Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Procédure / Section 5 : Voies de recours
Article R311-24 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1255 du 8 août 2017 - art. 4
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.
Le commissaire du Gouvernement peut être suppléé soit par un directeur départemental ou régional des finances publiques compétent pour procéder aux évaluations dans le département où est situé l'immeuble, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.
Il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
Commentaires • 22
[…] Le fruit de la recherche, dans mon cas, commence en 1993 en éclipsant les publications de mes plus jeunes années - est-ce l'incendie ? […] R. 311-24 et R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […] La Chambre commerciale impose fermement "feu" l'article L. 533-4 : l'intérêt du marché n'efface plus celui des clients
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 311-24 de code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le délai pour interjeter appel par les parties est d'un mois à compter de la notification du jugement d'expropriation.
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Aux termes de l'article R311-24 du code de l'expropriation les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition. […] Conformément à l'article R 311-27 du code de l'expropriation dans sa version applicable suite au décret n° 2019-13333 du 11 décembre 2019, l'EPFIF et M. [F] ont constitué avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire. […] En conséquence, la procédure d'appel en expropriation est régie selon la procédure de droit commun avec représentation obligatoire, sauf dispositions dérogatoires prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lire la suite…- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
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[…] L'article R311-29 prévoit que, sous réserve des dispositions de la section V ( articles R311-24 à R 311-29 du code de l'expropriation), et des articles R311-19, R311-22 et R312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel en matière d'expropriation est régie par les dispositions de titre VI du livre II du code de procédure civile.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2023, 22-15.569, Inédit
[…] 6. La cour d'appel a constaté que l'accusé de réception de l'acte d'appel, permettant de calculer le délai de trois mois prévu aux articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'était pas produit par la SOLEAM et a retenu que le service d'expropriation avait reçu l'acte d'appel le 21 juillet 2020.
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[…] La Cour de cassation retient néanmoins que l'expropriante « a bien reçu l'accusé réception de sa déclaration d'appel le 21 juillet 2020 de sorte qu'elle ne pouvait être induite en erreur par l'avis de réception transmis par le greffe comportant une date erronée, quand bien même cet avis reprenait, en note de bas de page, les dispositions des articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, puisqu'elle pouvait se convaincre elle-même de l'erreur du greffe ». […]
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