a, le 12 septembre 2013, fait appel de la décision du Tribunal d’Instance d’Annecy.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans les conclusions du 15 juillet 2014, il demande à la cour de :

— débouter la Société Sogefinancement et la Société Sogecap de l’intégralité de leurs demandes,

— juger qu’il est assuré et doit bénéficier des dispositions contractuelles de prise en charge au titre du contrat d’assurance DIT de la société Sogecap,

— condamner la société Sogecap à le relever et le garantir de toutes les conséquences de l’action dirigée contre lui par la société Sogefinancement,

— ordonner la levée de son inscription au FICP,

— condamner in solidum la société Sogefinancement et la société Sogecap à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices moral et financier subis,

— les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à se soustraire aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Michel Fillard.

Il soutient ne jamais avoir reçu la notice d’information et qu’il ne pouvait donc pas connaître les risques exclus de la garantie. La société Sogecap ne démontrerait pas une telle remise, la pièce qu’elle produit aux débats n’étant pas signée par lui. Il explique qu’il a eu un seul rendez-vous avec la banque et que la notice ne lui a pas été remise à cette occasion. De ce fait, elle lui serait inopposable et seule la synthèse des garanties pourrait être appliquée.

Il considère que la garantie doit jouer car il aurait fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation en milieu psychiatrique comme les attestations produites le démontreraient.

Il prétend également que la clause d’exclusion serait nulle, d’une part car elle serait ambiguë et non formelle et les exclusions ne figuraient pas en caractères très apparents comme le prévoit les articles L 112-4 dernier alinéa et L 113-1 du code des assurances. D’autre part, la clause serait également abusive et discriminatoire car elle ne garantirait pas de la même manière les maladies physiques et les maladies psychologiques.

La banque aurait manqué à son obligation d’information pré-contractuelle et contractuelle. Il n’aurait reçu aucune information en matière d’assurance notamment quant à l’adéquation des risques couverts avec sa situation personnelle. Il souligne que, quand bien même la notice lui aurait été remise, cela ne suffirait pas à satisfaire l’obligation d’information de la banque.

Il estime donc avoir subi un préjudice à ce titre car il pouvait légitimement croire que la souscription d’une assurance lui garantirait une prise en charge financière de son prêt en cas de maladie physique ou psychologique. La banque engagerait donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Enfin, il serait nécessaire de lever son inscription au FICP car cette dernière lui causerait un préjudice.

La SA Sogecap expose ses moyens et prétentions dans les conclusions du 4 juin 2014. Elle demande à la cour de :

— juger opposables à monsieur X C la notice d’information et les conditions de la garantie,

— juger la clause d’exclusion claire, formelle et limitée et donc opposable à ce dernier,

— juger que le sinistre est contractuellement exclu de la garantie,

— débouter monsieur X C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient qu’il appartient à monsieur X C de justifier des conditions de mise en jeu de la garantie dont il se prévaut et estime qu’elle ne pourrait pas être tenue au-delà des garanties souscrites.

Lors de l’acceptation de l’offre préalable, Monsieur X C aurait reconnu par le biais de sa signature avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information. Cette remise suffirait à l’éclairer et il ne démontrerait pas de quelles informations il n’aurait pas bénéficié, ni en quoi ce qui lui a été délivré ne correspondrait pas à sa situation personnelle.

La synthèse des garanties et la notice d’information ne seraient pas contradictoires.

La clause d’exclusion serait formelle, limitée et rédigée dans des termes clairs et non équivoques et les normes typographiques seraient respectées.

Elle considère traiter de la même manière les différents types de pathologie puisque la garantie concerne les maladies physiques et psychologiques, la clause ne serait donc pas abusive ou discriminatoire.

Monsieur X C n’ayant pas été hospitalisé pour une période supérieure à 14 jours, les conditions d’exclusion de la garantie seraient réunies.

Enfin, elle considère que l’inscription au FICP n’est pas de son fait, les difficultés de remboursement ayant été constatées avant son arrêt de travail.

La société Sogefinancement expose ses moyens et prétentions dans les conclusions du 28 août 2014. Elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer la déchéance du terme du crédit en date du 6 juin 2011,

— condamner monsieur X C à lui verser les sommes principales de:

* 26 601,49 euros au titre du capital restant dû,

* 1 euro au titre de la pénalité légale,

* 265,50 euros au titre des dépens antérieurs,

* 771,36 euros au titre des intérêts,

* 605,50 euros au titre des frais,

déduction faite des acomptes payés par monsieur X C pour un montant total de 1 400 euros, soit un montant total de 26 844, 85 euros,

— le condamner à lui verser ces sommes outre les intérêts au taux nominal annuel de 6,30% sur la somme de 26 601,49 euros à compter du 6 juin 2011 et au taux légal à compter de cette date pour le surplus,

— le débouter de l’intégralité de ses demandes,

— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à se soustraire aux entiers dépens.

Elle soutient que sa demande n’étant pas forclose et que l’offre de prêt étant régulièrement assortie d’un bordereau de rétractation, aucune déchéance des intérêts ne pourrait être prononcée.

Les dispositions de l’article R 311-6 du code de la consommation relatives à la police qui doit être utilisée dans les offres préalables seraient respectées.

Enfin, il appartiendrait à monsieur X C de se retourner contre la société Sogecap une fois qu’il lui aura remboursé les sommes dues.

Une attestation de la personne qui l’a accompagné au rendez-vous démontrerait qu’il a reçu la notice d’information et qu’il en a pris connaissance.

La procédure a été clôturée le 1er septembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le montant de la créance de la société Sogefinancement

Le décompte de la créance de la banque ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur X C qui ne prétend s’y soustraire que par compensation avec les dommages et intérêts à l’allocation desquels il prétend en réparation du manquement de la société Sogefinancement à son devoir d’information, action en responsabilité contractuelle qui sera par la suite examinée.

La société Sogefinancement se défend même de la forclusion de son action ou de l’absence de bordereau légal de rétractation alors que ces moyens ont été écartés par le tribunal et ne lui sont pas opposés en cause d’appel.

Le dispositif des conclusions de la banque est toutefois contradictoire en ce que la société Sogefinancement demande à la fois la confirmation de la condamnation de monsieur Z X C à lui payer en principal les sommes de 26 601,49 euros et de 1 euro et la réformation du jugement et, subséquemment la condamnation de monsieur Z X C à lui payer la somme de 26 844,85 euros, ajoutant sous couvert d’actualisation, des sommes qui n’ont rien à y faire ainsi que cela ressort de son dernier décompte au 6 février 2014.

Les 'dépens antérieurs’ pour 265,50 euros et les 'frais’ pour 605,50 euros constituant des dépens ou des frais d’exécution n’ont pas à être capitalisés dans la créance de la banque.

Seuls peuvent y être ajoutés les intérêts échus.

La créance de la banque s’établit donc comme suit :

— capital restant dû………………………………..26 601,49 euros

— clause pénale……………………………………………..1,00 euro

— intérêts échus au 6 février 2014…………………771,36 euros

— dont à déduire les acomptes versés………. – 1 400,00 euros

Total…………………………………………25 973,85 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 6 février 2014.

Sur la garantie de la société Sogecap

1 – sur l’opposabilité des conditions générales afférentes à l’assurance

En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.

En matière d’assurance il découle de ces dispositions que l’assuré doit faire la preuve de la garantie qu’il invoque et de la survenance du sinistre correspondant au risque assuré, tandis que l’assureur doit, le cas échéant, administrer la preuve des exclusions qu’il invoquerait.

Emprunteur et banquier produisent l’offre préalable de prêt personnel expresso contenant, outre le prêt, une offre facultative d’adhésion de l’emprunteur à une assurance groupe Décès Invalidité Incapacité de travail, référencée n° 90193/90194, souscrite par la société Sogefinancement auprès de la société Sogecap.

S’agissant de l’assurance groupe, il convient de relever que le volet d’acceptation de l’offre de prêt mentionne, au-dessus de la date et de la signature de monsieur Z X C, que ce dernier choisit d’adhérer à l’assurance DIT (Décès- Perte Totale et Irréversible d’Autonomie- Incapacité- Invalidité) et qu’il déclare avoir pris connaissance de ses conditions générales et que la synthèse des garanties, et la notice d’information figurent dans les documents annexés.

Il est ensuite joint une synthèse des garanties, cet intitulé évoquant déjà qu’il ne s’agit pas des conditions générales d’assurances.

Cette synthèse débute en outre par l’avertissement suivant :

«Attention : Cette synthèse est destinée à répondre à vos besoins d’information et de conseil concernant l’assurance collective du prêt expresso ; elle précise notamment le contenu des garanties proposées en fonction de la situation personnelle de chaque assuré, afin de vous permettre de souscrire le contrat en toute connaissance de cause ; vous devez néanmoins prendre connaissance de la notice d’information complète du contrat qui détaille les conditions générales contractuelles de cette assurance, en particulier les exclusions propres à chaque garantie, ainsi que, s’il y a lieu, des conditions particulière d’adhésion qui vous seraient notifiées par la compagnie».

Par ailleurs le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative, distinct du bulletin de souscription du prêt, ce qui permet d’éviter des confusions, mentionne :

« Je soussigné Monsieur X C Z [..]

— déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d’information du contrat n° 90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d’être assuré suivant les modalités de ce contrat.».

Immédiatement au-dessous de cette mention, monsieur Z X C a, de manière manuscrite, mentionné le lieu et la date de souscription et a apposé sa signature.

Ces mentions permettent de retenir l’opposabilité de la Notice d’information afférentes à l’assurance groupe n° 90193/90194.

Force est d’ailleurs de constater que pour établir la garantie à laquelle il prétend et la survenance d’un sinistre correspondant à cette garantie, monsieur Z X C invoque les termes de cette notice.

Il ne peut pas à la fois prétendre qu’elles lui seraient inopposables et s’en prévaloir pour satisfaire à la preuve qui lui incombe.

La société Sogecap produit la notice d’information de l’assurance groupe n° 90193/90194 dont il ressort bien que monsieur Z X C a souscrit une garantie en cas 'd’incapacité temporaire de travail’ définie comme étant une «inaptitude temporaire de l’assuré en raison d’un handicap physique ou psychique résultant de maladie ou d’accident, à exercer une activité quelconque lui procurant gain ou profit».

2 – sur la validité de l’exclusion de garantie

Cette notice stipule également des exclusions de garanties qui contrairement au reste du texte sont imprimées en caractères gras, dont l’une vise :

« toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression qu’elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l’épuisement, les manifestations secondaires à l’abus d’alcool, l’usage des drogues ou de médicaments, les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fribromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles sauf si l’une de ces affections nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique pour une durée minimale de 14 jours continus pendant la période d’incapacité et d’invalidité ou si l’assuré a été mis par jugement sous curatelle ou tutelle».

Contrairement à ce que soutient monsieur Z X C, cette exclusion est formelle et limitée dans la mesure où elle est doublement restreinte par les cas où les affections psychiatriques entraîneraient une hospitalisation de plus de 14 jours ou justifieraient une mise sous curatelle ou sous tutelle de l’assuré.

Elle n’est en outre ni abusive, ni discriminante, dans la mesure où les affections physiques et psychiques sont pareillement garanties et sont l’objet d’exclusions similaires, celles concernant les maladies physiques étant énumérées au paragraphe suivant celles concernant les maladies psychiatriques, avec la même limitation liée à l’hospitalisation de plus de 14 jours.

Elle est clairement exprimée, sans nécessité d’interprétation particulière et figure de manière très apparente puisque qu’elle est imprimée en caractère de corps 8 et est mise en exergue du reste de la notice par une impression en caractère gras, sans qu’il soit nécessaire, comme le soutient monsieur Z X C, qu’elle soit imprimée avec une police de plus grande taille que le reste du texte.

Il n’y a en outre pas de contradiction entre la synthèse des garanties et la notice d’information, la seconde étant exhaustive et mentionnant notamment les exclusions de garantie ainsi que l’indique expressément l’avertissement figurant en entête.

3 – sur l’exclusion de garantie de l’affection de monsieur Z X C

Monsieur Z X C a effectué une déclaration d’incapacité de travail le 21 mars 2011, accompagnée d’un certificat médical d’incapacité de travail de la même date, renseigné par son médecin traitant, faisant état d’un arrêt de travail à compter du 27 février 2010 consécutif à une dépression (sa pièce 4).

Il produit en outre deux arrêts de travail et deux certificats médicaux, l’un du 17 décembre 2012 du docteur Y indiquant suivre monsieur Z X C pour des troubles physiques et psychiques sévères et énonçant 'Son état de santé a nécessité la mise en place d’un suivi médicopsychologique en milieu psychiatrique ouvert de longue durée et de délai indéterminé', mais suivre des soins en milieu hospitalier ouvert ne signifie pas hospitalisation.

Il produit un certificat du 9 juillet 2014 de ce même médecin exposant 'Ce traitement médicamenteux psychotrope est lourd et correspond à celui d’un patient hospitalisé à domicile ou en milieu psychiatrique’ signifiant par là même qu’il n’est pas hospitalisé.

Monsieur Z X C ne produit d’ailleurs aucun certificat d’hospitalisation dans quelque établissement que ce soit, certificat qui est systématiquement établi à l’occasion d’une hospitalisation.

La société Sogecap est donc bien fondée à opposer à monsieur Z X C l’exclusion de garantie contractuellement stipulée concernant les dépressions n’ayant nécessité ni hospitalisation de plus de 14 jours, ni curatelle ou tutelle.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Z X C de sa demande de garantie à l’encontre de la société Sogecap.

Sur le devoir d’information de la banque

La preuve de l’exécution de son obligation d’information par la banque ne peut procéder que d’éléments intrinsèques à la relation contractuelle.

L’existence d’un document plus sommaire, intitulé 'synthèse des garanties’ présentant les garanties proposées en fonction de la situation personnelle de chaque assuré afin d’éclairer son choix, en avertissant bien l’éventuel adhérent que les garanties sont soumises aux conditions générales contenues dans la notice d’assurances également remises qui stipule notamment les exclusions de garantie, participe indiscutablement à l’exécution du devoir d’information de l’assuré.

Monsieur Z X C a d’ailleurs souscrit les garanties Décès- Perte Totale et Irréversible d’Autonomie – Incapacité- Invalidité, mais a choisi de ne pas opter pour l’assurance perte d’emploi, ce qui induit nécessairement que lors de la souscription du contrat a été évoquée la pertinence de telle ou telle garantie puisque certaines ont été souscrites et d’autres non.

Il convient en outre de rappeler que monsieur Z X C a disposé d’un délai de rétractation de 7 jours lui permettant de renoncer au contrat, le bulletin d’adhésion rappelant que le prêt et l’assurance forment une convention unique et indivisible.

Monsieur Z X C ne peut enfin pas sérieusement prétendre prouver que la société Sogefinancement aurait manqué à son obligation d’information par une attestation établie, plus de quatre ans après la souscription du prêt et de l’assurance, par une personne exposant l’avoir accompagné à la banque, être restée dehors et avoir chronométré le temps durant lequel monsieur Z X C est resté à l’intérieur.

La société Sogefinancement démontre donc avoir exécuté son devoir d’information.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Z X C de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur les demandes annexes

Monsieur Z X C succombant, il n’y a pas lieu à lever de son inscription au FICP.

Monsieur Z X C sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera en revanche condamné, au titre des frais irrépétibles, à payer la somme de 750 euros à chacune des sociétés Sogecap et Sogefinancement.

Il supportera en outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré excepté quant au montant de la créance de la société Sogefinancement,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne monsieur Z X C à payer à la société Sogefinancement la somme de 25 973,85 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 6 février 2014.

Y ajoutant,

Dit ne pas y avoir lieu à la levée de l’inscription de monsieur Z X C au FICP.

Déboute monsieur Z X C de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le condamne à ce même titre à payer la somme de 750 euros à chacune des sociétés Sogecap et Sogefinancement.

Condamne monsieur Z X C à supporter les dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 30 octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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