Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 févr. 2026, n° 23/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 mars 2023, N° F19/03370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 23/01107 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ7B
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F19/03370
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 6] BONLARRON
Me Stéphanie ARENA
le : 02.02.26
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [H] [V]
née le 14 Juin 1981 à [Localité 8] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
****************
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCEDURE,
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2013 puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014Mme [V] a été engagée par la société [5], en qualité d’Art-thérapeute. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2019, la société [5] a notifié à Mme [V] son licenciement
Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 décembre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre et par jugement rendu le 15 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Fixé le montant du salaire brut moyen de Mme [V] sur les trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail à la somme à 1 924,56 euros ;
— Dit que le licenciement prononcé par la société [5], à l’encontre de Mme [V], repose sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d’une faute grave ;
— Condamné en conséquence la société [5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. 3 849,12 euros bruts (trois mille huit cent quarante-neuf euros douze) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 janvier 2020 ;
. 384,91 euros bruts (trois cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-onze) au titre des congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 janvier 2020 ;
. 1 055 euros bruts (mille cinquante-cinq euros) au titre de rappel de salaire pour mise à pied, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 janvier 2020 ;
. 105 euros (cent cinq euros) à titre de congés y afférents au rappel de salaire pour mise à pied, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 janvier 2020 ;
. 2 847 euros (deux mille huit cent quarante sept euros) à titre de l’indemnité légale de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 janvier 2020 ;
. 1 000 euros (mille euros), à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du caractère brutal et vexatoire de la procédure du licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 mars 2023 ;
. 1 000 euros (mille euros), à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 mars 2023 ;
— Rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 17 321,04 euros (dix-sept mille trois cent vingt et un euros quatre) ;
— Condamné la société [5], à porter à Mme [V], l’attestation de fin de contrat destinée à [7], le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement;
— Rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée à [7], le certificat de travail et le bulletin de paie ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer d’une astreinte ;
— Débouté Mme [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Débouté la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
— Condamné la société [5] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 26 avril 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
PROCEDURE
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
Le 8 décembre 2025 Mme [V] a déposé des conclusions et a formulé sans réserve par voie électronique un désistement d’appel;
Par conclusions transmises par RPVA le 9 décembre 2025, la partie intimée, la société [5] se désiste de son appel incident et accepte le désistement de l’appelante en son appel principal.
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à Mme [V] de son désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement ;
Vu les conclusions de Mme [V] du 8 décembre 2025 et de la société [5] du 9 décembre 2025 ;
DONNE ACTE à Mme [V] de son désistement d’appel,
DONNE ACTE la société [5] de son désistement d’appel incident,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de chaque
Partie ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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