Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 26 septembre 2017, n° 16/00046

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 26 sept. 2017, n° 16/00046
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/00046
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bonneville, 19 août 2015, N° 14/01089
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AF/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre Civile – 1re section

Arrêt du Mardi 26 Septembre 2017

RG : 16/00046

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 20 Août 2015, RG 14/01089

Appelant

M. H-I Z, demeurant […]

représenté par Me Elodie PERDRIX, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. B X

né le […] à […]

Mme C D épouse X

née le […] à […]

représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sabine VIALLE, avocat plaidant au barreau d’ANNECY

Compagnie d’Assurances L’AUXILIAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 50, […]
- […]

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SELARL TRAVERSO – TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY

SARL ART’TOITURES DES SAVOIE, dont le siège social est situé […]

SARL BOUVET ET GUYONNET, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ARTS TOITURES DES SAVOIE, demeurant […]

sans avocats constitués

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 juin 2017 par Mme E F, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur Philippe GREINER, Président

- Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,

- Madame E F, Conseiller

— =-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. B X et Mme C D, son épouse, sont propriétaires d’un chalet d’habitation sur la commune de Nangy-sur-Cluses.

Selon devis accepté du 15 octobre 2004, M. X a signé un marché de travaux avec l’entreprise SETH, exploitée par M. H-I Z, pour la fourniture et la pose d’une peinture d’étanchéité de type «fercoat» ou «roofcoat» à appliquer sur la toiture bac acier, pour un montant de 2.562,38 euros T.T.C. Les travaux ont été réalisés courant 2005, facturés le 4 juillet 2005 et réceptionnés le 10 août 2005.

En avril 2006, les époux X ont constaté l’apparition de traces de cloquage et de bullage sur les peintures. Après la réalisation d’une première remise en état, des désordres similaires sont réapparus au début de l’année 2007, ce qui a conduit la société Art’Toitures des Savoie, gérée par M. Z, à réaliser la réfection intégrale de la toiture, le 14 août 2008.

Suite à l’apparition de nouvelles cloques sur les peintures, une expertise amiable a été diligentée à la demande de M. X, au contradictoire de l’assureur de la société Art’Toitures des Savoie, la compagnie L’Auxiliaire. A l’issue des opérations d’expertise amiable, la société L’Auxiliaire a signé, le 20 janvier 2011, un procès-verbal aux termes duquel elle a reconnu que la société Art’Toitures des Savoie n’avait pas respecté les conditions d’application de la peinture préconisées par le fournisseur, et a accepté de prendre à sa charge les travaux de réfection, soit le décapage des tôles du bac acier par sablage ainsi que la fourniture et la pose d’une nouvelle peinture d’étanchéité, pour un montant total T.T.C. de 6.868,05 euros.

De nouveaux désordres étant apparus en 2012, sur assignation des époux X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a, par décision du 7 mars 2013, ordonné une expertise confiée à M. A. Par ordonnance du 30 mai 2013, la mesure d’expertise a été étendue à la société Fabrique de Peinture et de Vernis Oinville. L’expert a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2013.

Par acte du 8 juillet 2014, les époux X ont fait assigner M. H-I Z, la société Art’Toitures des Savoie et la compagnie L’Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Bonneville en réparation des désordres affectant la toiture.

Par jugement contradictoire rendu le 20 août 2015, le tribunal de grande instance de Bonneville a :

— dit que les désordres affectant le revêtement de couverture appliqué par M. Z, sous l’enseigne SETH, en 2005 puis en 2006 et par la S.A.R.L. Art’Toitures en 2008 relèvent de la garantie légale de bon fonctionnement,

— dit que M. Z est tenu, en outre, à une garantie contractuelle de 10 ans envers les époux X,

— condamné M. Z à payer aux époux X la somme de 12.444,10 euros au titre des travaux de réfection des désordres,

— déclaré prescrite et irrecevable l’action en réparation des désordres des époux X en tant que dirigée contre la S.A.R.L. Art’Toitures et la compagnie L’Auxiliaire,

— condamné M. Z à payer aux époux X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toute autre demande sur ce fondement,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— condamné M. Z aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Serratrice Boggio et de la SELARL Christinaz Pessey Magnifique.

Par déclaration du 8 janvier 2016, M. H-I Z a interjeté appel de cette décision à l’encontre des seuls époux X.

M. et Mme X ont formé un appel provoqué, d’une part, contre la compagnie l’Auxiliaire par assignation délivrée le 29 juin 2016 et, d’autre part, contre la société Art’Toitures des Savoie par assignation délivrée le 27 juin 2016.

Par ordonnance rendue le 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire, formée par les époux X sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile à raison de l’inexécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.

Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société Art’Toitures des Savoie en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Bouvet & Guyonnet en qualité de mandataire judiciaire. Par acte d’huissier délivré le 26 août 2016, M. et Mme X ont fait assigner le mandataire liquidateur en reprise d’instance devant la cour. La SELARL Bouvet & Guyonnet n’a pas constitué avocat devant la cour.

L’affaire a été clôturée à la date du 29 mai 2017 et renvoyée à l’audience du 12 juin 2017, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 26 septembre 2017.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. H-I Z demande en dernier lieu à la cour de :

— déclarer son appel recevable et bien fondé,

— dire et juger que la toiture des époux X a été entièrement reprise par la société Art’Toitures des Savoie et qu’il ne s’agit donc plus de l’ouvrage qu’il a réalisé,

— dire et juger qu’il n’est pas responsable des dommages affectant un ouvrage qu’il n’a pas réalisé,

— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à indemniser les époux X,

— le mettre hors de cause et rejeter toute demande présentée à son encontre,

— subsidiairement, dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée aux époux X au titre de la réfection de leur toiture ne peut excéder la somme totale de 6.868,05 euros T.T.C.,

— en tout état de cause, condamner M. et Mme X à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Abele-Franceschi sur son affirmation de droit,

— dire et juger en toute hypothèse que les frais d’expertise judiciaire seront laissés à la charge des époux X.

Par conclusions notifiées le 5 août 2016, signifiées le 26 août 2016 à la SELARL Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Art’Toitures des Savoie, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme B X demandent en dernier lieu à la cour de :

— vu les articles 1134 et suivants, 1792 et suivants du code civil,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z à régler aux époux X la somme de 12.444,10 euros ainsi qu’une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— le réformer pour le surplus et en conséquence,

— condamner la société Art’Toitures solidairement avec M. Z à régler aux époux X la somme de 12.444,10 euros,

— condamner la société L’Auxiliaire à relever et garantir la société Art’Toitures à hauteur des sommes mises à sa charge, soit la somme de 12.444,10 euros,

— condamner M. Z et la société Art’Toitures à régler aux époux X une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 22 août 2016, régulièrement signifiées le 21 septembre 2016 à la SELARL Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Art’Toitures des Savoie, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société L’Auxiliaire demande en dernier lieu à la cour de :

— vu les articles 1382, 1792 et suivants du code civil,

— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

— à titre subsidiaire, dire et juger que le désordre ne revêt pas de caractère décennal,

— en conséquence,

— constater qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur décennal de la société Art’Toitures des Savoie,

— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la compagnie L’Auxiliaire,

— à titre très subsidiaire, condamner M. Z à relever et garantir la compagnie L’Auxiliaire de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

— en toute hypothèse,

— condamner in solidum les époux X ou qui mieux le devra, à payer à L’Auxiliaire la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum les époux X, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.

La société Bouvet et Guyonnet, mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Art’Toitures des Savoie, régulièrement assignée par acte délivré à personne morale le 26 août 2016, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS ET DÉCISION

M. Z critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité, alors que les désordres tels que constatés par l’expert judiciaire résultent de l’intervention de la S.A.R.L. Art’Toitures en 2008, laquelle a procédé à une reprise complète de l’ouvrage initial qui n’est donc plus celui qu’il avait réalisé en 2005. M. Z soutient également que le rapport d’expertise judiciaire ne lui serait pas opposable, faute d’y avoir été convoqué personnellement.

Les époux X soutiennent en réponse que c’est bien la préparation du support en 2005, non conforme aux prescriptions du fabricant, qui est à l’origine des désordres, y compris celui consécutif aux travaux de 2008. En ce qui concerne le rapport d’expertise, ils soutiennent que M. Z a entretenu la confusion entre lui-même et son entreprise et qu’il a bien été convoqué par l’expert dont les conclusions lui sont opposables.

Il résulte du rapport de M. A, établi le 30 novembre 2013, que seule la société Art’Toitures figure comme partie à la procédure, absente aux opérations d’expertise. M. Z, exerçant à l’enseigne SETH avant la création de la société Art’Toitures, n’a jamais été convoqué à titre personnel, étant précisé que les parties ne produisent pas l’ordonnance de référé qui a commis l’expert, la cour étant dès lors dans l’incapacité de vérifier si M. Z y figurait comme partie à titre personnel (ce qui ne ressort aucunement du rapport de l’expert).

Quand bien même M. Z est le gérant de la société Art’Toitures, cette dernière est bien une personne morale distincte de celui qui exerçait son activité à titre personnel lors des travaux réalisés en 2005. La mise en cause de la société ne peut valoir mise en cause de M. Z à titre personnel. Dès lors, le rapport d’expertise est inopposable à M. Z en tant qu’expertise judiciaire.

Toutefois, ce rapport, régulièrement produit aux débats par les parties, contient des éléments techniques que M. Z a été en mesure de discuter, tant en première instance qu’en appel. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats, ce qui n’est au demeurant pas demandé par l’appelant, qui en conteste seulement les conclusions.

Le tribunal a retenu, ce qui n’est pas contesté par les parties, que des relations successives se sont nouées entre les époux X et M. Z, exerçant à l’enseigne SETH, pour les travaux réalisés en 2005, puis avec la S.A.R.L. Art’Toitures des Savoie, qui est intervenue pour les travaux de reprise sur l’ensemble de la toiture en 2008.

Les désordres, tels que constatés par l’expert (pages 7 et 8), résultent de diverses causes venant d’un support mal préparé dès l’origine en 2005, d’un choc thermique au moment de l’application des produits, d’un poids trop faible du produit mis en place, d’une température d’application trop élevée et enfin, d’un nettoyage, dépoussiérage et préparation des surfaces insuffisants entre les couches de produit, en 2005 et en 2008. Il apparaît qu’en 2008, la société Art’Toitures a appliqué une nouvelle couche de produit, sans décaper totalement les précédentes, ce qui n’a donc pas permis de remédier aux désordres qui sont réapparus, outre les erreurs d’application commises par la société Art’Toitures elle-même en 2008.

Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, les désordres tels que décrits par l’expert, relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la destination ni à la solidité de l’ouvrage et constituent essentiellement des désordres de nature esthétique.

La première demande en justice formée à l’égard de la société Art’Toitures par les époux X est l’assignation en référé expertise dont la date n’est pas précisée, mais n’est intervenue qu’en 2012, soit plus de deux ans après les travaux litigieux du 14 août 2008, la lettre du 17 février 2011 (pièce n° 15 des époux X), aux termes de laquelle la société Art’Toitures reconnaîtrait sa responsabilité, ne pouvant avoir interrompu une forclusion déjà acquise à cette date. Dès lors, les époux X sont irrecevables en leurs demandes à l’égard de cette société, de surcroît en liquidation judiciaire et à l’égard de laquelle il n’est au demeurant justifié d’aucune déclaration de créance.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Concernant M. Z, il est constant que lors de la commande des travaux selon devis accepté du 15 octobre 2004 (pièce n° 1 des époux X), une option de garantie de dix ans du produit a été souscrite et facturée aux clients (pièce n° 2 des époux X). Dès lors, en vertu de cette garantie contractuelle consentie, aucune forclusion n’est encourue par les époux X à l’égard de M. Z pour la garantie des travaux réalisés en 2005, soit moins de dix ans avant l’assignation délivrée au fond devant le tribunal (en date du 8 juillet 2014).

Pour s’opposer à sa responsabilité, M. Z soutient que les travaux de reprise de la totalité de la toiture réalisés par la société Art’Toitures en 2008 constituent un nouvel ouvrage dont il ne peut être tenu pour responsable.

L’expert judiciaire souligne que les désordres ont pour origine les défauts d’exécution commis dès l’origine en 2005, auxquels la société Art’Toitures n’a pas remédié en 2008. Il n’est justifié d’aucune recommandation qui aurait été donnée à la société Art’Toitures quant à la préparation du support et notamment quant au retrait intégral des couches précédentes dont celle appliquée en 2005 toujours présente. En effet, le premier avis technique qui préconise cette opération est en date du 24 janvier 2011 (pièce n° 3 des époux X).

M. Z ne fournit aucune explication ni aucun document qui puisse remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire. En l’absence de contrat établi avec la société Art’Toitures, dont il est le gérant, la cour ne peut vérifier les obligations mises à la charge de cette société en 2008. Aussi, les travaux réalisés en 2008 n’ont pas pour effet d’exonérer M. Z de sa responsabilité et c’est à juste titre que le tribunal l’a retenue.

M. Z conteste le coût des travaux tel que retenu par l’expert et demande que soit retenue l’évaluation faite dans le rapport amiable du 24 janvier 2011 pour 6.868,05 euros T.T.C.

Toutefois, cette évaluation n’est étayée par aucun devis précis ou actualisé que M. Z aurait pu produire pour contester le chiffrage de l’expert, lequel repose sur un devis détaillé non critiqué.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z au paiement de la somme de 12.444,10 euros T.T.C.

Concernant les demandes formées à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Art’Toitures des Savoie, c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que la forclusion biennale, qui n’a pas été interrompue par le procès-verbal du 24 janvier 2011 alors qu’elle était déjà acquise, rend irrecevables les demandes formées à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. Z à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La même équité commande de condamner les époux X à payer la somme de 1.500 euros à la compagnie L’Auxiliaire.

Enfin, M. Z, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, avocats associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 20 août 2015 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. H-I Z à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. B X et Mme C D épouse X à payer à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. H-I Z aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, avocats associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 26 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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  2. Code civil
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