Cour d'appel de Chambéry, Expropriation, 21 janvier 2021, n° 19/00007

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, expropriation, 21 janv. 2021, n° 19/00007
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00007
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre des Expropriations

Arrêt du vingt et un Janvier deux mille vingt et un

N° RG 19/00007 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GIKG

APPELANT :

Madame Z X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représenté à l’audience du 17 décembre 2020 par Maître Pierre louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY

INTIME :

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

Monsieur MONTEIL, président

[…]

[…]

[…]

Représenté à l’audience du 17 décembre 2020 par Maître Sébastien PLUNIAN de la SELARL PLUNIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

Et en présence du :

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Monsieur B C

FRANCE DOMAINE

[…]

[…]

comparant en personne à l’audience du 17 décembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

 :

Monsieur Franck MADINIER, président

Madame CAULLIREAU-FOREL, conseillère

Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller, entendu en son rapport

assistés de Madame Sophie MESSA, greffière

DEBATS

 : A l’audience publique du 17 Décembre 2020,

EXPOSÉ DU LITIGE :

L’expropriation s’inscrit, sur le territoire de la commune de Talloires-Montmin, dans le cadre de la réalisation du projet d’aménagements cyclables sur la rive Est du lac d’Annecy.

Par arrêté préfectoral du 30 septembre 2008, prorogé par arrêté du 30 août 2013, ce projet a été déclaré d’utilité publique.

Les parcelles appartenant à Madame Z X et nécessaires à la mise en 'uvre de l’opération sont les suivantes :

— la parcelle F774 d’une superficie de 82m² (emprise sur la parcelle F555 d’une superficie initiale de […],

— la parcelle F776 d’une superficie de 170m² (emprise sur la parcelle F556 d’une superficie initiale de […],

— la parcelle F579 d’une superficie de 44m² sise au lieudit Malamoye,

— la parcelle F778 d’une superficie de 294m² (emprise sur la parcelle F581 d’une superficie initiale de […],

pour un total de 590m².

Par courrier recommandé du 21 août 2018, le département de la Haute-Savoie a proposé une indemnité de 354 euros se décomposant en 295 euros d’indemnité principale et 59 euros d’indemnité de remploi.

Faute d’accord, le département de la Haute-Savoie, représenté par son président en exercice, a saisi le juge de l’expropriation en vue de la fixation des indemnités d’expropriation par courrier recommandé reçu au greffe le 5 novembre 2018.

Une vue des lieux a été effectuée le 2 avril 2019 par le juge de l’expropriation.

En première instance, Madame X a sollicité une indemnité globale de 81 327,53 euros (dont 50 850,88 euros d’indemnité principale et 6 085,09 euros d’indemnité de remploi) en demandant une emprise totale sur les parcelles F485, 555, 556, 579 et 581 lui appartenant lesquelles totalisent une superficie de 20 424m².

Au regard de la composition des parcelles, le commissaire du gouvernement a retenu une valeur au m² comprise entre 0,50 et 0,61 euros.

Par jugement du 7 mai 2019, le juge de l’expropriation de la Haute-Savoie a :

— écarté les pièces et conclusions parvenues après la date d’audience,

— pris acte de l’accord du département de la Haute-Savoie pour acquérir la totalité des parcelles appartenant à Madame X et cadastrées F485, 555, 556, 579 et 581,

— dit que le département de la Haute-Savoie doit payer à Madame X les sommes suivantes :

• indemnité principale : 10 500,00 euros

• indemnité de remploi : 2 100,00 euros

soit la somme totale de 12 600,00 euros

— dit que le département de la Haute-Savoie doit payer à Madame X la somme de

1 592 euros au titre des frais exposés par elle pour assurer la défense de ses intérêts,

— rejeté toutes les autres demandes,

— dit que le département de la Haute-Savoie supportera les frais et dépens de la procédure.

Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 20 juin 2019, Madame X a interjeté appel du jugement.

Par mémoire reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2020, Madame X demande à la cour de :

— déclarer son appel recevable,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le département de la Haute-Savoie à supporter les frais et dépens de l’instance, puis en ce qu’il a pris acte de l’accord de celui-ci pour acquérir la totalité de ses parcelles cadastrées F485, 555, 556, 579 et 581,

— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

— fixer les indemnités d’expropriation sur les bases suivantes :

• 50 850,88 euros au titre de l’indemnité principale,

• 6 085,09 euros au titre de l’indemnité de remploi,

• 7 489,48 euros au titre de l’indemnisation pour les frais engagés pour absence de préemption,

• 59 502 euros au titre de l’indemnité d’emprise totale,

• 2 400 euros au titre des frais d’avocats,

soit un total de 126 357,45 euros.

Madame X expose que le jugement de fixation des indemnités lui a été signifié par exploit du 15 mai 2019 de sorte que le délai pour exercer un recours devait expirer le premier jour ouvrable après un délai d’un mois, soit le 17 juin 2019. Ayant fait appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2019, elle estime que son recours est recevable. Au surplus, l’exploit d’huissier ne mentionne pas la cour d’appel compétente pour connaître du litige de sorte que la notification serait irrégulière.

Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle produit aux débats plusieurs références portant sur des biens présentant les mêmes caractéristiques que les siens, dans une zone géographique similaire avant de mettre en exergue le caractère privilégié de la situation des parcelles au regard de la pression foncière particulièrement forte dans le secteur concerné. Elle indique au surplus que les

références visées par l’expropriant et par le commissaire du gouvernement doivent être écartées des débats dans la mesure où elles ne seraient ni identifiables ni certaines, et dans la mesure où elle ne correspondraient pas à la situation de ses biens.

Elle rappelle avoir acquis les parcelles en 2016 et avoir engagé de nombreux frais qui auraient pu être évités si l’expropriant avait exercé son droit de préemption à cette date. Elle relève en outre qu’elle a dû recourir aux services d’un expert pour l’assister au cours de la procédure d’expropriation.

En réplique, par mémoire reçu au greffe de la cour le 16 décembre 2020, le département de la Haute-Savoie, représenté par son président en exercice, demande à la cour de :

A titre principal,

— dire que l’appel interjeté est irrecevable, faute d’avoir été introduit dans les délais nécessaires, et constater en conséquence le caractère définitif du jugement du 7 mai 2019,

A titre subsidiaire,

— dire qu’il est fait droit à la réquisition d’emprise totale présentée par l’expropriée, portant les parcelles expropriées à :

• 590m² au titre de l’expropriation initiale,

• 19 834m² au titre de l’emprise totale,

soit la totalité des parcelles anciennement cadastrées F485, 555, 556, 579 et 581,

— dire qu’il y a lieu de fixer le prix d’acquisition des portions de parcelles acquises en sus de la partie expropriée à hauteur de 9 917 euros, versé à Madame X,

— dire que l’indemnité d’expropriation sera considérée comme satisfactoire en la fixant à 354 euros, versée à Madame X,

— dire qu’aucune indemnité n’est due à Madame X au titre des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts, tant en première instance qu’en appel,

— réformer le jugement du 7 mai 2019 en ce qu’il est contraire au présent dispositif,

A titre très subsidiaire,

— confirmer le jugement du 7 mai 2019,

En tout état de cause,

— rejeter toute demande plus ample présentée par l’expropriée,

— condamnée Mme Y à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel uniquement, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel uniquement.

A titre liminaire, le département de la Haute-Savoie, sur le fondement de l’article R.311-24 du code de l’expropriation, expose que Madame X disposait d’un délai d’un mois pour faire appel. Dès lors, la déclaration d’appel intervenue le 20 juin 2019 s’avère tardive et l’appel doit être jugé irrecevable.

Il indique, au regard de leurs caractéristiques, que les terrains objet de la procédure d’expropriation ne peuvent, selon lui, recevoir la qualification de terrain à bâtir et doivent être évalués en fonction de leur usage effectif à la date de référence. L’intimé produit alors plusieurs références afin d’établir le montant de l’indemnité principale, et estime que les références citées par l’expropriée ne sont pas comparables aux biens concernés. La demande au titre de la prétendue situation privilégiée serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et en tout état de cause infondée.

Sur la réquisition d’emprise totale, l’expropriant réitère son acceptation expresse mais relève qu’aucune indemnité de réemploi ne peut s’appliquer sur les biens relevant de la zone concernée. En ce sens, le jugement de première instance doit être réformé en ce qu’il n’a pas différencié les sommes dues au titre de l’indemnité principale et celles dues au titre de la demande d’emprise totale.

Par mémoire transmis au greffe de la cour le 19 novembre 2019, le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement déféré :

Dans ses écritures, il précise que les parcelles sont situées en zone naturelle et qu’elles ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir. Dès lors, il y a lieu d’apprécier leur valeur au 19 novembre 2006.

Le commissaire du gouvernement propose alors un tableau récapitulatif des mutations à titre onéreux intervenues dans la commune depuis 2016, aboutissant à retenir un prix moyen de 0,50 euros au m².

S’agissant de la réquisition d’emprise totale sur les 19 834 m², il indique que les conditions des articles L.242-1 et L.242-3 du code de l’expropriation ne sont pas réunies en l’espèce mais prend acte de la position de l’expropriant lequel ne s’oppose pas à la demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel :

Conformément aux articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.

Selon les articles 641 et suivants du même code, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, il est constant que le jugement du 7 mai 2019 a été signifié à Madame X le 15 mai 2019 de sorte que le délai d’appel prévu à l’article 538 du code de procédure civile expirait le 15 juin 2019 à vingt-quatre heures. Or, le 15 juin 2019 étant un samedi, ledit délai a de facto été prolongé au lundi 17 juin 2019 à vingt-quatre heures.

La cour observe que le bordereau recommandé joint au recours de Madame X atteste que le courrier a été affranchi le 17 juin 2019. Le recours interjeté par elle est donc recevable.

Sur l’indemnisation due à Madame X :

Les articles L.321-1, L.321-3 puis L.322-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité

publique prévoient que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Le jugement distingue l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique.

La qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant la date de référence, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :

• situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune,

• effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains.

Les terrains qui, à cette date, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L.322-2.

Il n’est pas discuté en l’espèce que la date de référence doit être fixée un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique soit le 19 novembre 2006. Il est tout aussi constant qu’à cette date, les parcelles détenues par Madame X étaient classées en zone naturelle et donc insusceptibles de se voir qualifiées de terrain à bâtir.

Aussi, pour en apprécier la valeur, il convient d’observer leur usage effectif à la date précitée, étant précisé qu’aucune modification substantielle n’est intervenue depuis le 19 novembre 2006.

En ce sens, après avoir relevé que le département de la Haute-Savoie réitère son acceptation concernant la demande d’emprise totale formée par Madame X, la cour retient que les parcelles et emprises objet de l’expropriation se situent dans un secteur naturel non-urbanisé à proximité des rives du lac d’Annecy, aucune construction ne se trouvant à proximité immédiate. Madame X ne justifie d’aucune habitation personnelle à proximité desdites parcelles de sorte que les terrains concernés ne peuvent davantage se voir qualifier de jardins d’agrément ou d’aire de stationnement d’une quelconque propriété bâtie.

Il résulte des observations des parties, des photographies et du transport sur site du 2 avril 2019 effectué par le juge de l’exécution ayant procédé à la vue des lieux que :

• la parcelle F485 (objet de la demande d’emprise totale) est en nature de taillis,

• les parcelles F555 et F556 sont deux parcelles rectangulaires en nature de taillis, présentant une déclivité importante et jouxtant, pour la partie objet de l’expropriation (252m2), la route départementale 909a sous la forme d’un accotement permettant l’arrêt de véhicules,

• la parcelle F579, entièrement concernée par l’expropriation (44m2), s’avère être une bande non-aménagée entre le lac et la voirie, composée de terre et de roches, permettant tout au plus la mise à l’eau de baigneur mais insusceptible d’être qualifiée de 'plage’ ou de 'ponton’ au regard de l’exiguïté des lieux et du caractère incommode du site lequel n’est pas aménagé,

• la parcelle F581 est une parcelle en nature de taillis composée, pour la partie objet de l’expropriation (294m2) d’un talus boisé et d’une partie plate bordant la route départementale

909a sous la forme d’un accotement permettant l’arrêt de véhicules.

Aucune de ces parcelles n’était close à la date de référence et il est communément admis que les parties jouxtant la chaussée étaient utilisées par tous, à l’instar du domaine public, pour se stationner ou pour accéder au lac s’agissant des baigneurs.

En vue de déterminer la juste et préalable indemnité due par l’expropriant, il importe de relever, à titre liminaire, que Madame X a pour sa part acquis lesdites parcelles le 9 décembre 2016, comme en atteste l’acte notarié versé aux débats, pour un prix de 10 500 euros soit une valeur de (10 500 euros / 20 424 m2) 0,51 euros le m2.

L’expropriant et le commissaire du gouvernement versent pour leur part aux débats plusieurs références dans le secteur des communes de Talloires-Montmin et de Doussard, relatives à des parcelles boisées présentant pour certaines d’entre elles un accotement de voirie, justifiant une valorisation comprise entre 0,50 et 0,61 euros le m2 hors indemnité de remploi.

Quoique les ventes citées n’aient pas été publiées au jour du présent arrêt, ces références, fondées sur des actes authentiques, s’avèrent cohérentes avec la valeur d’acquisition des parcelles par Madame X et avec le prix retenu par France domaine dans son avis du 29 septembre 2016.

A l’inverse, les références visées par l’appelante porte sur des parcelles présentant des caractéristiques manifestement différentes au regard de leur classification (zone UT) ou de leurs caractéristiques propres (terrain d’aisance d’une propriété bâtie, parcelle boisée exploitable en sylviculture, terrain non-boisé situé en zone urbaine ou a proximité d’habitations).

Enfin, les caractéristiques mises en exergue par l’intimée pour retenir l’existence d’une situation privilégiée, quoique recevable au sens de l’article 632 code de procédure civile spécifiant que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens en appel à l’appui de leurs prétentions, s’avèrent discutables en ce que lesdites parcelles demeurent situées en zone naturelle et en ce qu’aucun réseau sec ou humide n’est présent à proximité immédiate des parcelles sus-visées.

Ainsi, il y a lieu de retenir un prix au m2 de 0,51 euros et de fixer la valeur de :

• l’indemnité principale à la somme de (590m2 x 0,51 euros) 300,90 euros,

• l’indemnité de remploi à la somme de (300,90 x 20%) 60,18 euros,

• l’indemnité pour emprise totale à la somme de (19 834m2 x 0,51 euros) 10 115,34 euros,

soit la somme totale de 10 476,42 euros

Sur les autres demandes :

L’indemnité de remploi est une indemnité forfaitaire calculée en pourcentage sur la valeur de l’indemnité principale de la parcelle expropriée et correspond au coût des frais nécessaires à l’achat d’un bien identique à celui exproprié. Dès lors, aucune somme complémentaire ne peut être mise à la charge de l’expropriant s’agissant des frais notariés exposés par Madame X en 2016.

De même, il n’est pas démontré par l’intimée que le département se serait abstenu de se prévaloir, au jour de leur acquisition, du droit de préemption dont il disposait sur les parcelles objet de l’expropriation de sorte que sa demande indemnitaire, au titre des frais notariés et des frais d’expertise privée indûment supportés, n’est pas justifiée à ce titre.

Enfin, en équité, la cour dit n’y avoir lieu au versement d’une indemnité au titre des frais de défense à hauteur d’appel. Madame X, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclare recevable l’appel interjeté par Madame Z X,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que le département de la Haute-Savoie doit payer à Madame Z X les sommes de :

• 10 500 euros au titre de l’indemnité principale,

• 2 100 euros au titre de l’indemnité de remploi,

soit la somme totale de 12 600 euros,

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que le département de la Haute-Savoie doit payer à Madame Z X les sommes de

• 300,90 euros au titre de l’indemnité principale,

• 60,18 euros au titre de l’indemnité de remploi,

• 10 115,34 euros au titre de l’indemnité pour emprise totale,

soit la somme totale de 10 476,42 euros,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame Z X aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 21 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Franck MADINIER, président de la chambre de l’expropriation et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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