Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 26 janvier 2021, n° 19/00155

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 19/00155
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00155
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bonneville, 8 novembre 2018, N° 15/00113
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MF/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 26 Janvier 2021

N° RG 19/00155 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GERI

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 09 Novembre 2018, RG 15/00113

Appelantes

S.C.P. D C, dont le siège social est situé […]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, dont le siège social est situé […]

Représentées par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Intimée

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé […]

Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,

—  Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

—  Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Courant 2003, la SCI Les Jardins de Parnal a entrepris la construction de 4 bâtiments à usage d’habitation en copropriété, situés sur la commune de La Roche sur Foron, […], […].

Elle a confié à la société D C une mission complète d’architecte.

Cette société a sous-traité la mission « DET – direction de l’exécution des contrats de travaux» à la société B Coordination Conseil (société CCC).

La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 4 juillet 2005.

La réception des travaux pour les parties communes est intervenue sans réserve le 19 juillet 2007.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Jardin de Parnal, cessionnaire des parties communes de la copropriété, a déclaré divers sinistres auprès de l’assureur

dommages-ouvrage, la société Sagena, devenue SMA.

Par acte d’huissier du 8 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires, ainsi que différents copropriétaires, M. X, Mme Y épouse X, Mme F G ont assigné la SCI Les Jardins de Parnal, la société Confiance Immobilier, premier syndic provisoire, et la société Sagena en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale du promoteur constructeur, sur le fondement de l’article 145 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 25 novembre 2010, le juge des référés a désigné M. Z comme expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 3 avril 2014.

Les entrepreneurs et de leurs assureurs ont été appelés en cause.

Par acte en date du 12 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Jardin de Parnal, les époux X et Mme A, copropriétaires ont assigné au fond la société Confiance Promotion, la société Confiance Immobilier et la société SMA devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de condamnation à payer :

— au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Jardins de Parnal, au titre du coût des travaux de reprise des désordres, la somme de 605.170 euros HT, soit 726.204 euros TTC, sauf à parfaire en fonction du taux de TVA applicable à la date du règlement des travaux outre la somme de 153.989,38 euros au titre de ses préjudices complémentaires,

— à M. K-L X et son épouse Mme H Y la somme de 14.113,95 euros,

— à M. I J la somme de 6.000 euros.

Les entrepreneurs et leurs assureurs ont été appelés en cause aux fins de garantie.

Par acte du 16 novembre 2015, la société D C et la MAF, son assureur, ont ainsi appelé en garantie notamment la société Gan Assurances ès qualité d’assureur de la société B Coordination Conseil.

La société B Coordination Conseil (CCC) ayant été radiée le 4 juin 2014 elle n’a pas été appelée en cause dans le cadre de la procédure au fond.

La société GAN Assurances a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre soutenant notamment qu’elle n’était pas assureur de la société B Coordination Conseil à la date de la déclaration d’ouverture du chantier.

Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bonneville a notamment mis hors de cause la société GAN en qualité prétendue d’assureur de la société CCC, et débouté les parties de leurs demandes de condamnation ou de relevé et de garantie à son encontre tandis que la responsabilité de la société D C était retenue au titre de plusieurs désordres.

La société D C et la MAF, son assureur ont interjeté appel limité en ce qu’il n’est dirigé qu’à l’encontre de la société GAN Assurances Iard, ès qualité d’assureur de la société CCC (B Coordination Conseil) et d’autre part, et vise la réformation des chefs de jugement suivants :

— met hors de cause la société GAN en qualité prétendue d’assureur de la société CCC, et déboute les parties de leurs demandes de condamnation ou de relevé et de garantie à son encontre,

— condamne in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société D C et la MAF à payer à la société GAN Assurances Iard la somme de 2.500 €,

— ne met à la charge de la société GAN Assurances Iard aucune quote-part de garantie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à laquelle la société D C et la MAF ont été condamnées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires Les Jardins de Parnal et des époux X, ni aucune quote-part des dépens comprenant les frais d’expertise.

La société D C aux termes de ses conclusions n° 2 du 23 août 2019, demande à la cour :

Vu l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147),

Vu l’article L.124-3 du code des assurances,

— de la déclarer recevable et bien fondée et réformer la décision querellée en ce qu’elle a :

— mis hors de cause la société GAN en sa prétendue qualité d’assureur de la société CCC et débouté les parties de leurs demandes de condamnation ou de relevé et de garantie à son encontre,

— condamné in solidum société D C et la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société GAN Assurances Iard la somme de 2 500€,

— n’a mis à la charge de la société GAN Assurances Iard aucune quote-part de garantie au titre des articles 700 à laquelle la société D C et la MAF ont été condamnées (syndicat des copropriétaires, les époux X) ni aucune quote-part des dépens comprenant les frais d’expertise,

— de dire et juger que la société CCC a effectivement été chargée des missions suivantes :

— la direction de l’exécution des travaux,

— l’OPC,

— l’assistance aux opérations d’expertise.

A ce titre,

— de constater que la société CCC, en ce qu’elle a commis des fautes dans l’accomplissement de ses missions, a participé à la survenance des désordres suivants :

— le défaut d’étanchéité des bâtiments A2 et B1,

— l’absence de pédiluve normalisé,

— la rétention d’eaux pluviales dans les ventilations du garage,

— de dire et juger que la société D C, en qualité de cocontractante de la société CCC, dispose d’une action récursoire sur le fondement contractuel à l’égard de cette dernière,

— de dire et juger que seules les garanties non obligatoires du contrat d’assurance en vigueur à la date de la réclamation sont mobilisables,

Aussi,

— dire et juger que la société D C et son assureur la MAF, sont parfaitement fondées à être relevées et garanties par la société GAN Assurances Iard,

— de condamner la société GAN Assurances Iard à relever et garantir intégralement la société D C et la MAF son assureur pour les condamnations mises à leur charge au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée, la société CCC sous-traitante de C D, a été consacrée, à savoir :

— le défaut d’étanchéité des bâtiments A2 et B1,

— l’absence de pédiluve normalisé,

— la rétention d’eaux pluviales dans les ventilations du garage.

— de condamner la même à relever et garantir intégralement la société D et C ainsi que la MAF, et à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 75% des sommes, des condamnations mises à leur charge au titre de :

— des honoraires du syndic pour le suivi de la remise en état de la copropriété et des comptes travaux,

— de l’intervention d’un maître d''uvre pour le suivi desdits travaux et la réception de ceux-ci,

— du préjudice de jouissance alloué au syndicat des copropriétaires, à M. X et à Mme Y,

— de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville en ce qu’il a alloué 2.500 € à la société GAN Assurances Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société GAN Assurances Iard à payer à la société D et C ainsi qu’à la MAF, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère Houmani.

Elles soutiennent :

— que la responsabilité de la société CCC doit être retenue au vu de la mission qui lui a été confiée,

— que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Parnal résultent pour l’essentiel de manquements au suivi de l’exécution des travaux,

— qu’elle produisent une attestation de la société GAN Assurances Iard pour les chantiers ouverts à compter du 1 er janvier 2009 portant sur une police n°A 00137-0612 14 474,

— que la société GAN Assurances communique, pour la 1re fois, les conditions particulières signées de la société CCC, qui démontrent l’existence d’un contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2006, mais qui met aussi en évidence que la société GAN Assurances l’était également antérieurement à ladite date,

— que l’action en responsabilité à l’égard de l’assureur de la société CCC au titre de l’article L.124-3 du code des assurances trouve son origine dans la responsabilité contractuelle de cette dernière, soit au titre des garanties non obligatoires,

— que l’entrepreneur principal qui exerce un recours justifié par l’existence d’un contrat de sous-traitance, doit se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun,

— que s’agissant de la mobilisation des garanties non obligatoires, c’est bien la date de la réclamation, soit le 16 septembre 2011 (assignation en référé), qui permet de déterminer la police d’assurance applicable,

— qu’il n’a jamais été contesté par la société GAN Assurances Iard qu’elle n’était plus l’assureur de la société CCC en septembre 2011,

— que le mail adressé par la société CCC en juin 2013 au gestionnaire GAN Assurances Iard démontre au besoin que la société était effectivement son assureur au jour de la réclamation.

La société GAN Assurances Iard aux termes de ses conclusions du 5 novembre 2019, demande à la cour :

— de confirmer le jugement déféré,

— de débouter la société D C et la société MAF assurances de l’intégraIité de leurs demandes,

— de les condamner à payer à la société GAN Assurances une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner les Sociétés D C et MAF Assurances aux dépens.

Elle soutient :

— que la société CCC s’est seulement vue confier la mission de Direction de I’Exécution des Contrats de Travaux,

— que les autres missions dévolues à la maîtrise d’oeuvre n’ont pas fait l’objet d’un contrat de sous-traitance entre ces parties,

— que la mission d’Assistance aux Opérations de Réception n’a pas été dévolue à la société CCC,

— que le procès-verbal de réception n’est pas signé par ce dernier par M. B mais par Monsieur C,

— que par conséquent, la responsabilité de la société CCC ne peut être recherchée que dans le cadre de la mission Direction d’Exécution des Travaux, seule mission contractuellement prévue au contrat conclu entre les parties en cause,

— que la responsabilité de la société CCC n’est pas établie pour le pédiluve ainsi que l’a jugé le tribunal de grande instance,

— que sur les désordres affectant les rétentions d’eaux pluviales dans les ventilations du garage, l’expert a relevé que « ce désordre relève du défaut de conception par les architectes car ceux-ci ont manqué de précaution sur la capacité de la ventilation verticale à fonctionner comme un puits perdu pour évacuer les eaux pluviales gravitairement '',

— que le tribunal a retenu la responsabilité entière de la société Architecture D C dès lors que le désordre relève du défaut de conception par les architectes, sans retenir aucune part de responsabilité de la société CCC qui n’avait pas de mission de conception,

Sur les désordres affectant l’étanchéité des terrasses des bâtiments A2 et B1 ainsi que les façades de ces deux bâtiments

— que le tribunal a retenu la responsabilité de la maîtrise d''uvre, au premier rang de laquelle, la société D C,

— que la responsabilité de la société CCC a été évoquée au titre de la direction des travaux,

— que l’existence d’une maîtrise d''uvre n’est pas de nature à exonérer la responsabilité des entreprises dont la spécialité est précisément pour l’une les travaux d’étanchéité et pour l’autre la maçonnerie,

— qu’il n’est pas établi que l’action ou l’inaction de la société CCC ait contribué à l’apparition de ces désordres,

Sur la garantie

— qu’il appartient à celui qui prétend engager la garantie d’un assureur, de prouver l’existence d’un contrat d’assurance mobilisable pour le risque en cause , quand bien même celui qui prétendrait mobiliser une garantie est un tiers au contrat d’assurance,

— qu’après recherches, elle est en mesure d’établir positivement qu’elle n’était pas l’assureur de la société CCC à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, laquelle est en date du 4 juillet 2005, en versant aux débats l’avenant n°1 au contrat d’assurance souscrit par B Coordination Conseil auprès de la SMABTP le 20 janvier 2004 et l’état des sinistres pour la période allant du 19 janvier 2 000 au 31 décembre 2005 établi par la SMABTP,

— que le contrat n°061 214 474 mentionné dans l’attestation de 2009 a été souscrit par la société CCC le 13 février 2006, pour prendre effet le 18 janvier 2006,

— qu’elle communique les conditions particulières qui comportent bien la signature du représentant de la société CCC, et qui précisent dans un chapitre I du titre 2 relatif à la durée au maintien des garanties dans le temps,

— que par conséquent, dès lors que, d’une part, les désordres dont il est demandé réparation sont des désordres de nature décennale et, d’autre part, que la police d’assurance souscrite par la société CCC auprès de la société GAN assurances précise, parmi les conditions de mobilisation de sa garantie, qu’elle prend en charge les réclamations relatives à des travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de l’assurance, il faut que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne à une date entre la prise d’effet du contrat d’assurance et sa résiliation,

— que la responsabilité du sous-traitant pour des dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code Civil, les stipulations de la police d’assurance calquent les conditions de mise en oeuvre de cette garantie sur celles de la garantie Responsabilité civile Décennale obligatoire, et s’appliquent aux réclamations relatives « aux missions se rapportant aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de d’assurance, c’est-à-dire entre la prise d’effet et la date de résiliation ou l’expiration du contrat et ayant été déclarées conformément aux dispositions générales '',

— que s’agissant de garanties destinées à prendre en charge les réparations de désordres de nature décennale, mais constituant néanmoins une garantie facultative dès lors qu’il s’agit de garantir la responsabilité du sous-traitant, il est loisible aux parties de définir contractuellement les conditions de mobilisation de la garantie,

— qu’ en l’espèce, et ainsi qu’en atteste la déclaration d’ouverture de chantier produite par l’appelante, la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 4 juillet 2005,

— que la police souscrite n’ayant pris effet que le 18 janvier 2006, ainsi qu’il en est attesté par la production des conditions particulières signées par le représentant de la société CCC, les garanties ne sont pas mobilisables.

MOTIFS

Sur la preuve de l’existence d’un garantie susceptible d’être mobilisée

En application des dispositions de I’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.

En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, ou au tiers agissant contre l’assureur par action directe, de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance et d’un sinistre correspondant à la définition des garanties souscrites, la preuve des exclusions de garantie incombant à l’assureur.

En l’espèce, les appelants invoquent un contrat GAN N° 061.214.474 à effet au 01/01/2006, dont ils produisent les conditions particulières.

La société Gan confirme l’existence de ce contrat qui couvre, selon les indications de ces conditions particulières :

— la responsabilité civile décennale obligatoire,

— la responsabilité du fait des risques d’exploitation,

— la responsabilité civile professionnelle.

Les conditions particulières précisent que :

« le présent contrat est régi par :

- conditions générales « assurances des architectes , maîtres d’oeuvre, ingénieurs et bureau d’études»,

- conditions spéciales « responsabilité Décennale Obligatoire»

- conditions spéciales « Responsabilité civile»

Or la société GAN se borne à produire les « conditions spéciales responsabilité décennale soumis à obligation d’assurance des Architectes, Maîtres d’oeuvre, ingénieurs et bureau d’études», qui ne concernent que les travaux qui relèvent de «l’obligation d’assurance», alors que la responsabilité encourue par la société CCC à l’égard de la société D C relève de la garantie civile contractuelle de droit commun, nécessairement régie par les conditions spéciales « responsabilité civile», lesquelles ne sont pas produites.

Aucune précision n’étant fournie sur la durée et le maintien de la garantie dans le temps relativement à cette garantie «Responsabilité civile», il sera retenu, dans un sens favorable tiers lésé, un fonctionnement en base réclamation.

Selon l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat.

Ces conditions étant vérifiées, la garantie est susceptible d’être mobilisée.

Sur la responsabilité de la société CCC à l’égard de la société D et C

L’expert judiciaire, M. Z, aux termes de son rapport définitif, en page 13, ne retient la responsabilité de la société CCC qu’au titre du pédiluve dans les termes suivants : «pédiluve : 40 % pour l’architecte et son sous-traitant».

La responsabilité particulière de la société CCC pour défaut de contrôle ou de surveillance du chantier n’est pas précisée au titre des autres désordres par l’expert.

Il convient d’homologuer ce rapport d’expertise qui a fait une exacte analyse des faits.

Or au titre des désordres affectant le pédiluve, la responsabilité de la société D C est engagée seulement pour «avoir failli lors de la réception en ne conseillant pas le maître d’ouvrage d’émettre une réserve au titre de ce désordre».

La société D C étant présente à la réception, elle ne saurait se décharger sur son sous-traitant de sa propre responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage à cet égard, alors que le sous-traitant ne s’était vu confier que la mission type « DET architecte- direction de l’exécution des contrats de travaux» et n’avait donc aucune obligation au titre de la réception vis à vis de son donneur d’ordre.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes des appelants.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant le jugement sur les chefs du jugement dévolus à la cour par l’appel limité interjeté,

Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause la société GAN,

Déboute la société D C et la MAF de leurs demandes à l’égard de la société GAN,

Condamne in solidum la société D C et la société MAF à payer à la société GAN Assurance Iard la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société D C et la MAF aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 26 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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