Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 18/01422

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 16 juin 2020, n° 18/01422
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/01422
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 16 mai 2018, N° 14/01657
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

IRS/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 16 Juin 2020

N° RG 18/01422 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GAK4

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 17 Mai 2018, RG 14/01657

Appelant

M. D Z

né le […] à […], demeurant […]

Représenté par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé […]

Représentée par la SCP CORDEL BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :

—  Monsieur Michel FICAGNA, Président

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Mr D Z est propriétaire d’un immeuble sis sur le territoire de la commune de la Motte en Bauges (Savoie) qui a été endommagé lors de l’incendie de la propriété de ses voisins, Mme X et M. Y le 17 décembre 2010.

Tous trois sont assurés auprès de la compagnie d’assurance Groupama Rhône Apes Auvergne (Groupama).

Par ordonnance en date du 3 juillet 2012, confirmée par arrêt de la présente cour du 7 mars

2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a :

• Débouté M. Z de sa demande d’expertise judiciaire,

• Constaté que Groupama avait versé à ce dernier une indemnité de 19 117 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,

• Débouté M. Z de sa demande provision de 23 000 euros,

• Condamné M. Z à verser indivisément à Mme X, M. A et Groupama la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

• Condamné in solidum Mrs Z et B et Me C es qualité aux dépens.

Invoquant l’existence de préjudices complémentaires non pris en charge, par acte du 5 août 2014, M. Z a fait assigner la compagnie Groupama devant le tribunal de grande instance de Chambéry en paiement de la somme de 20 030,19 euros en réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

• Rejeté la fin de non recevoir de la compagnie Groupama,

• Débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes,

• Débouté la compagnie Groupama de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

• Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,

• Condamné M. Z à verser à la compagnie Groupama la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

• Condamné M. Z aux dépens.

Ce dernier a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 14 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Z demande à la cour de :

Vu les articles L 122-1 et suivants du code des assurances et 1134 et suivants du code civil (devenus 1103 et suivants du code civil),

' Dire et juger l’appel de M. D Z à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 17 mai 2018 recevable et bien fondé,

' Confirmer le jugement du 17 mai 2018 en ses dispositions ayant :

— rejeté la fin de non-recevoir de la Compagnie Groupama

— débouté la Compagnie Groupama de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' Réformer le jugement du 17 mai 2018 en ses dispositions ayant :

— débouté M. D Z de l’intégralité de ses demandes,

— condamné M. D Z à verser à la Compagnie Groupama la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— débouté M. D Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. D Z aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

' Dire et juger que Groupama a commis une faute dans l’exécution du contrat d’assurance n° 01595014K,

' Condamner Groupama à payer à M. D Z la somme de 20 471 euros en réparation de son préjudice,

' Condamner Groupama à payer à M. D Z la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses conclusions en date du 8 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Groupama demande à la cour de :

A titre liminaire,

Vu les articles L.114-1 et suivants du code des assurances,

' Réformer le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de la compagnie Groupama tirée de la prescription de M. D Z,

Jugeant de nouveau,

' Dire et juger prescrite l’action engagée par M. D Z,

' Déclarer M. D Z irrecevable à agir, et le débouter de l’ensemble de ses prétentions

Sur le fond,

Vu les articles 1315, 1134 et suivants du code civil,

' Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu’il a débouté M. D Z de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de tout lien de causalité direct et certain entre les fissures des ardoises constatées le 12 avril 2013 et l’incendie du 17 décembre 2010,

A titre reconventionnel,

' Réformer le jugement rendu le 17 mai 2018 en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle dommages-intérêts formulée par la compagnie Groupama,

Et, jugeant de nouveau,

' Condamner M. Z au titre de la procédure abusive à verser à la Compagnie Groupama 5.000 € de dommages et intérêts

En tout état de cause,

' Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2018 en ce qu’il a condamné M. D Z à verser à la compagnie Groupama la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

' Condamner M. D Z à verser à la compagnie Groupama la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

' Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2018 en ce qu’il a condamné M. D Z aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit des avocats de la cause,

Y ajoutant,

' Condamner M. D Z aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause.

L’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

L’article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.

Selon l’article L 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

L’article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par l’assureur du principe même de son obligation de garantie est une cause d’interruption d’une prescription en cours et vaut renonciation à se prévaloir d’une prescription acquise.

Il est constant que la reconnaissance même partielle de la garantie entraine pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.

En l’absence d’éléments nouveaux, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge pour rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Groupama a retenu que :

' Le sinistre est intervenu la 17 décembre 2010 et par courrier du 3 mai 2012 le conseil de Groupama a adressé « comme convenu » à celui de M. Z un chèque d’un montant de 19 117 euros « en réparation des préjudices de votre client », reconnaissant ainsi le principe de son obligation à réparation.

' Le délai de prescription a ainsi été interrompu une première fois par ce règlement faisant courir un nouveau délai de deux ans.

En réponse à la demande d’indemnisation complémentaire de M. Z fondée sur un rapport d’expertise privé, la compagnie Groupama, par courrier du 9 octobre 2013, a rappelé avoir pris en charge le remplacement de l’antenne et des capteurs solaires sur la toiture et a contesté les nouveaux désordres invoqués, précisant qu’elle n’entendait pas revenir sur l’indemnisation versée.

Par ce courrier elle a réitéré sa reconnaissance de garantie, laquelle a de nouveau interrompu la prescription pour une durée de deux ans, de sorte que l’assignation du 5 août 2014 est intervenue avant l’expiration de ce délai.

Le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une prescription sera confirmé.

Sur la demande d’indemnisation complémentaire de M. Z

Ce dernier fonde sa demande en paiement d’une somme complémentaire 20 030,19 euros sur un rapport d’expertise amiable établi le 6 juin 2013 par M. F G, expert judiciaire, sur demande de M. Z sans la présence de la Compagnie Groupama.

L’expert amiable a constaté le 12 avril 2013, la présence d’une vingtaine d’ardoises Eternit fissurées sur le pan sud de la toiture et a déduit l’existence d’un lien direct entre l’incendie du 17 décembre 2010 et ce désordre.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il est constant qu’en application de ces dispositions, une condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une partie sur le seul fondement d’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties quand bien même ledit rapport d’expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire des parties.

Par ailleurs, en l’absence d’éléments nouveaux c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a rejeté la demande de M. Z en considérant que ce dernier n’établissait pas le lien de causalité direct et certain entre les fissures d’ardoises constatées le 12 avril 2013 et l’incendie du 17 décembre 2010.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

Sur la demande reconventionnelle de la Compagnie Groupama

L 'appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.

Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de la Compagnie Groupama pour procédure abusive sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

au profit de la Compagnie Groupama.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. D Z à verser à la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. D Z aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 18/01422